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FRUITS. Cas où ils sont meubles (520): dès que les grains sont coupés et les fruits detachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Droit du propriétaire (547).—Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croit des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession (548). Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. Nature des fruits (584). Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes, le prix des baux à ferme.- Droits de l'usufruitier (582). Il peut employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident, et même en faire abattre pour cet objet, à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.- Comment ils s'acquièrent (586): jour par jour, en ce qui concerne les fruits civils.- Droits de l'usager (630). Il ne peut exiger des fruits qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.-— Des choses sujettes à rapport (856). Elles ne sont dues qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession; exemple : les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport. - Intérêts (1155): les fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, ne produisent intérêt que du jour de la demande ou de la convention. Restitution (1378), du jour du payement, tant pour le capital que pour les intérêts et les fruits, s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu. (Voy. en outre les art. 1401, 1539, 1549, 1568, 1570 et suiv., et 1577.)

G

B

GENS DE JOURNÉE. Approbation d'écriture (1326).— Salaires : prescription (2271).

GREFFE, GREFFIER. Dépôt des actes de l'état civil (43, 44 et 63).- Devoirs du greffier (49).—Renonciation à succession; bénéfice d'inventaire (784 et 793). Renonciation à communauté (1457). - Cession de procès (1597).

GROSSES. Foi qui leur est due (1335). | Des contrats de mariage (1397).

H

HABITATION. Fixe le domicile (103). Droits d'habitation: comment ils s'acquièrent; règles (625 et suiv.). | Due à la veuve.

HÉRITIERS. D'un absent (120 et suiv.), peuvent se faire envoyer en possession provisoire des biens, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. Actions qui passent aux héritiers. La nullité, fondée sur défaut d'autorisation (titre Du Mariage), peut être opposée par les héritiers de la femme ou par ceux du mari (225). · En matière de désaveu, en cas de mort du mari avant qu'il ait pu faire sa réclamation, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession, à la condition qu'ils soient encore dans le délai utile pour faire ladite réclamation (317). L'action en réclamation d'état ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité (329). Les héritiers du tuteur, s'ils sont majeurs, seront tenus de continuer la tutelle jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur (419).- Les héritiers, les usufruitiers n'ont pas droit à une indemnité pour les coupes ordinaires soit de bois taillis,

soit de baliveaux, soit de futaies, que l'usufruitier n'aurait pas faites pendant la jouissance (590). Les héritiers de l'usufruitier peuvent enlever les glaces, tableaux et autres ornements que ce dernier aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état (599). — Le legs pur et simple donnera au légataire un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers (1014). Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers (1032). — En matière d'obligation conditionnelle, si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier (1122 et 1179). L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers (1319). — L'acte sous seing privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou également tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers, la même foi que l'acte authentique (1322). - Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers ou contre eux (1365).-Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte, à moins qu'on n'ait prêté qu'en considération de l'emprunteur (1879). - Saisine (718).—Qualités nécessaires (725 et suiv.).—Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (775).

HÉRITIER bénéficiaire (793 à 810).

HOMOLOGATION de délibérations du conseil de famille (448, 458, 483 et 511). HÔPITAUX, HOSPICES. Décès (80 et 97). Tutelle officieuse (361). Interdit (510). Donations et legs (910 et 937).

I

IMMEUBLES. Ils sont régis par la loi française (3). — Immeubles par leur nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (517 et suiv.).— Animaux: meubles ou immeubles (522, 524 et 528). — Chaudières, quand elles sont immeubles (524). Accessoires des immeubles (552 et suiv.). Cuves, quand elles sont immeubles par destination (524). — Les engrais sont immeubles (524); fermier sortant (1778). - Forges : les ustensiles sont immeubles (254). — Glaces, quand elles sont immeubles ou meubles (525 et 534). — Ornements d'appartement, quand ils sont immeubles (525). — Les pressoirs sont immeubles par destination (524). — Ruches : immeubles par destination (524). - Semences, quand elles sont immeubles (524). — Tableaux meubles ou immeubles (525 et 534).-Tonnes : immeubles par destination. - Usines meubles ou immeubles (524 et 531). — Les ustensiles aratoires sont immeubles.

INDUSTRIE. Produit de celle des enfants mineurs (387).-Actions des Compagnies d'industrie (529).- Fruits industriels (547 et 583). - Acquêts provenant de l'industrie des époux (1498). | Des associés (1833). INEXÉCUTION des obligations (1142 et suiv., 1146 et suiv.).

INGRATITUDE, révoque les donations et testaments (953, 955, 959 et 1046). INHUMATION. Autorisation nécessaire (77 et suiv.).

INSCRIPTION hypothécaire contre un donateur (955, 1046 et suiv.). INSCRIPTION de faux, suspend l'exécution des actes authentiques (1319). INSOLVABILITÉ. D'un cohéritier (876): sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres cohéritiers, au marc le franc. | En cas de partage: si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les héritiers

solvables (885 et suiv.). | Du grevé de restitution et tuteur (1070 et 1071). | Du codébiteur solidaire (1214): la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les codébiteurs solvables et celui qui fait le payement. | Du débiteur délégué (1276). | Du mari: rapport de la dot de la femme (1573).

INSTITUTEURS. Responsabilité (1384). Prescription (2271).

INSTITUTION d'héritier (967 et 1002).

(Côté théorique.)

