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de vente qui n'indique pas l'origine de la propriété vendue, qui ne porte aucune mention qui puisse faire soupçonner une mutation antérieure soustraite aux droits du fisc, ne peut servir de point de départ à la prescription contre la Régie.

$ 3.

L'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 porte aussi que << L'action pour faire condamner aux amendes sera prescrite après deux ans du jour où les contraventions auront été commises dans les cas déterminés :

1° Par l'art. 1o de la loi du 5 mai 1796 ( 16 floréal, an 4) concernant le dépôt du répertoire ;

2o Par l'art. 37 de la loi du 22 octobre 1798 (1er brumaire, an 7) pour la mention à faire des patentes;

3° Par la loi du 19 mars 1803 (25 ventôse, an 11) contenant organisation du notariat;

4° Par l'article 68 du Code de commerce pour la publication du contrat de mariage des commerçants.

$ 4.

Un arrêt rendu le 11 novembre 1806, par la Cour de cassation, a implicitement décidé que l'amende portée par l'art. 10, titre 10 de la loi du 24 août 1790, n'était soumise qu'à la prescription trentenaire. Voici les termes de cet arrêt:

« Vu l'art. 61 de la loi du 22 frimaire, an 7; attendu que ces prescriptions ne concernent que certains droits établis par la loi du 22 frimaire, an 7, et que le Tribunal de Fontenay en a fait une fausse application en l'étendant à l'amende pour non comparution au bureau de paix.

<< Par ces motifs, la Cour casse et annulle.. »

Ceci doit s'appliquer également à l'art. 56 du Code

de procédure civile; mais il faut remarquer sur cet article que, d'après décision du Grand-Juge, du 31 juillet et 15 novembre 1808, l'amende n'est pas encourue de plein droit; il faut qu'il y ait poursuites ultérieures et condamnation. Lorsque le défaillant prouve qu'il lui a été impossible de comparaître, et que son excuse est admise, la peine cesse, et il peut être statué par le même jugement sur le fond.

$5.

D'après l'art. 635 du Cod. d'inst. crim.,

« Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. » D'après l'art. 636,

« Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort ; et à l'égard des peines prononcées par les Tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. »

Et enfin l'art. 639 veut que

« Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police soient prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt, ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et à l'égard des peines prononcées par les Tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. »

Les amendes se prescrivent de la même manière que les peines, c'est-à-dire, par vingt ans en matière crimi

nelle, cinq ans en matière correctionnelle, et deux ans en matière de simple police.

Mais, s'il n'y a pas d'interruption possible pour la prescription de la peine corporelle, quelques soient d'ailleurs les poursuites exercées pour arriver à l'exécution du jugement ou de l'arrêt de condamnation, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'amende, à l'égard de laquelle la prescription peut être interrompue, mais seulement par des actes d'exécution. Il faut remarquer qu'un simple commandement ne serait pas interruptif; les règles relatives à l'interruption en matière civile ne s'appliquent pas en matière pénale.

C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de cassation, à la date du 17 juin 1835. (Sirey, 35-1-875).

ANTICHRÈSE.

S UNIQUE.

Celui qui détient, à titre d'antichrèse, possède pour autrui et ne prescrit point, à moins que le débiteur, après avoir tout payé, n'ait négligé de retirer le gage.

L'art. 2236 porte que

« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Qu'ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. »

L'antichréiste, c'est-à-dire, celui qui détient un immeuble de son débiteur, pour sûreté de la dette,

ne peut acquérir par prescription l'immeuble qui lui a été remis en nantissement, parce qu'il possède à titre précaire; de telle sorte que le propriétaire de de cet immeuble peut, quelque soit le temps écoulé, le retirer des mains de l'antichréiste, en lui payant ce qu'il lui doit; mais, si, après avoir payé, il laissait l'antichréiste en possession pendant trente ans, la prescription aurait lieu, car ce n'est plus comme détenteur d'un gage que le créancier aurait possédé.

Il est évident que si l'antichréiste ne peut point prescrire, tant qu'il détient à ce titre, le débiteur ne peut non plus prescrire contre lui, pendant ce même temps, la libération de la dette.

APPEL.

1. L'appel suspend-il la prescription contre le jugement? 2. Délais d'appel.

La question de savoir si l'appel suspend la prescription du jugement est une question fort grave.

Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 31 juillet 1826, rapporté par Sirey, 27-2-7, a jugé :

Que lorsqu'un jugement, attaqué par appel, n'est pas exécutoire par provision, l'instance d'appel, quoique tombée en péremption, a pu suspendre le cours de la prescription, et qu'ainsi le temps de la durée de cette instance n'est pas compté dans les trente ans, nécessaires pour la prescription de l'action, ou des condamnations prononcées par le jugement.

(Art. 2247—2251 C.C.— 401 ~457 Cod. proc. civ.) La Cour de Nancy a rendu le 26 juin 1833, un arrêt fortement motivé qui consacre une semblable doctrine.

La Cour de Nismes l'a aussi adoptée dans un arrêt du 14 juillet 1829, mais, sur le pourvoi, la Cour de cassation, qui déjà avait eu l'occasion de se prononcer, le 13 octobre 1813, a rendu un arrêt assez embarrassé, duquel on pourrait induire qu'elle a persisté dans sa jurisprudence, en consacrant une doctrine toute contraire à celle des Cours dont nous venons de parler.

M. Troplong, dont l'opinion doit être d'un poids immense, car c'est un des plus profonds commentateurs, combat cette jurisprudence de la Cour suprême, comme contraire aux vrais principes, et il soutient que l'appel est suspensif, qu'il paralyse l'exécution du jugement; qu'aucune prescription ne court donc contre ce jugement tant que l'appel est encore pendant; que la prescription ne reprend son cours que lorsque l'obstacle a été vaincu, soit par la chose jugée, soit par la prescription. (N° 684-685-686.)

Quant à moi, je partage très-volontiers cet avis, car je ne comprends pas que la prescription puisse marcher et être suspendue en même temps, et d'ailleurs que devient alors la maxime: contrà non valentem agere non currit prescriptio, si la prescription continue à courir pendant que le jugement ne peut être mis à exécution? Or, puisque l'appel est suspensif de l'exécution, il doit être aussi suspensif de la prescription; et ceci nous paraît sans réplique.

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