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l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient obligés, s'ils étaient appelés par l'effet de la mort, et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent

La Cour de cassation a décidé par plusieurs arrêts, qu'il suffisait que les héritiers d'un absent se fussent mis en possession de ses biens et qu'ils en eussent réglé entre eux le partage, pour qu'ils dussent le droit de mutation, et qu'ils fussent tenus de faire leur déclaration dans les six mois, encore que la régie ne rapportât aucune preuve du décès de l'absent. (Arrêts des 30 avril 1821, 2 juillet 1823, 12 mai 1834. Sirey, 22-1-2; 23-1-401 et 34—1—487.)

ACCEPTATION.
S. 1er.

L'art. 789 du Code civil est ainsi conçu :

« La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. »

La disposition de cet article a soulevé de graves difficultés; les commentateurs n'ont pas été d'accord sur la manière de l'interpréter; et, en effet, sa rédaction présente une contradiction assez choquante, car si d'un côté l'héritier n'a plus aucun droit à la succession, pour ne l'avoir pas acceptée avant l'expiration

des trente ans, de l'autre, il en est forcément investi pour ne l'avoir pas répudiée dans le même délai; ainsi, tout à la fois, la même prescription ferait qu'on ne peut plus être héritier, et qu'on ne peut plus s'empêcher de l'être; ce serait absurde.

Voici ce que dit à ce sujet un savant profeseur de la Faculté de droit de Toulouse, M. Malpel, dans son Traité élémentaire des successions ab intestat, pages 692 et suivantes :

. Il n'est pas facile d'expliquer l'art. 789 du Code civil, et les auteurs sont divisés sur l'interprétation qu'il faut lui donner.

« Les uns soutiennent que la faculté d'accepter et la faculté de répudier se prescrivent également par trente ans ainsi, suivant cette première opinion, l'habile à succéder après ce laps de temps est présumé acceptant ou renonçant, suivant l'intérêt de ceux qu'il attaque, ou par qui il est attaqué; il est présumé acceptant à l'égard des créanciers de la succession; il est présumé renonçant à l'égard d'un parent appelé en second ordre, et qui, à son défaut, a accepté dans les trente ans. Mais, comment concevoir un pareil résultat........

« Un pareil système porte avec lui-même sa réfu

tation. >>

Après avoir discuté le sentiment de M. Chabot et celui de M. Vazeille, M. Malpel émet en ces termes son opinion personnelle :

« L'habile à succéder devient après trente ans étranger à la succession, et il doit être considéré

comme n'ayant jamais été appelé à la recueillir : il ne peut donc pas l'accepter après ce laps de temps, c'est par ce motif seulement qu'il ne peut pas y renoncer, suivant la règle : Quod quis, si velit habere, non potest, repudiare non potest; et c'est en ce sens qu'il est vrai de dire que la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans. Ainsi, l'effet de la prescription consiste à dépouiller l'habile à succéder à tous les droits dont la saisine l'avait investi.

Je ne sais si cette explication suffira pour appaiser les reproches faits à la loi, et satisfaire les commen

tateurs.

S 2.

Un arrêt de la Cour royale de Paris du 13 août 1823 (Sirey, 25-2-111) a jugé que l'héritier conserve encore après trente ans la faculté d'accepter une succession à laquelle il aurait déjà renoncé, si pendant tout le laps de temps la succession n'a pas été possédée par un autre, avec les conditions nécessaires pour la prescrire.- -Et qu'ainsi, la faculté d'accepter une succession dure indéfiniment tant que la prescription n'est pas acquise au profit d'un autre.

Or, voici ce que porte l'art. 790 du Code civ. :

<< Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les

biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. »

D'après les principes et la jurisprudence de certains pays de droit écrit, l'héritier conservait le droit d'accepter la succession aussi longtemps qu'il n'avait point été acquis par un autre; et cette faculté avait effet pendant un temps indéfini; mais en est-il de même sous le Code civil? Et la doctrine de l'arrêt de la Cour royale de Paris est-elle bien sûre? Pour moi, je n'en fais aucun doute; et je pense que, tant que les tiers n'ont pas acquis les biens de la succession par une possession trentenaire, l'héritier renonçant peut toujours revenir sur sa renonciation. La règle est donc que, si l'héritier le plus proche renonce, et qu'un autre héritier d'un dégré plus éloigné accepte, tout est fini pour le renonçant; si, au contraire, il a renoncé, et qu'un autre héritier ne se soit point présenté pour accepter la succession, il peut, quelque soit le temps écoulé, reprendre la succession, à moins qu'un tiers ne l'ait acquise par la prescription de trente ans.

Le paiement des droits de mutation par un successible, ne constitue pas une adition d'hérédité et n'empêche pas dès lors le successible de pouvoir ensuite y renoncer. Ainsi jugé par plusieurs arrêts et notamment par un arrêt de Toulouse du 7 juin 1830. (Sirey, 1831—2—66).

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1. L'action en justice interrompt la prescription. 2. Les actions non ouvertes ne se prescrivent pas. 3. La prescription de trente ans éteint toutes les actions. 4. L'action publique et l'action civile se prescrivent par dix ans, à compter du jour du crime ou du dernier acte de poursuite.

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L'art. 2244 porte « qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. (V. aux mots : Citation, Commandement, Interruption.)

S 2.

Tant que les actions ne sont pas ouvertes, ou non encore nées, pour nous servir de l'expression de Loisel, la prescription ne peut courir; il eût été, en effet, ridicule et souverainement injuste de pouvoir prescrire contre quelqu'un, qui ne pouvait rien faire pour empêcher la prescription; de là la maxime : contra non valentem agere non currit prescriptio.

Ce principe est posé dans l'art. 2257, rédigé en ces

termes :

« La prescription ne court point:

« A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

« A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que 1 éviction ait lieu;

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