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La femme peut être autorisée par la justice dans les cas prévus par les art. 218, 221, 222 et 224 du Code civil :

Sur le refus du mari;

En cas d'absence du mari;

En cas d'interdiction du mari;

Quand le mari est pourvu d'un conseil judiciaire;

Quand il est condamné à une peine afflictive ou infamante. 1° Si le mari refuse d'autoriser sa femme demanderesse, elle lui fait une sommation d'y consentir (art. 861, C. proc. civ.), et cette sommation contient un délai d'au moins vingt-quatre heures pour donner l'autorisation.

Procédure à suil'autorisation d'es

vre pour obtenir

ter en justico, en cas de refus du mari, ou en cas d'absence, ou d'in

dernier.

2o Si le mari refuse de répondre à la sommation, ou s'il ne terdiction de veut pas accorder son autorisation, la femme présente une requête au président du tribunal du domicile commun.

3o Le président rend alors une ordonnance portant permission de citer le mari, à un jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les motifs de son refus.

Requête.

Ordonnance.

Expédition du

4° Quand le mari est absent, interdit ou condamné, la requête de l'avoué, tout en exposant l'intérêt qu'a la femme à obtenir jugement. l'autorisation, doit être accompagnée du jugement qui constate soit l'absence, soit l'interdiction, soit la condamnation.

CO

Citation directe

5o Mais si la femme veut se faire autoriser à contracter, elle peut, dans ce cas, faire citer son mari devant le tribunal, et elle au mari. n'a pas alors besoin d'adresser une requête au président du tribunal du domicile commun. (Art. 219, C. civ.)

6° Lorsque la femme est défenderesse, c'est au demandeur à provoquer l'autorisation, en faisant assigner le mari conjointement avec la femme, sans sommation préalable et sans requête adressée au juge.

7° Si le mari a été condamné à une peine afflictive ou infamante, il n'est pas nécessaire qu'il soit appelé ou entendu devant le tribunal. (Art. 221.)

Citation directe

de la femme sans lable au mari.

sommation préa

Communication

ministère public.

8° Le président ordonne que la requête de la femme ou du demandeur soit communiquée au ministère public en cas d'ab- de la requête au sence ou d'interdiction du mari, et il commet un juge pour faire son rapport au jour indiqué.

Dispense du rap

9° Il n'est pas nécessaire que le jugement d'autorisation soit rendu sur le rapport d'un juge, s'il y a seulement non-présence port. du mari ou absence de fait, et l'art. 863 du Code de procédure civile ne peut recevoir ici son application.

En effet, dit cet article, dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public et commettra un juge pour faire un rapport au jour indiqué.

Jugement.

Dispense d'au

dition du mari en

10° Le jugement doit être rendu publiquement, sur les conclusions du ministère public, le mari entendu ou faute par lui de se présenter.

11° La Cour de cassation a décidé (arrêt 23 août 1826) que la chambre du l'appel du jugement qui accorde l'autorisation doit être jugé à l'audience de la Cour, sans qu'il soit nécessaire que le mari soit cité et entendu en la chambre du conseil.

conseil,

Nouvelle autorisation.

Cassation, assignation ou sommation au mari.

Autres personnes incapables

d'ester sans autorisation de justice.

Hospices.

Bureau de bien

faisance.

Marguilliers.

Curés et desservants.

Trésoriers des chapitres.

Séminaires.

12° La femme a besoin d'une nouvelle autorisation à l'effet de se pourvoir en appel. (Cass. 24 févr. 1841.)

13o Le mari doit être assigné en même temps que sa femme, ou doit être sommé d'autoriser sa femme si elle est assignée devant la Cour de cassation. (Cass. 25 mars 1812.)

14° En appel comme en cassation, le défaut d'autorisation de la femme pour ester en justice doit être opposé par elle ou contre elle. (Extraits de Massabiau, t. Ier, p. 491.)

APPENDICE.

