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cette qualité, en réclamant la qualité de Français dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité.

Quant à l'art. 18, il dit que le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Enfin l'art. 19 dit qu'une femme qui aura épousé un étranger, si elle devient veuve, recouvrera la qualité de Française pourvu qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chez l'étranger ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. Art. 75 du Code pénal: Tout Français qui aura porté les armes contre sa patrie sera puni de mort.

SECTION II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS
JUDICIAIRES.

Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés emporteront mort civile. (Art. 22 C. civ.)

Mais la loi des 13 mai, 3 juin 1854 a aboli la mort civile.

Or l'art. 2 de cette même loi dit que les condamnations à des peines afflictives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale établies par les art. 28, 29 et 31.

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Le condamné à une peine afflic tive perpétuelle

Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour peut-il disposer de cause d'aliment. (Art. 3 de la loi de 1854 précitée.)

En effet, l'art. 28 du Code pénal dit que la condamnation de la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable; et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale. Il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et admi

ou en partie ?

En quoi consiste la dégradation civique ?

nistrer ses biens dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. (Art. 489 et suiv. C. civ.)

La dégradation civique consiste:

1o Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics;

2o Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration;

3 Dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

4o Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille ;

5o Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d'enseigner, et d'être employé dans aucun établissement à titre de professeur, maître ou surveillant.

Quant aux droits civils, ils consistent dans le droit de port d'armes, de vote, etc., etc. (Voyez, tit. Ier, chap. rer, De la jouissance des droits civils.)

Quel est le but

RÉHABILITATION.

La réhabilitation a pour but et pour résultat de détruire les de la réhabilita effets d'une sentence irrévocable, en relevant le condamné des incapacités dont il a été frappé, et qui survivent à la peine corporelle qu'il a subie.

tion?

Quels renseignements le condam

né qui veut obte

nir sa réhabilitation doit-il adres

ser au procureur? 1" pièce à fournir: Demande du postulant;

Le condamné adresse personnellement et par écrit :

1° Sa demande au procureur de l'arrondissement de son domicile, en indiquant: 1o la date de sa condamnation; 2o les lieux où il a résidé depuis sa libération. (C. instr., art. 622.) 2o Il doit aussi justifier du payement intégral des frais de justice et de l'acquittement de l'amende et des dommages-intétance des frais de rêts mis à sa charge, ou de la remise totale ou partielle qui lui en aurait été faite. (Ibid., art. 623, § 1er; circul. min. 17 mars 1853.)

2 pièce Quit

justice.

1

Quelles sont les pièces que le condamné doit pro

duire à l'appui de

sa demande ?

3 pièce: Quit

tance de l'amende.

Le condamné doit donc produire à l'appui de sa demande : 3o La quittance en bonne forme de l'amende, s'il en a été prononcé une (à moins de remise totale par décision gracieuse, dont copie devra être fournie), et, dans tous les cas, celle des frais de justice, dont la remise ne peut être accordée à aucun

titre ;

4. pièce: Quittance des domma

4o La quittance des dommages-intérêts qui ont pu être alloués à la partie civile, ou l'acte constatant la remise que celle-ci en ges-intérêts. aurait consentie. (Circul. minist. 17 mars 1853.)

S'il a été condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit de plus justifier, par quittance valable, du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou produire l'acte de la remise qui lui en a été faite par la masse des créanciers. (C. instr., art. 623, § 3.)

Par une singulière anomalie, la loi s'est montrée à cet égard plus facile pour la réhabilitation du banqueroutier frauduleux que pour celle du simple négociant failli, de qui elle exige le payement intégral et effectif de toutes ses dettes, sans lui tenir compte de la remise qu'il aurait obtenue.

La loi ne s'estelle pas montrée

plus sévère pour la simple failli que pour celle du ban

réhabilitation du

queroutier frauduleux ?

Quelle est l'initiative du procu

Le ministère public provoque ensuite, par l'intermédiaire du sous-préfet, des attestations délivrées par chacun des conseils reur en matière de municipaux des communes où le condamné a résidé, et faisant connaître :

Déli

réhabilitation?
5 pièce
bération du con-
seil municipal.
Durée de la ré-

1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui auquel elle sidence. a fini ;

2o Sa conduite pendant la durée de son séjour dans chacune d'elles;

3o Ses moyens d'existence pendant le même temps. (C. instr., art. 624, § 1er.)

