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PRÉFACE.

L'ouvrage que je présente au public n'est point à proprement parler, comme son titre l'indique, un commentaire de doctrine. Les principes du droit sont aujourd'hui assez nettement posés pour qu'il y ait témérité à en essayer une interprétation nouvelle que la forme seule pourrait rajeunir.

Mais, s'il est vrai de dire que la science du droit ne comporte plus, à part quelques points spéciaux et réservés, le commentaire et la discussion, il n'est pas moins vrai d'ajouter que son application pratique présente actuellement encore de graves difficultés.

Les ouvrages qui traitent le côté expérimental du droit sont, en effet, rares et spéciaux. L'auteur, qui traite du Code civil, ne fait en général que de rares excursions sur le terrain de la procédure, et, réciproquement, le commentateur du Code de procédure s'en tient volontiers à sa science étroite et spéciale; mais la liaison des deux Codes, leurs rapports intimes et connexes qui constituent le droit vivant, voilà ce qu'on ne trouve pas dans les livres et dans l'enseignement des professeurs. L'expérience nous apprend chaque jour combien est insuffisante la science de l'école à qui veut, au sortir, en appliquer les principes à la vie courante des affaires. Qu'il nous soit permis d'ajouter que les études du droit ne seront vrai

ment fructueuses que du jour où une chaire de droit appliqué complétera notre enseignement.

La science du droit est en effet, et avant tout, une science pratique. Or, on le sait, toute science comporte à la fois un principe et un mécanisme. Faisant application de ces idées générales à la science même qui nous occupe, on peut dire que le Code de procédure est lié au Code civil, comme la machine est liée à l'objet qu'elle fait mouvoir.

C'est précisément ce jeu combiné de la procédure avec l'élément théorique que j'ai cherché à établir dans cet ouvrage, indiquant à côté du principe son application, et dressant le tableau des opérations diverses auxquelles cette application conduit.

En un mot, j'ai voulu faire de mon livre un guide élémentaire qui puisse être consulté tout à la fois par l'homme de cabinet peu initié encore à la vie expérimentale des affaires, et par l'homme du monde, pour qui la langue du droit est chose à peu près inconnue : heureux si le jour nouveau que j'ai cherché à ouvrir peut faciliter l'accès de l'édifice à ceux qu'en éloigne trop souvent une aridité doctrinale qui semble n'en devoir réserver l'entrée qu'aux seuls initiés.

F. CHARRIER-JUIGNET,

Substitut à Fontenay-le-Comte (Vendee).

OU

LES COMBINAISONS DU CODE CIVIL ET DU CODE DE PROCÉDURE.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS
CIVILS.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

Les droits civils comprennent en général tous les actes de la vie civile.

Les droits civils consistent: 1o dans le droit de port d'armes ; 2o Dans le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

3o Dans les droits de la puissance paternelle ou maritale; 4o Dans la capacité d'être tuteur, curateur, expert, arbitre, témoin en justice;

5o Dans la faculté de succéder par acte entre vifs ou par testament;

6o Dans le droit d'ester en justice;

7o Dans la faculté de se marier;

8o Dans celle d'adopter.

L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. (Art. 7.)

En quoi consistent les droits civils?

Les lois à consulter sur l'acquisition ou la perte de la qualité numération des de Français et sur la naturalisation sont les suivantes :

La loi des 30 avril et 2 mai 1790; constit. 3 sept. 1791, tit. II, art. 2 et3; constit. 24 juin 1793, art. 4 et suiv.; constit. 5 fructidor an III, art. 8 et suiv.; constit. 22 frimaire an VIII, art. 2 et

T. I.

1

lois à consulter sur la matière.

Quelle est la règle générale en

matière de jouissance des droits

civils?

De quelles cir

suiv.; sénatus-consulte 19 février 1808; décret 17 mars 1809; décret 6 avril 1809; décret 26 août 1811; avis du conseil d'État 21 janvier 1812; décret 13 août 1813; ordonnance 4 juin 1814; ordonnance 8 octobre 1814; loi 14 octobre 1814; ordonnance 31 juillet 1815; loi 20 juillet 1837, art. 12; décret 28 mars 1848; loi 3 décembre 1849.

Tout Français jouira des droits civils; il n'y a d'exception que pour les mineurs et les interdits, qui en sont entièrement privés, et les femmes, qui, en général, sont déclarées par la loi incapables.

Les droits civils sont d'ailleurs inséparables de la qualité de Français; ils s'acquièrent et se perdent en même temps que cette qualité elle-même.

La privation des droits civils peut résulter soit de la perte de résulter la priva la qualité de Français, soit de certaines condamnations judi

constances peut

tion des droits ci

vils?

Comment s'acquiert la qualité de Français,et à quel

les conditions ?

Décret.

Production de l'acte de naissance.

Enquête admi. nistrative.

Autorisation d'é

ciaires.

Ainsi, celui qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante est privé, tant qu'elle dure, de l'exercice de ses droits civils. (Voyez, in fine, « Jouissance et privation des droits civils, »> l'énumération des articles qui condamnent à une peine afflictive et infamante.)

Quant à la qualité de Français, elle s'acquiert par la naturalisation.

Tous les étrangers qui ont été admis par le gouvernement à fixer leur domicile en France et qui l'y ont établi jouissent de tous les droits dont jouit un Français.

L'autorisation de fixer son domicile en France est accordée à un étranger aux conditions suivantes : 1° un décret est rendu sur le rapport du ministre de la justice, le conseil d'État entendu.

Les étrangers qui l'ont obtenu participent au privilége des institutions françaises tant que leur domicile se perpétue, et quoique leurs affaires les appellent hors de France.

Le gouvernement peut, suivant les circonstances, modifier, restreindre ou même révoquer cette permission. (Avis cons. d'Etat 20 prairial an XI; loi 3 décembre 1849, art. 3.)

2o L'étranger est tenu de produire son acte de naissance et le passeport en vertu duquel il est venu sur le territoire français. Il doit aussi justifier d'un état ou d'une profession qui assure qu'il ne sera pas à la charge de la commune où il veut établir son domicile, et avoir de sûrs répondants de sa bonne conduite.

3° La naturalisation d'un étranger ne peut être accordée. qu'après enquête faite par le gouvernement, relativement à la moralité du postulant et sur l'avis favorable du conseil d'Etat. (L. 3 décembre 1849, art. 1o, § 2.)

4. Il faut, de plus, que l'étranger ait obtenu, après l'âge de

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