Indépendamment de la femme, il y a d'autres personnes incapables qui ne peuvent ester en justice, en matière civile, sans une autorisation préalable.

Sont incapables d'ester ou de comparaître en justice:

1o Les commissions administratives des hospices, qui ont besoin de l'autorisation du conseil de préfecture.

Le conseil de préfecture ne peut accorder ou refuser ladite autorisation que sur l'avis de trois jurisconsultes choisis par le préfet ou par le sous-préfet. (Arrêté 27 mess. an IX, art. 11 à 13.)

2o D'après une instruction ministérielle du 8 février 1823, la même autorisation est nécessaire aux bureaux de bienfaisance.

3o D'après le décret du 30 décembre 1809, art. 77 et 105, les marguilliers d'une paroisse ne peuvent également ester en justice sans une autorisation du conseil de préfecture donnée sur la délibération du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers réunis.

4o D'après le décret du 6 novembre 1813, art. 14, les curés ne peuvent ester en justice sans une autorisation du conseil de préfecture donnée sur la délibération du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers réunis, pour plaider en demandeurs ou en défendeurs, ou même pour se désister lorsqu'il s'agit des droits fonciers de la cure.

5o D'après l'art. 53 du décret précité, les trésoriers des chapitres ne peuvent également ni plaider ni se désister sans une délibération du chapitre et sans l'autorisation du conseil de préfecture.

6o D'après l'art. 70 (6 nov. 1813), nul procès ne peut être intenté par les séminaires, soit comme demandeurs, soit comme

défendeurs, sans l'autorisation du conseil de préfecture donnée sur la proposition de l'autorité diocésaine et sur l'avis du bureau d'administration.

Administrateurs des biens du

7° Les bureaux chargés de gérer les biens du clergé, soit qu'il s'agisse de leur propriété ou seulement de leur administra- clergé. tion, ont besoin de l'autorisation du conseil de préfecture.

8° Les congrégations religieuses, d'après un avis du conseil d'État du 21 mai 1841, ne peuvent plaider sans une autorisation obtenue dans la forme prescrite pour les hospices et les établissements de bienfaisance.

9o D'après l'ordonnance du 23 mai 1834, les consistoires des deux communions sont tenus de se faire autoriser par le conseil de préfecture, soit pour demander, soit pour défendre.

10o D'après une ordonnance du conseil d'État du 9 juin 1842, il y a aussi nécessité, pour les synagogues du culte israélite, de se faire autoriser par le conseil de préfecture pour ester en justice, et même pratiquer une saisie immobilière.

Dans tous les cas, les établissements autorisés à plaider en première instance ne peuvent interjeter appel sans une nouvelle autorisation. Cette autorisation est d'ordre public, et l'excep tion du défaut d'autorisation peut être opposée en tout état de cause, et même pour la première fois, en appel ou en cassation. (Arrêts des 7 juin 1826 et 2 fév. 1835, Cour cass. Extraits de Massabiau. Voy. Autorisation de plaider, p. 304, t. Ier.)

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Maintenant revenons à notre sujet principal, concernant les droits et les devoirs des époux.

Les art. 861 à 865 du Code de procédure civile traitent de l'autorisation maritale.

Congrégations religieuses.

Consistoires protestants.

Synagogues du culte israélite.

Dans quel cas la femme peut

D'après l'art. 216, l'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de elle se passer de police.

l'autorisation maritale et de celle

La femme n'a pas besoin d'être autorisée même pour ce qui de la justice? concerne les réparations civiles.

Énumération des

cas où la femme

est absolument incapable sans l'au

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. torisation du mari, (Art. 217.)

1° Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de la justice. (Art. 776.)

2° La femme mariée ne pourra donner entre vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre Du Mariage. (Art. 905.)

ou, à son défaut, sans celle de justice.

Succession.

Donations en

tre vifs.

Acceptation de donation

entre

3° La femme ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans l'autorisa- vifs.

Exécution testamentaire.

Dissolution de la communauté.

