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qu'une ébauche, vaste sans doute, mais insuffisante, mais au-dessous des besoins d'une société riche de civilisation, et dont les rapports se multiplient par tous les intérêts si variés des membres qui la composent.

Aussi, la France peut-elle présenter avec orgueil, au milieu de tant de chefs-d'œuvre que les sciences, les arts, le génie ont produit, cet ouvrage immortel qui est une des plus utiles, comme une des plus belles gloires nationales, et qui, importé par la conquête chez des peuples étrangers, a survécu à nos revers, triomphé de la victoire même, et des changements politiques.

La Restauration, dont la tendance vers les anciens principes ne pouvait se déguiser sous les dehors constitutionnels, n'osa point toucher à ce beau monument de nos lois, et, quels que fussent la complaisance et l'esprit réactionnaire des Chambres des premiers jours de cette époque, il n'y eut que le divorce d'aboli (1); il n'y eut d'autre concession faite aux étrangers (si c'en est une) que l'abrogation de deux articles (2) et le droit de succéder, de disposer, et de recevoir de la même manière que les Français (3).

Le Code civil a traversé des phases diverses de règne,

(1) Loi du 28 mai 1816.
(2) Art. 726 et 912 C. C.
(3) Loi du 14 juillet 1819.

de dynastie, de gloire et d'asservissement, de grandeur et d'humiliation; lui seul a résisté à la mobilité des hommes et du temps; il est resté inébranlable au milieu du mouvement général, du désordre des événements; et il s'est maintenu par la seule force de ses principes, et il se maintiendra encore dans la postérité, parce qu'il est tout à la fois une œuvre de raison, de morale et de liberté.

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DES PRESCRIPTIONS.

ABSENCE. - ABSENTS.

Militaires.

1. L'absence n'empêche pas la prescription.
2. Prescription de vingt ans contre les absents.
3. Les absents ont trente ans pour attaquer les partages faits
sans les formalités prescrites par la loi.

4. Délai dans lequel les héritiers d'un absent peuvent ré

clamer sa succession.

5. L'héritier, mis en possession des biens d'un absent, ne lui doit plus aucun compte des revenus après trente ans.

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L'absence ne suspend point la prescription (1).

Le droit romain avait consacré cette règle, mais il l'avait modifiée dans certains cas, en accordant à l'absent, lorsqu'il revenait, le bénéfice de la restitution.

Celui qui s'était absenté pour un service public, ou par force majeure, ou pour aller faire ses études dans un collége approuvé, jouissait de ce privilège que plus tard les docteurs cherchèrent à étendre à l'infini, sans songer qu'ils rendaient par là toute prescription à peu près impossible, ou du moins inutile.

(1) La prescription n'est point suspendue par l'absence, selon le Code civil; elle ne l'était pas non plus selon les lois antérieures. (Arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1813. Sirey, 15—1—51.)

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Le Code civil n'est pas entré dans toutes ces catégories, dans toutes ces distinctions;

« La prescription court contre toutes personnes, DIT L'ART. 2251, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. »

Or, il n'y a pas d'exception pour les absents, dont les intérêts sont d'ailleurs suffisamment défendus par les mesures prescrites à leur égard. (Titre des Absents au Code civ.)

Quant aux militaires en activité de service, une loi du 6 brumaire, an 5, avait pourvu à la conservation de leurs droits. D'après l'art. 2 de cette loi, aucune prescription, expiration de délais ou péremption d'instance, ne pouvait être acquise contre les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, depuis leur départ jusqu'à l'expiration d'un mois après la publication de la paix générale, ou après la signature du congé absolu, qui leur aurait été délivré avant cette époque.

Une autre loi du 21 décembre 1814 (1) prorogea, jusqu'au 1 avril 1815, le délai accordé par l'art. 2 de la loi du 6 brumaire qui, d'après les auteurs et la

(1) Loi du 21-23 décembre 1814.

Art. 1o. Le délai accordé par l'art. 2. de la loi du 6 brumaire an 5, est prorogé jusqu'au 1er avril prochain, en faveur des militaires et autres citoyens attachés aux armées, qui ne seront pas rentrés en France au moment de la promulgation de la présente loi.

Art. 2. Les Cours et Tribunaux pourront accorder tel nouveau délai qui leur paraîtra convenable, en faveur de ceux desdits militaires et autrés individus attachés aux armées, qui, n'étant pas rentrés en France le 1er avril prochain, justifieront en avoir été empêchés par maladie ou par tout autre motif légitime.

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