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cile.

vingt et un ans accomplis, l'autorisation d'établir son domicile en tablir son domiFrance, et qu'il y ait résidé pendant dix ans depuis la date de cette autorisation. (Mêmes loi et article, § 3.)

Néanmoins le délai de dix ans peut être réduit à une année en faveur des étrangers qui ont rendu à la France des services importants, ou qui ont apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui y ont formé de grands établissements. (Sénatus-consulte 19 février 1808, art. 1; loi 3 décembre 1849, art. 2.)

5° Les demandes de naturalisation et les pièces à l'appui doivent être transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet du département, qui les adresse, avec son avis, au ministre de la justice. (Décr. 17 mars 1809, art. 2; circul. minist. 12 mai 1820.)

6o Les lettres de naturalisation ne peuvent être délivrées que par l'intermédiaire des référendaires à la chancellerie et après l'acquittement du sceau. Il faut donc que des demandes soient adressées à l'un de ces référendaires, ou qu'on y désigne celui d'entre eux qu'on en veut charger. (Circul. minist. 12 mai 1820.) Quant à l'individu qui est né en France d'un étranger, il pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission. Il doit déclarer s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de sa qualité d'étranger. (L. 22 mars 1849.)

Cependant, si l'individu né en France d'un étranger réclamait la qualité d'étranger par une déclaration expresse, il resterait étranger. (L. 7 février 1851, art. 1.)

D'après l'art. 10, tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Avis du préfet.

Intermédiaire

référendaire.

Que doit faire l'individu qui est

né en

France

d'un étranger, et

qui veut devenir

Français?

Quelle est la naturalité d'un enfant né d'un Fran

ger?

Tout enfant né en pays étranger d'un Français qui aurait çais en pays étran perdu la qualité de Français pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9.

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. (Art. 11.)

Depuis l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, les étrangers ont le droit de disposer et de recevoir en France, de la même manière que les Français, sauf prélèvement par les cohéritiers français, à raison des biens situés en pays étrangers et dont ils seraient exclus.

Les étrangers jouissent généralement en France des droits civils dérivés du droit des gens.

Quels droits ont les étrangers?

Quels droits ôte

à un individu sa

qualité ger?

Tutelle.

Office.

Ils peuvent 1° acquérir et posséder des actions de la Banque de France. (Décr. 16 janvier 1808, art. 3.)

2o Ils peuvent obtenir une concession des mines. (L. 21 août 1810, art. 13.)

3o Ils jouissent également en France du droit de propriété littéraire.

4o Ils peuvent être arbitres. La jurisprudence et les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point.

Mais l'étranger ne peut : 1o être adopté par un Français, et récid'étran proquement. Il ne le peut que lorsque les traités faits avec sa nation lui attribuent expressément ce droit.

Fonctions ecclésiastiques.

Avocat.

Journaliste.

Quels tribunaux

2o L'étranger ne peut être investi d'une tutelle.
3o Il ne peut être pourvu d'un office en France.

4o Il ne peut y remplir aucune fonction ecclésiastique sans la
permission du gouvernement. (L. 18 germinal an X, art. 32.)
5o Il ne peut être admis à exercer en France la profession
d'avocat.

6. Il ne peut publier un journal en France. (L. 18 juillet 1828, art. 1er.)

D'après l'art. 12, l'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

La femme de l'étranger qui acquiert la qualité de Française ne devient pas Française.

L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité sont compétents devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étrangers. (Art. 14.)

pour statuer sur les contestations entre étrangers et Français ?

Quels sont les

tribunaux compé

Un étranger peut, à l'occasion d'une obligation souscrite en pays étranger envers un Français, être cité devant les tribunaux français, alors même qu'il n'est pas trouvé en France.

Le Français établi en pays étranger et qui n'a pas de domicile en France ne peut traduire un étranger devant les tribunaux français.

Controverse à ce sujet entre les auteurs et arrêts contraires. L'étranger est justiciable des tribunaux français, à raison des obligations souscrites originairement au profit d'un autre étranger, mais qui sont devenues depuis la propriété d'un Français par la voie du transport et de l'endossement.

Sur ce point les auteurs distinguent entre les obligations civiles et les obligations commerciales. Ils se prononcent généralement pour l'incompétence des juges français quant aux premières, et pour leur compétence quant aux secondes.

Quant à la jurisprudence, elle a rendu sur cet objet de nombreux arrêts contradictoires.

Quant aux contestations entre étrangers, les tribunaux frantents pour statuer çais sont, en général, incompétents pour connaître entre étran

tions entre étrangers?

gers des contestations civiles purement personnelles ou mobi- sur les contestalières, à la différence de ce qui a lieu en matière commerciale, où la compétence territoriale est reconnue.

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. (Art. 15.)

En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages et intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une manière suffisante pour assurer ce payement. (Art. 16.)

Sont dispensés de fournir la caution : 1o les Suisses, d'après le traité diplomatique du 4 vendémiaire an XII;

2o Les sujets sardes, d'après l'art. 22 du traité du 24 mars 1760.

DROITS POLITIQUES.

Nous avons donné dans le titre premier l'énumération des droits civils; nous allons maintenant traiter la question des droits politiques.

En quoi consistent les droits po

Les droits politiques consistent dans le droit d'être éligible, sénateur, député, juré, fonctionnaire, témoin, instrumen- litiques? taire.

Ils confèrent à celui qui en jouit le titre de citoyen français, et appartient à tout homme né et résidant en France et âgé de vingt et un ans accomplis. (Constit. 22 frimaire an VIII, art. 2.)

