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Le droit d'appeler d'un jugement non signifié, mais suivi d'exécution, se prescrit par trente ans. (Art. 2262 du Cod. civ. et 443 du Cod. de proc. civ.- Arrêts de la Cour de cassation des 14 novembre 1809. Dennevers, 18101-105, 29 novembre 1830 et 12 novembre 1832. (Sirey, 31—1—134 et 33 —1— 397.)

S 2.

D'apres l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix,

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L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution prɔvisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton. - Les personnes domiciliées hors du canton auront, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Cod. de proc. civ. »>

-Le délai, pour interjeter appel des jugeinents des Tribunaux de première instance, est de trois mois, du jour de la signification à personne ou domicile

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable. L'intimé peut appeler incidemment en tout état de cause. Ces délais emportent déchéance. (Art. 443 et 444 Cod. proc. civ.)

Le jour de la signification, ni celui de l'échéance, ne sont jamais comptés; ce délai est augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance. (Art. 1053.)

- Aucun appel d'un jugement non exécutoire par

provision, ne peut être interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement; les appels interjetés dans ce délai sont non-recevables, sauf à l'appelant à les réitérer s'il est dans les délais. (Art. 449.)

Tout jugement sur récusation est susceptible d'appel, mais cet appel doit être fait dans les cinq jours du jugement, par acte au Greffe. (Art. 391 392.)

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-L'appel d'un jugement, en matière de distribution, doit être interjeté dans les dix jours de la signification à Avoué. (Art. 669.)

-L'appel des jugements sur les incidents en matière de saisie immobilière ne sera recevable que dans la quinzaine de la signification. (Art. 723-730 -734.)

L'appel d'un jugement, en fait d'ordre, doit être interjeté dans les dix jours de sa signification à Avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie. (Art. 763.)

-En matière de référé, dans le cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté avant le délai de huitaine, à dater du jugement, et il ne sera point recevable, s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification du jugement. (Art. 809.)

-Dans le mois qui suit le jugement de première instance prononçant qu'il y a, ou qu'il n'y a pas lieu à adoption, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la Cour royale. (Art 357 du Cod. civ.)

-Le délai pour interjeter appel des jugements des Tribunaux de commerce est de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut. L'appel peut être interjeté le jour même du jugement. (Art, 645 du Cod. de comm.)

-En matière commerciale, toute contestation entre associés et pour raison de la société, doit être jugée par des arbitres et l'on doit, à moins qu'on n'y ait renoncé (1), interjeter appel de la sentence par eux rendue, devant la Cour royale, dans le délai de trois mois. (Art. 51 et 53 du Cod. de comm.)

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« Le délai de l'appel pour tout jugement rendu en matière de faillite sera de quinze jours seulement, à compter de la signification. Ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres pour les parties domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siége le Tribunal. » (Art. 582 de la loi du 28 mai 1838 sur les Faillites.)

-En matière ordinaire, l'appel des jugements arbitraux est aussi de trois mois, si les parties, lors ou depuis le compromis n'ont renoncé à cette faculté. (Art. 1010 et 1023 du Cod. de proc. civ.)

(1) D'après l'art. 63 du Code de comm., si des mineurs sont intéressés dans une contestation, pour raison d'une société commerciale, le tuteur ne peut renoncer à la faculté d'appeler du jugement arbitral. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 1837, rapporté par Dalloz, 37-1, p. 267, a décidé que la clause d'un acte de société par laquelle les associés déclarent renoncer à l'appel des sentences arbitrales qui statueront sur leurs contestations, était obligatoire, même pour leurs héritiers mineurs; et qu'ici ne s'appliquait point l'art. 1013 uniquement relatif à l'arbitrage volontaire.

-D'après l'art. 172 du Code d'instruction criminelle, les jugements, en matière de police, peuvent être attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles, excèdent la somme de cinq francs outre les dépens;

Et, suivant l'art. 174, cet appel doit être porté au Tribunal correctionnel et être interjeté dans les dix jours de la signification de la sentence à personne ou

domicile.

-D'après l'art. 203 du Code d'instruction criminelle, la déclaration d'appeler d'un jugement, rendu en matière correctionnelle, doit être faite au Greffe, dix jours au plus tard après celui où ce jugement a été prononcé; et si le jugement est par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification à personne ou domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Ainsi, l'appel est non-recevable s'il n'est interjeté que le onzième jour, quand bien même le dixième fût un jour férié. (Arrêts de la Cour de cassation des 28 août 1812 et 18 juillet 1817.- Sirey, 17-1— 325 et 20-1-461.

La faculté d'appeler appartient, non seulement au Procureur du roi établi près le Tribunal correctionnel de première instance, à la charge toutefois de l'exercer dix jours au plus tard, après celui où le jugement a été prononcé, mais encore elle appartient spécialement au ministère public, près le Tribunal ou la Cour qui doit connaître de l'appel, à la condition de notifier son recours au prévenu dans les deux mois,

à compter du jour de la prononciation du jugement. Chacun de ces droits est distinct et personnel au fonctionnaire auquel la loi l'a attribué.

Ainsi, l'acquiescement du Procureur du roi de première instance ne fait nul obstacle à ce que le ministère public, près le Tribunal ou la Cour d'appel, interjette appel de son chef, s'il est encore dans les délais, c'est-à-dire, avant l'expiration des deux mois.

Mais s'il y a eu appel, soit de la part du Procureur du roi, soit de la part du condamné, et si le délai de deux mois n'est pas expiré, le ministère public, près le Tribunal ou la Cour d'appel, peut se porter appelant de son chef, par sa simple déclaration à l'audience, sans qu'il soit besoin d'autre notification. (Art. 202 -203-205, Code inst. crim. - Arrêt de la Cour de cassation du 2 février 1827. - Sirey, 28 -1- 47.)

Si les prévenus ne sont pas présents, l'appel à minima, interjeté, séance tenante, par le ministère public, doit leur être régulièrement notifié. (Arrêt de la Cour royale de Paris du 2 août 1833. Dalloz, 33—2—228.)

APOTHICAIRES.

S UNIQUE.

L'action des apothicaires pour leurs médicaments se prescrit par un an. (Art. 2272, C. C.)

Néanmoins ils peuvent, d'après l'art. 2275, déférer le serment à ceux qui leur opposent la prescrip

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