Page images
PDF
EPUB

DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT
LA PROPRIÉTÉ.

TITRE QUATORZIÈME.

Du Cautionnement.

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 16 frimaire an XII.— 8 décembre 1803.)

M. BIGOT-PRÉAMENEU présente le titre V du livre III.

Il est ainsi conçu :

2011

20. 2

2013

་་

་་

་་

DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE Ier.

De la Nature et de l'Étendue du cautionnement.

Art. 1er. « Celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit.

[ocr errors]

Art. 2. « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

་་

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement per«sonnelle à l'obligé, par exemple dans le cas de minorité. » Art. 3. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus

« par

«onéreuses.

་་

Il peut être contracté pour une partie de la dette scule"ment, et sous des conditions moins onéreuses.

« Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con«tracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, << mais seulement réductible à la mesure de l'obligation prin

་་

2014

2015

2016

2017

[merged small][ocr errors]

« On peut se rendre caution sans ordre de celui « pour lequel on s'oblige, et même à son insu.

་་

On peut aussi se rendre caution, non seulement du dé« biteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. » Art. 5. Le cautionnement ne se présume point: il doit

« étre exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites « dans lesquelles il a été contracté. »

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Art. 6. « Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, mème aux

[blocks in formation]

engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel

que la caution y fût obligée. »

Art. 8. « Le débiteur qui est obligé à fournir une caution 0.8

« doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui

"

<«< ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obliga

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

tion, et qui ait son domicile dans le département où elle doit être donnée. »

Art. 9. « La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu 2019 égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

« On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la

་་

« discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation. »

[ocr errors]

"

་་

Art. 10. « Lorsque le débiteur a volontairement donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamnation, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est con« tenté ne peut plus en demander d'autre, quand même « elle deviendrait insolvable. »

CHAPITRE II.

De l'Effet du cautionnement.

SECTION 1o. — - De l'Effet du cautionnement entre le créancier et la caution.

2020

Art. 11. « La caution n'est obligée envers le créancier à le 2021

« payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement

"

discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait re

« noncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se

[ocr errors]
[ocr errors]

"

soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires. >> Art. 12. « Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur

« principal que lorsque la caution le requiert. »

[ocr errors]

2022

Art. 13. « La caution qui requiert la discussion doit indi- 2023 « quer au créancier les biens du débiteur principal, et avan

« cer les deniers suffisans pour faire la discussion.

[ocr errors]

Art. 14. « Le créancier ne peut être obligé de discuter ni Ib.

2024

202)

2026

2017

2028

་་

les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondisse

« ment du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. »

"

་་

Art. 15. « Le créancier qui a négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués n'en a pas moins le droit de porsuivre la caution.

[ocr errors]

Néanmoins si le créancier avait accepté les deniers pour «< la discussion des biens indiqués, il serait responsable de « l'insolvabilité survenue par le défaut de poursuite.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 16. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues «< cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles « sont obligées chacune à toute la dette. »

Art. 17. " Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle « n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créan« cier divise préalablement son action, et la réduise à la part « et portion de chaque caution.

་་

Lorsque dans le temps où une des cautions a fait pro<< noncer la division, il y en avait d'insolvables, cette cautiou « est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais « elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités «< survenues depuis la division.

[ocr errors]

Art. 18. « Si le créancier a divisé lui-même et volontaire«ment son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, mème antérieurement au temps où il l'a " ainsi consentie, des cautions insolvables. »

"

[blocks in formation]

"

De l'Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution.

Art. 19. La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné. «au su ou à l'insu du débiteur.

« Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les in« térêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que

« PreviousContinue »