Ces droits sont indépendants de ceux qu'on appelle droits civils, en ce sens que l'on peut jouir des droits civils sans jouir des droits politiques, ou être privé de ceux-ci sans l'être des autres. En d'autres termes, on peut être Français sans être citoyen, mais on ne peut pas être citoyen sans être Français. L'exercice des droits politiques est suspendu :

1o Dans l'état d'absence présumée ou déclarée;

Dans quels cas l'exercice des droits politiques est-il

2o Dans l'état d'interdiction judiciaire (nous allons donner suspendu ? tout à l'heure une énumération des cas d'interdiction judi

ciaire);

3o Dans l'état d'accusation ou de contumace;

4o Dans l'état de failli;

5o Dans l'état de domestique à gages. L'absent recouvre la jouissance de ses droits politiques par son retour. (C. civ., 131 et 132.)

Le condamné présent et le failli, par leur réhabilitation (art. 600 et suiv.), recouvrent la jouissance de leurs droits politiques.

Le contumax reprend l'exercice de ses droits par le seul fait de sa représentation dans le délai de cinq ans.

Nous avons dit plus haut que l'individu en état d'interdiction judiciaire était privé de ses droits politiques.

Cette latitude est laissée dans certains cas aux tribunaux correctionnels; ils peuvent en effet interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille.

Quels sont les Ainsi les tribunaux correctionnels peuvent priver par jugedroits civiques, civils et de fa ment les condamnés : 1° du droit de voter et d'élire; 2o Du droit d'éligibilité;

mille que les tribunaux correc

tionnels peuvent enlever?

Quels sont les cas où l'interdic

tion est autorisée ou ordonnée par

une disposition expresse de la loi ?

3o D'être appelés aux fonctions de jurés ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

4o Du droit de port d'armes ;

5o De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6o D'être tuteurs ou curateurs, si ce n'est de leurs enfants, et sur l'avis seulement de la famille ;

7° D'être experts ou d'être employés comme témoins dans les actes authentiques;

8° De témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

Cette interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par une disposition expresse de la loi, qui soin d'en fixer la durée pour chaque nature de délit.

a

Il y a interdiction civile dans les cas suivants :

Art. 86 C. pén. : Attentat à la sûreté intérieure de l'État. L'individu coupable peut être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal.

Art. 109 C. pén. : Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques. L'individu coupable ne peut voter ni être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 123 C. pén. Coalition de fonctionnaires. L'individu coupable pourra être condamné à l'interdiction des droits civiques.

Art. 171 C. pén. Soustraction commise par un dépositaire public. Le coupable sera déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction.

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Le

Art. 185 C. pén. : Abus d'autorité contre les particuliers. coupable pourra se voir interdire l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans.

Art. 197 C. pén. Exercice de l'action publique illégalement anticipé ou prolongé. Le coupable sera interdit de ses fonctions pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

-

Art. 335 C. pén. : Attentats aux mœurs. Celui qui aura attenté aux mœurs en facilitant ou favorisant la débauche de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt et un ans sera interdit de toute curatelle ou tutelle pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Quant à ceux qui, ayant la qualité de père, mère, tuteur, ont favorisé la prostitution de leurs enfants et pupilles, ils

seront interdits de toute tutelle ou curatelle pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 388 C. pén. Vols qualifiés. Ceux qui ont commis des crimes contre la propriété peuvent être interdits de tout ou partie des droits mentionnés dans l'art. 42 du Code pénal.

Art. 405 C. pén. : Escroquerie. Ceux qui ont été condamnés pour escroquerie au grand criminel, c'est-à-dire aux assises, peuvent être interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés dans l'art. 42.

Art. 410 C. pén. : Maisons de jeux. Les coupables peuvent être interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Tableau utile à consulter par les maires lorsqu'il s'agit pour eux de dresser la liste électorale.

TABLEAU DES EXCLUSIONS EN MATIÈRE ÉLECTORALE:

Sont encore exclus du droit politique de voter ceux qui ont commis les crimes suivants :

1° Abus de confiance (C. pén., art. 406 à 409; L. du 2 février 1852, art. 15, § 5): exclusion perpétuelle.

Abus de confiance.

Abattage ou mutilation d'arbres

2o Abattage ou mutilation d'arbres d'autrui (C. pén., art. 445 et 446; L. du 2 février 1852, art. 15, § 10): exclusion perpé- d'autrui. tuelle après emprisonnement de trois mois.

3° Attroupements (L. du 10 avril 1832; L. du 2 février 1852, art. 16) exclusion de cinq ans après emprisonnement de plus d'un mois.

4° Clubs (L. du 28 juillet 1848; L. du 2 février 1852, art. 16): exclusion de cinq ans après emprisonnement de plus d'un mois.

5° Colportage d'écrits (L. du 27 juillet 1849; L. du 2 février 1852, art. 16): exclusion de cinq ans après emprisonnement de plus d'un mois.

Attroupements.

Clubs.

Colportage d'é

crits.

Dépositaires de deniers publics

6° Soustraction par les dépositaires de deniers publics (C. pén., art. 169-171; L. du 2 février 1852, art. 15, § 5): exclusion per- (soustraction). pétuelle après emprisonnement.

7o Destruction de registres, minutes (C. pén., art. 439; L. du 2 février 1852, art. 15, § 10): exclusion perpétuelle après emprisonnement de trois mois.

Destruction de

registres.

Détournement

8° Détournement d'objets saisis (C. pén., art. 400; L. du 2 février 1852, § 5): exclusion perpétuelle après emprisonne- d'objets saisis.

ment.

9° Élections [délits relatifs aux] (L. du 2 février 1852, art. 15, Élections. §7, art. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46): exclusion perpétuelle après emprisonnement de plus de trois mois.

d'animaux.

10 Empoisonnement d'animaux (C. pén., art. 452; L. du 2 Empoisonnement février 1852, art. 15, § 10): exclusion perpétuelle après emprisonnement de trois mois.

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