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« A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.» (V. aux mots: Condition, Garantie.)

$ 3.

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, DIT L'ART. 2262, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »>

Ainsi, par le laps de trente ans, les droits du possesseur sont irrévocablement acquis, et ceux de l'ancien propriétaire irrévocablement éteints.

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1838 a décidé que l'indú possesseur d'un immeuble, qui l'avait vendu à un tiers, était soumis à une action per.. sonnelle de la part du véritable propriétaire, en restitution du prix de cet immeuble, alors même que l'action réelle en délaissement contre le tiers détenteur se trouvait prescrite par le laps de dix ans. (Sirey, 38—1—306.)

$4.

D'après l'art. 189 du Code de commerce, les actions commerciales justifiées par titre sont prescrites par cinq ans. (V. aux mots: Lettre de change, Marchands.)

$ 5.

D'après les Codes de 1791 et 1796, l'action pour les crimes et délits indistinctement, était prescrite par trois ans, à dater du jour où le fait avait été connu et légalement constaté, quand aucun acte de pour

suite n'avait eu lieu, et s'il en avait été fait, la prescription était de six ans.

La loi actuelle a fixé un autre terme.

Il est écrit dans l'article 637 du Code d'instruction criminelle que

« L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolucs, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

« S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.» (V. aux mots: Crimes, Délits.)

Un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 septembre 1812, a décidé que le crime de bigamie était prescriptible à partir du second mariage qui constituait la bigamie, et qu'on ne pouvait assimiler ce crime aux crimes successifs qui se renouvellent et se perpétuent chaque jour, et sont par cela seul imprescriptibles.

Tandis qu'au contraire l'usage fait sciemment d'une pièce fausse est un crime successif qui ne s'arrête que par un acte positif de la part du coupable, indiquant qu'il ne veut plus se servir de la pièce fausse; d'où il suit que ce n'est qu'à partir de cet acte que la pres

cription du crime peut courir; et c'est ce qu'a jugé cette même Cour, le 24 juin 1813.

AGENTS D'AFFAIRES (1). — AGRÉÉS.
S 1°r.

Les art. 2272 et 2273 ne sont pas applicables aux Agents d'affaires qui ne sont soumis qu'à la prescription de trente ans, pour le prix de leurs démarches et soins.

La Cour de cassation, en confirmant un arrêt de la Cour d'Amiens, l'a ainsi décidé, le 18 mars 1818. (Sirey, 18-1-234.)

S 2.

Les Agréés ne sont soumis également qu'à la prescription trentenaire, d'après l'opinion de M. Vazeille, qui regrette qu'ils aient un aussi grand avantage sur les avoués en titre. J'éprouve à mon tour quelque regret à adopter cette opinion, et j'inclinerais volon

(1) Un arrêt de la Cour royale de Paris, à la date du 6 décembre 1814, a décidé qu'un Agent d'affaires était réputé commerçant; qu'ainsi les simples billets par lui souscrits étaient censés faits pour son agence, s'ils n'énonçaient pas une autre cause, et le rendaient justiciable des Tribunaux de commerce, et passible de la contrainte par corps. (Sirey, 16-2—54.) L'Agent d'affaire qui commande à un huissier des actes de son ministère fait acte de commerce; en conséquence, il peut être assigné devant le Tribunal de commerce pour le paiement du coût de ces actes, quand mênie parmi ces actes, il y en aurait de judiciaires faits devant un Tribunal civil; si, d'ailleurs, à l'égard de ces derniers, l'Agent d'affaire n'a pas décliné la juridiction commerciale. ( Art. 60, Cod. procéd. civ.) [Arrêt de la Cour de cassation du 31 Janvier 1837. Sirey, 37—1—320].

tiers à les soumettre à la même prescription que les avoués; mais, on ne peut étendre la prescription d'un cas à un autre, et faire des assimilations qui ne sont pas dans la loi.

AGENT DE CHANGE.

S 1.

La prescription de cinq ans, établie au profit des Agents de change, à raison de la garantie qu'ils doivent de la validité des transferts de rente opérés par leur ministère, peut être opposée à l'action récursoire intentée contr'eux par le Trésor, bien que celuici n'ait été lui-même actionné qu'après l'expiration des cinq ans.

C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour royale de Paris, à la date du 25 janvier 1833; voici dans quelle espèce :

Une inscription de rente de 192 fr., inscrite sur le grand livre de la Dette publique, avait été soustraite par un employé du Trésor, et par lui transférée à l'aide d'une fausse signature. Les héritiers du propriétaire de la rente, informés quelques années après de cette soustraction, actionnèrent le Trésor et les syndics de la faillite de Langlumé des Angles, Agent de change, qui avait signé le transfert, afin de faire condamner solidairement le Trésor et les syndics, à rétablir une nouvelle inscription de rente de 192 fr.

Recours en garantie de la part du Ministre des finances contre les syndics de la faillite Langlumé.

Le Tribunal, après avoir décidé, premièrement, que, d'après l'art. 16 de l'arrêté du 27 prairial, an 10, l'Agent de change était responsable de la validité du transfert, non-seulement vis-à-vis du Trésor, mais encore vis-à-vis de l'ancien titulaire de la rente; secondement, que, d'après la règle établie dans l'art. 1384 du Code, le Trésor était civilement responsable des suites de ce méfait, commis par un de ses Agents, en abusant de ses fonctions, statua de la manière suivante sur l'action en garantie, dirigée par le Ministre des finances, contre Langlumé des Angles :

« Attendu que le Trésor étant responsable à un titre différent de celui qui motive la responsabilité de Langlumé des Angles, n'a point de recours en garantie à exercer contre ce dernier. Attendu, d'ailleurs, que l'action récursoire du Trésor, fût-elle admissible en principe, était éteinte par la prescription dans l'espèce, lorsque le Trésor a commencé à l'exercer ; qu'en effet, la prescription de cinq ans établie par l'art. 16 de l'arrêté du 27 prairial, an 10, pour l'action en responsabilité contre l'Agent de change, court invariablement à partir de la déclaration de transfert, et n'est point soumise à l'application des règles concernant la suspension de la prescription ordinaire.»>

Le Ministre des finances et les syndics de la faillite Langlumé furent condamnés solidairement à rétablir une inscription de rente de 192 fr; mais le Tribunal dit qu'il n'y avait lieu à condamner les syndics à garantir le Trésor.

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