A cet effet, le procureur de l'arrondissement donne avis de la demande au sous-préfet, ou la lui communique, et celui-ci la transmet au maire de chaque commune, et l'invite à réunir le conseil municipal pour en délibérer.

Remarquez que ce ne sont pas de simples certificats que la loi exige, mais bien des attestations authentiques délivrées après des délibérations arrêtées en commun, prises à la majorité et insérées au registre du conseil municipal. (Décis. minist. 10 août 1825 et 15 nov. 1848.)

de

Certificat bonne conduite.

Moyens d'exis.

tence.

nistère public doitil encore réclamer? 6 pièce Avis du maire.

Le ministère public prend, en outre, l'avis du maire de cha- Quels avis le micune des communes et du juge de paix de chacun des cantons où le condamné a résidé, ainsi que celui du sous-préfet de chacun de ces arrondissements. (C. instr., art. 624, § 3.)

Les avis des maires et des juges de paix doivent être distincts et séparés des attestations dont il vient d'être parlé, alors même que ces fonctionnaires feraient partie du conseil municipal qui en a délibéré.

Le procureur de l'arrondissement à qui la demande a été remise se fait délivrer, en outre :

:

7 pièce Avis du juge de paix.

8. pièce: Expédition du juge

1° Une expédition de l'arrêt ou du jugement de condamnation, à la suite de laquelle doivent être mentionnées avec soin, ment ou de l'arcomme sur la minute même, les décisions gracieuses qui ont pu intervenir en faveur du condamné; en matière correction

rêt.

9° pièce Certificat d'écrou.

Rapport au pro

cureur général

nellé et en cas d'appel, il y a lieu de joindre l'expédition de l'arrêt qui a statué sur l'appel à celle du jugement de première instance;

2° Un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant la date de l'écrou et celle de sa radiation, ainsi que la conduite du détenu. (C. instr., art. 625, § 1er; circul. minist. 17 mars 1853.)

3° Après quoi, il transmet les pièces, avec son avis motivé, sur la réhabilita- au procureur général du ressort, qui les dépose au greffe de la cour. (C. instr., art. 625, § 2, et 626.)

tion.

La cour doit statuer dans les

deux mois du dépôt fait au greffe.

4o Dans les deux mois de ce dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation, par le procureur général ou l'un des membres de son parquet, qui donne ses conclusións motivées et par écrit. (Ibid., art. 627, § 1er.)

Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois. (Ibid., § 2.) (Extrait de Massabiau.)

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Sommaire de la législation sur la matière.

1° Loi 20-25 sept. 1792. (Tenue et rédaction des actes, dépôts, extraits.)

2o Loi 19-24 déc. 1792. (Dispositions additionnelles.)

3o Proclamation 22 janv. 1793. (Rédaction des actes.)

4o Loi 2 flor. an III, concernant les registres perdus ou détruits.

5° Loi 7 vendém. an IV, art. 20 et 21. (Attestations et cérémonies religieuses.)

6° Loi 19 vendém. an IV, art. 12. (Officiers de l'état civil.) 7° Loi 18 frim. an VIII. (Actes reçus pendant la suspension des municipalités.)

8° Loi 28 pluv. an VIII, art. 13. (Les maires et les adjoints remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil.)

9° Loi 19 flor. an VIII. (Modèles des actes.) Arrêté 25 vendém. an IX. (Tables décennales.)

10° Avis cons. d'État 13 niv. an X. (Rectification des actes.) 11° Arrêté 13 flor. an X. (Publications de mariages.) 12° Loi 18 flor. an X. (Difficultés des communications.) 13° Avis cons. d'État 8-12 brum. an XI. (Déclarations tardives.)

14° Avis cons. d'État 4-11 brum. an XI. (Agents diplomatiques à l'étranger.)

15° Loi 11 germ. an XI, art. 1er. (Prénoms pouvant être inscrits.)

16° Avis cons. d'État 13 niv., 4 pluv. an XII. (Mise en jugement des officiers de l'état civil.)

17o Loi 8 pluv. an XIII. (Droits d'expédition des actes à Paris.)

18° Avis cons. d'État 17 germ. an XIII. (Décès des militaires.)

19° Avis cons. d'État 27 mess., 4 therm. an XIII. (Preuves du décès des pères et mères au cas de mariage.)

20° Avis cons. d'État 28 juin 1806. (Mise en jugement des officiers de l'état civil.)

T. I.

2

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