INTERDICTION. Domicile (108). Opposition à mariage (174).-Femme de l'interdit (222). L'interdit ne peut être tuteur (442). Règles, formes et effets de l'interdiction (489 à 512). Succession, acceptation, scellés, partage (776, 819 et 838). Donation, acceptation, transcription (935 et 940). Incapacité de contracter (1124 et 1125). Action en nullité (1304 et 1312). — Associés, déposant, mandat (1865, 1940 et 2003). Expropriation (2206). — Prescription (2252).

INVENTAIRE. Absent (113 et 126).Divorce (270 et 279).— Minorité (451). - Usufruit (600 et 626). · Succession (769, 794, 795, 800, 801, 810 et 813). Exécuteur testamentaire (1031). | Intéressant les époux en communauté (1414 et suiv., 1442, 1499, 1504, 1510 et 1532).

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Voy., ci-après, Successions, Manuel, et Chauveau.

INVENTAIRE. L'inventaire peut avoir lieu à la requête d'une veuve commune en biens, donataire en usufruit et tutrice de ses enfants mineurs, en présence du subrogé tuteur, sans scellés.

L'inventaire peut avoir lieu avec levée de scellés, lorsque la veuve est séparée de biens et légataire.-L'inventaire peut avoir lieu à la requête d'une veuve mariée sous le régime dotal, en présence d'un curateur au ventre, et d'un notaire, commis pour représenter un frère non absent.

L'inventaire peut avoir lieu à la requête d'un exécuteur testamentaire, lorsqu'il y a des frères germains et utérins, et que l'un d'eux est légataire à titre universel.

L'inventaire peut avoir lieu à la requête des père et mère, à la requête d'un ascendant seul héritier dans sa ligne, à la requête d'un frère .égataire universel grevé de restitu

(Côté pratique.)

tion, à la requête d'un curateur à une succession vacante, à la requête du domaine à défaut d'héritiers, après déclaration d'absence, après séparation de biens.

IRRIGATION des propriétés (644, et L. 29 avr. 1845, chap. Ier Des Servitudes).

L

LAPINS de garenne. Quand ils sont immeubles (524). | Passant dans une autre garenne (564).

LEGALISATION. La loi des 2 et 4 mai 1861 est relative à la légalisation, par les juges de paix, des signatures des notaires et des officiers de l'état civil. Dépôt de leurs signatures et paraphes au greffe de la justice de paix. Allocation au greffier, 25 centimes par légalisation.

LÉGATAIRE. De l'absent (123). — Compte à eux dû par l'héritier bénéficiaire (803 et 808).-Dettes (871, 1009, 1012 et 1024). | Ne peuvent être témoins du testament (975).

LÉGITIMATION d'enfants naturels (331 et suiv.).

LEGS. Rapport à succession (843, 845 et suiv.). — Réduction (920 et suiv.). Diverses espèces (1002). | Universel (1003 et suiv.). | A titre universel (1010 et suiv.). | Particulier (1014 et suiv.).

LÉSION. Acceptation de succession (783) lorsqu'il y a eu dol ou découverte d'un testament, inconnu au moment de l'acceptation, qui absorbe ou diminue la succession de plus de moitié. Partage (887), peut être rescindé pour violence, dol ou lésion de plus du quart (1079). Le partage d'ascendants peut être attaqué pour lésion de plus du quart.—Quand elle vicie les contrats mineurs (1305 et suiv.). La simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions, et, en faveur du mineur émancipé, contre toutes les conventions qui excèdent les bornes de sa capacité. — Vente d'immeubles (1674 et suiv.): lésion de plus de sept douzièmes dans le prix. - Échange (1706): la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange. Transaction (2052) : la lésion n'a pas lieu en cette matière.

(Côté théorique.)

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(Côté pratique.)

experts, quand les immeubles sont partageables et que les droits des parties ne sont pas liquidés. Dans ce cas, signification du jugement d'homologation est faite avec sommation de comparaître devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage. (Voy. Chauveau.)

Procès-verbal de compte, liquidation et partage, dressé par le notaire liquidateur; Procès-verbal constatant les difficultés survenues entre les parties; Requête au juge-coinmissaire pour qu'il indique le jour auquel les copartageants seront sommés de comparaître, afin d'être présents à la nomination de l'expert qui formera les lots; - Signification aux parties;-Procès-verbal de comparution des parties;— Procès-verbal de la composition des lots; - Sommation d'assister à la clôture du procès-verbal de liquidation; - Procèsverbal de clôture des opérations du notaire liquidateur; - Requête pour obtenir l'homologation de la liquidation;-Jugement d'homologation; -Requête au juge-commissaire pour la fixation du tirage au sort; - Tirage au sort.

LIGNE paternelle, maternelle, directe, collatérale mode de partage (733 et suiv.).

LIQUIDATIONS et partages de communauté et de successions (Voy., ci-après, Successions).

LIVRES. Non compris dans le mot meubles (533). Preuve résultant de ceux des marchands (1329 et suiv.).

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MAISON paternelle. Le mineur ne peut la quitter, si ce n'est pour enròlement (374).

MAJEUR, MAJORITÉ (tit. XI, liv. Ier).—A quel âge (488).- Fausse déclaration de majorité (1307).

Ouvrages

MATÉRIAUX. Meubles, tant qu'ils ne sont pas employés (632). avec matériaux d'autrui (554 et suiv.). — Droit de l'usufruitier (624).

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