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Promesse de mariage.

Séparation de

corps.

Sollicitations.

Surenchère.

Tabac.

Théâtres.

Voitures publi.

ques.

Conditions contraires aux bonnes mœurs.

Enfant naturel.

titre droit de contrôle et de surveillance sur la préparation des médicaments, n'a rien d'illicite ni de contraire aux lois sur l'exercice de la pharmacie ;

17° Toute promesse de mariage est nulle, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages; son inexécution ne peut donner lieu à des dommages-intérêts qu'autant qu'elle a causé un préjudice; ́

18° La convention par laquelle le propriétaire d'une maison autorise le locataire à y établir une maison de prostitution est illicite, et ne peut donner lieu à aucune action en justice contre lui;

19o Le locataire n'a même pas d'action pour obtenir la restitution d'un pot de vin et de loyer par lui payés d'avance au propriétaire ;

20° La convention par laquelle deux époux, en se mariant, prévoient la séparation de corps et, s'obligent à laisser leurs biens en commun après que la séparation aura eu lieu, est illicite;

21° L'obligation ayant pour but de reconnaître les soins qu'une femme s'est donnés et se donnera auprès des agents du gouvernement pour obtenir la liquidation de créances sur l'État est illicite ;

22o Est licite le traité par lequel un tiers s'oblige de surenchérir un immeuble déjà adjugé au nom et pour le compte du débiteur saisi, qui s'oblige à son tour d'indemniser ce tiers des obligations résultant de la surenchère, sinon de reconnaître ce tiers propriétaire de l'immeuble au prix de la première adjudication (D., A., 10, 475);

23° L'engagement pris par le titulaire d'un bureau de tabac géré par un tiers de présenter à l'agrément de l'administration le successeur que celui-ci pourra lui désigner n'a rien d'illicite en lui-même ;

24o Est illicite la convention passée par un directeur de théâtre et un entrepreneur de succès dramatique, par laquelle ce dernier se charge d'assurer, au moyen de claqueurs, le succès des acteurs et des pièces (D., P., 41, 1, 228);

25° L'assurance ayant pour objet de garantir un propriétaire ou entrepreneur de voitures de la responsabilité civile des accidents que peuvent occasionner ses voitures n'a rien d'illicite;

26o Est contraire aux bonnes mœurs ce que l'opinion publique répute illicite pour tous, ou même pour telles ou telles classes de personnes (D., A., 10, 55);

27° Celui qui, sans s'avouer expressément père d'un enfant naturel, contracte l'obligation de fournir des aliments, est tenu de remplir cette obligation, encore que, dans la réalité, il ne soit pas père ou que l'on ne puisse établir contre lui sa paternité.

Une telle obligation ne contient rien de contraire aux lois ni aux mœurs (D., A., 8, 666);

28° Est illicite le traité par lequel deux huissiers (associés sous ce rapport) conviennent que leurs émoluments seront partagés entre eux autrement que ne le veulent les lois et règlements de la matière ;

29o Est illicite la Société ayant pour objet d'introduire en France des marchandises prohibées;

30° La loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu (art. 1965), et pour les dettes de jeu de bourse.

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux bonnes mœurs, seront réputées non écrites.

Sont réputées non écrites:

1° La condition de ne pas se marier;

2o Celle de ne pas épouser une personne nominativement désignée, et surtout une personne dont le légataire a un enfant naturel ;

3o Celle de se marier avec une personne désignée;

4o Celle d'épouser une personne d'une certaine classe, par exemple une personne noble;

5° Celle d'embrasser l'état ecclésiastique;

6° Celle apposée à un legs fait au profit d'une femme mariée de fixer son domicile dans un lieu déterminé;

7° Celle portant défense au légataire de vendre ou d'engager avant une certaine époque déterminée les biens légués.

Sont valables:

1° La condition d'épouser une personne déterminée, à moins que, par ses mœurs, cette personne ne soit indigne de cette union;

2o Celle d'épouser une personne parente au degré prohibé, sauf à réputer la condition non écrite, si les dispenses sont refusées;

3° Celle de ne pas se marier pendant un certain temps, pourvu que l'époque ne soit pas reculée de manière à faire dégénérer la défense en prohibition absolue (Duranton, no 119); 4o Celle de ne pas se remarier. (Voy. Codes annotés de Gilbert, art. 900, C. civ.)

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE ANALYTIQUE.

TITRE

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

I. De la jouissance et de la privation des droits civils.
II. Des actes de l'état civil.

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Avis du préfet.

Intermédiaire référendaire.

Enumération des droits des étrangers en France.

Énumération des droits qu'ôte à un individu sa qualité d'étranger.
Tribunaux compétents pour statuer sur les contestations entre
étrangers et Français.

Tribunaux compétents pour statuer sur les contestations entre étran-

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De la perte des droits civils par la perte de la qua-

lité de Français.

Énumération des cas où se perd la qualité de Français.
Naturalisation acquise en pays étranger.

Acceptation, non autorisée par le chef de l'État, de fonctions publi-
ques conférées par un gouvernement étranger.

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Établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

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SECTION II. De la privation des droits civils par suite de condam-
nations judiciaires.

Le condamné à une peine afflictive ne peut disposer de ses biens.
Dégradation civique.

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Ordonnance du 23 octobre 1833 sur l'intervention des consuls relati-
vement aux actes de l'état civil des Français en pays étrangers.

Altération des registres de l'état civil (art. 52); les art. 448 et sui-

vants, jusqu'à 464 inclusivement, traitent de la procédure du faux.

(C. inst. crim.). .

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Les art. 145 à 148 et 192 à 195 du Code pénal édictent les peines
prononcées en matière de faux en écritures publiques.

CHAPITRE II. Des actes de naissance.

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