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deux fois par semaine, et plus souvent si le GrandMaître le trouve nécessaire.

75. Le conseil sera partagé pour le travail en cinq

sections :

La première s'occupera de l'état et du perfectionnement des études;

La seconde, de l'administration et de la police des écoles;

La troisième, de leur comptabilité;

La quatrième, du contentieux;

Et la cinquième, des affaires du sceau de l'Université.

Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le Grand-Maître, et en fera le rapport au conseil, qui en délibérera.

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76. Le Grand-Maître proposera à la discussion du conseil tous les projets de règlemens et de statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.

77. Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées et des colléges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles sur le rapport du trésorier de l'Université.

78. Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.

II 79. pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation (art. 47 ), d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.

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80. Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothéques des lycées et des colléges; il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes écoles. 81. Il entendra le rapport des inspecteurs, au retour de leur mission.

82. Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le Grand-Maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre conseil d'état contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

83. D'après la proposition du Grand-Maître, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, une commission du conseil de l'Université pourra être admise à notre conseil d'état pour solliciter la réforme des règlemens et les décisions interprétatives de la loi.

84. Les procès verbaux des séances du conseil de l'Université seront envoyés, chaque mois, à notre ministre de l'intérieur : les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles différeront de l'avis adopté par le conseil.

TITRE X. Des conseils académiques.

85. Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres, désignés par le GrandMaître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie.

86. Les conseils académiques seront présidés par les recteurs; ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

87. Il sera traité dans les conseils académiques, 1o. de l'état des écoles de leurs arrondissemens respectifs; 2°. des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier; 3°. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissemens; 4°. des délits qui auraient pu être commis par ces membres; 5o. de l'examen des comptes des lycées et des colléges situés dans leurs arrondissemens.

88. Les procès verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au Grand-Maître, et communiqués par lui au conseil de l'Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d'après l'instruction écrite, comme il est dit à l'article 79. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès verbaux des conseils académiques.

89. A Paris, le conseil de l'Université remplira les fonctions du conseil académique.

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des inspecteurs des académies.

90. Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le Grand-Maître, et pris parmi les officiers ́de l'Université; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

91. Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés ils n'appartiendront à aucune académie en particulier; ils les visiteront alternativement, et sur l'ordre du Grand-Maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les colléges, pour s'assurer de l'exactitude et des talens des professeurs, des régens et des maîtres d'étude, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

92. Le Grand-Maître aura le droit d'envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante.

93. Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des colléges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par le Grand-Maître, sur la présentation des recteurs.

TITRE XII. Des recteurs des académies.

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94. Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres immédiats du Grand-Maître, qui

le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

fois

95. Les recteurs pourront être renommés autant de le Grand-Maître le jugera utile.

que

Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

96. Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés. Ils visiteront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du Grand-Maître.

97. Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges, de l'état de ces établissemens; et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

98. Ils feront inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers des académies, les écoles, et surtout les colléges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

99. Il sera tenu dans chaque école, par ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'étude, inscrira lui-même, et par colonnes, ses nom, prénom, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles.

Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre

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