Contrat de ma. riage.

Biens parapher

naux.

Mandat.

tion de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre Du Mariage. (Art. 934.)

4° La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra sans le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 216 et 219, au titre Du Mariage. (Art. 1029.)

L'art. 1304 s'occupe de l'action en nullité ou en rescision des conventions en général.

Cet article stipule que, dans les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, et, pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

5° Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce. (Art. 1426.)

6o La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner; elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. (Art. 1449.)

7o Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles, donnée à la femme soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. (Art. 1538.)

8° La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.

Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement, à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari ou, à son refus, sans la permission de la justice. (Art. 1576.)

9° Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et, contre la femme mariée qui a accepté le mandat sans autorisation du mari, que d'après les règles établies au titre Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. (Art. 1990.)

Le mari qui ne sait pas signer n'autorise pas suffisamment sa

femme en apposant une croix sur les billets qu'elle souscrit. (D., A., 7, 770.)

1° La femme qui souscrit un billet conjointement avec son mari est suffisamment autorisée à s'obliger, en ce qu'il y a le concours du mari. (D., A., 10, 133.)

traite par

la

2o La femme qui accepte une traite tirée sur elle est suffisam- Acceptation d'une ment autorisée à s'obliger lorsque le tireur est son mari lui- femme. même. (D., A., 10, 137.)

3o L'obligation par acte sous seing privé consentie par une femme mariée n'est pas nulle, encore que l'autorisation du mari ne se trouve qu'à la fin de l'acte et immédiatement après la signature de la femme. (D., A., 10, 133.)

L'autorisation doit accompagner ou précéder l'acte. Une autorisation ultérieure ou ratification sans le concours de la femme est inefficace. (Voy. Toullier, t. II, no 645.)

4° L'acceptation apposée par un mari à une lettre de change tirée par lui sur sa femme n'équivaut pas à l'autorisation. (D., A., 10, 137.)

Les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider, d'après les faits et circonstances, qu'il y a eu concours du mari et de la femme pour exécuter et ratifier un acte nul, faute d'autorisation maritale. (D., P., 1, 43, 228.)

Sousseing privé.

Traites. Acceptation du mari.

Pouvoir d'hypo

5o Le pouvoir donné par un mari à sa femme de s'obliger avec lui envers certains créanciers et d'hypothéquer les biens à lui théquer. appartenant emporte autorisation, pour la femme, de renoncer à son hypothèque légale sur ces mêmes biens. (D., P., 2, 34, 187.) 6o Le pouvoir à l'effet de contracter toutes obligations autorise suffisamment la femme à contracter un cautionnement de lettres de change souscrites par le mari. (D., P., 2, 30, 186.)

Pouvoir de contracter.

Recouvrement de

tiers.

7° La femme séparée de biens n'a pas besoin d'autorisation particulière pour poursuivre le recouvrement de sa dot, même la dot contre les contre des tiers; elle y est suffisamment autorisée par le jugement de séparation. (D., P., 2, 31, 216.)

8° Le jugement qui prononce la séparation de biens confère à la femme l'autorisation de faire toutes poursuites, vis-à-vis de son mari, pour la reprise de ses droits, et notamment de surenchérir sur un immeuble vendu par le mari. (D., P., 1, 43, 320.) 9o Les obligations contractées par une femme mariée en l'absence du mari, et sans autorisation, peuvent être déclarées valables lorsque la femme s'est obligée pour des sommes modiques destinées à lui fournir des aliments, et pour tout ce qui concerne son ménage. (D., A., 10, 138.)

10° Le mari ne peut contester la validité des quittances données par la femme aux fermiers et débiteurs lorsqu'il est prouvé qu'il a toléré cet usage, et a ainsi autorisé sa femme tacitement. (Toullier, t. II, no 641.)

11° Suivant Troplong, Du Louage, t. Ier, n° 149, une femme

Recouvrement de la dot contre le

mari.

Aliments.

Quittances.

Bail.

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