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l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du roi, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. Cela a lieu surtout en cas de reconnaissance d'un enfant. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie devant le tribunal dans l'art. 50? de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder 100 fr.

Les art. 34, 35 et suivants, jusqu'à 50, doivent donc être observés sous peine d'une amende de 100 fr.

L'art. 50 s'applique au procureur du roi, comme aux officiers de l'état civil.

L'action en dommages et intérêts dure trente ans.

Tout dépositaire des registres de l'état civil sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. (Art. 31.)

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription des actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu à des dommages et intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

Les art. 448 et suivants, jusqu'à l'art. 464 inclusivement, traitent de la procédure du faux. (C. instr. crim.)

Les art. 145 à 148 et 192 à 195 du Code pénal édictent les peines prononcées en matière de faux en écritures publiques. Le procureur du roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe. Il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, énoncera les contraventions ou les délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Quelle est la pénalité énoncée

Altération des

registres de l'état civil. (Art. 52.)

Vérification des

registres de l'état

civil. (Art. 53 C.

civ.)

CHAPITRE II.

DES ACTES DE NAISSANCE.

Déclaration dans

D'après l'art. 55, les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil les trois jours de du lieu; l'enfant lui sera présenté.

Le défaut de déclaration dans les trois jours est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 300 fr. (Art. 346 C. pén.)

Lorsqu'une femme accouche hors de son domicile, l'obligation de déclarer la naissance n'est pas imposée cumulativement aux personnes qui ont assisté à l'accouchement (notamment aux

l'accouchement. --(Art. 55 C. civ.)

Quelles sont les personnes qui doi

chirurgiens et médecins) et à la personne chez qui a lieu l'accouchement. Cette personne est seule tenue de faire la déclaration, et seule punissable en cas de non-déclaration.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à dévent déclarer la faut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, naissance? (Art. 56 sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

C. civ.)

Que doit énon

cer l'acte de nais

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins.

L'acte de naissance dressé sur la déclaration de personnes n'ayant pas une connaissance personnelle de l'accouchement ne fait pas preuve de la maternité énoncée: (Opinion de Toullier, t. II, n® 863.)

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la sance? (Art. 57 C. naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession, domicile des père et mère, et ceux des témoins.

civ.)

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Les personnes qui font la déclaration de naissance peuvent refuser de faire connaître le nom de la mère, et leur refus à cet égard n'est pas punissable de la peine portée par l'art. 346 (emprisonnement de six jours à six mois); surtout il en est ainsi des médecins et autres personnes obligées de garder le secret qu'on leur confie.

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. L'inexécution de l'obligation imposée par l'art. 58 est punie par l'art. 347 du Code pénal.

Il en sera dressé un procès-verbal, qui énoncera l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Il faut se reporter à ce sujet au décret du 19 janvier 1811, concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les enfants pauvres.

Les enfants seront déposés à l'hospice, puis envoyés chez des nourrices qui sont payées par les départements tant par mois ; puis une indemnité de 18 fr. payable par tiers, de trois mois en trois mois, leur sera allouée.

Une indemnité de 50 fr. est aussi due, en outre, aux personnes qui auront conservé des enfants jusqu'à l'âge de douze ans, si elles présentent un certificat du maire constatant que l'enfant a été bien soigné.

Les nourrices et autres habitants qui les auront élevés jusqu'à

l'âge de douze ans pourront les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant de leur faire apprendre un métier.

Les enfants ayant douze ans accomplis devront être mis en apprentissage. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur du maître ni de l'apprenti, mais ils garantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti la nourriture, l'entretien et le logement.

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Naissance d'un

enfant pendant un

voyage en

(Art. 59.)

mer.

Rédaction de

S'il naît un enfant pendant le voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir: sur les bâtiments du roi, par l'officier d'administration de la marine, et, sur les bâtiments l'acte, et sa forme. appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Déclaration en

de relâche. (Art. 60 C. civ.)

Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les offi- cas ciers d'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime, et, dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Acte de reconnaissance. (Art. 62

Quant à l'acte de reconnaissance d'un enfant, il sera inscrit sur les registres, à sa date, et il en sera fait mention en marge C. civ.) de l'acte de naissance, s'il en existe un.

La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de nais

sance.

CHAPITRE III.

DES ACTES DE MARIAGE.

Que doit énoncer l'acte de pu

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, blication? devant la porte de la maison commune.

Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur

Taxe en matière

gents. (L. 1850.)

qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours, lieux et heures où les publications auront été faites; il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Les publications seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

Les affiches de publication de mariage doivent être faites sur papier timbré.

La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour de mariage d'indi- le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu'il n'y a pas lieu à légalisation, et à 50 centimes lorsque cette légalisation sera nécessaire. Les extraits seront visés pour timbre gratis.

Affichage de la

64 C. civ.)

Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à publication. (Art. la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Déchéance des publications

au

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de bout d'une année. l'expiration des délais des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme prescrite.

Opposition. (Art.

66 C. civ.)

Mention prescrite par l'art. 67 C. civ.

Mainlevée de l'opposition. (Art. 68 C. civ.)

Certificat de non

69.)

L'art. 66 s'occupe de la signification des oppositions et de leur forme.

L'art. 67 s'occupe de la mention à mettre sur le registre des publications lorsqu'il y a opposition.

L'art. 68 dit qu'en cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 300 fr. d'amende et de tous dommages et intérêts.

S'il n'y a pas d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte opposition. (Art. de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat, délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'y a pas d'opposition. (Art. 69.)

Quand y a-t-il

L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de lieu à faire dresser chacun des époux.

un acte de noto

riété? (Art. 70 C. civ.)

Comment se font

Celui des deux époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

Un avis du conseil d'État du 19-30 mars 1808 a décidé que les légères recti le témoignage des père et mère ou aïeux, assistant au mariage et attestant l'identité, suffit pour procéder au mariage dans le cas où le nom d'un des futurs n'est pas orthographié dans son

fications de noms et de prénoms?

acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents. A défaut d'ascendants, l'identité est valablement attestée par les témoins au mariage, pour les majeurs, et par le conseil de famille ou un tuteur ad hoc, pour les mineurs.

Un avis du conseil d'État du 27 messidor, 4 thermidor an XIII, a décidé que les futurs époux, pour se marier, ne sont pas tenus de produire les actes de décès de leurs pères et mères lorsque les aïeuls ou aïeules attestent le décès.

Si les pères et mères ou les aïeuls ou aïeules, dont le consentement ou le conseil est requis pour la validité du mariage, sont morts ou absents, on supplée au défaut de constatation de décès ou de l'absence par une déclaration des quatre témoins et des futurs époux, qui viennent attester que les pères et mères, aïeuls ou aïeules sont absents ou décédés.

Une instruction de la régie du 23 décembre 1845 décide que l'acte de notoriété et le jugement d'homologation, ainsi que tous les actes de procédure auxquels il peut donner lieu de la part du ministère public, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis quand ils concernent des indigents.

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Acte de notoriété. (Art. 71 C.

L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des civ.) prénoms, nom, profession, domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. (Voy. Notoriété après succession.)

L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

En effet (dit rart. 885 Proc. civ.), dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à l'homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public et commettra un juge pour en faire le rapport au jour indiqué.

L'acte authentique du consentement des père et mère, aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que le degré de parenté.

Homologation du

tribunal. (Art. 72

c. civ.)

Sous quelle forme doit être donné le consentement? (Art. 73.)

Sanction de l'art.

Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le con- 73 du Code civil.

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