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DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE SECOND.

Des Actes de l'état civil.

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 6 fructidor an IX. — 24 août 1801.)

M. THIBAUDEAU présente le titre des Actes destinés à constater

l'état civil.

Les dispositions générales du titre sont soumises à la dis- ch. 1er.

cussion.

L'article 1er est adopté; il est ainsi conçu :

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et

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« l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge,

་་

professions et domiciles de tous ceux qui y seront dé

« nommés. >>

L'article 2 est discuté; il porte :

« Les officiers de l'état civil chargés de recevoir ces actes << ne pourront y rien insérer, soit par note, soit par énon« ciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les « comparans. »

M. FOURCROY demande qu'on exprime que les actes seront écrits en français, afin que dans quelques départemens réunis on ne se croie pas autorisé, par le silence de la loi, à se servir d'une langue étrangère à celle de la République.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe qu'il importe de savoir d'abord quels officiers seront chargés de recevoir ces actes, parce que, si cette fonction est confiée aux maires dans les départemens réunis, les actes ne pourront être rédigés qu'en flamand ou en allemand.

LE PREMIER CONSUL dit que les formules des actes seront si simples, qu'il deviendra facile de les copier dans tous les départemens; qu'il est même avantageux d'accoutumer tous les Français à se servir de la langue nationale.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que déjà des formules d'actes, rédigées par la section de l'intérieur, ont été envoyées aux officiers de l'état civil, et que néanmoins, dans les départemens réunis, on a continué à rédiger les actes en flamand ou en allemand.

M. BOULAY observe que l'objet dont le Conseil s'occupe est purement réglementaire.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS demande s'il ne serait pas nécessaire de s'expliquer sur l'application de la loi du timbre aux actes de l'état civil.

M. DUCHATEL rappelle que la loi s'en est elle-même expliquée.

L'article est adopté.

L'article 3 est soumis à la discussion, et adopté en ces 36

termes :

«

«

« Dans les cas où les parties intéressées ne seront point

obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

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L'article 4 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : 37 « Les témoins appelés aux actes de l'état civil ne pourront ■ être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, << et choisis par les personnes intéressées. »

LE MINISTRE DE LA JUSTICE demande pourquoi l'article dit que les témoins seront choisis par les personnes intéressées. Ce choix ne peut avoir lieu dans les actes de naissance et de décès.

M. THIBAUDEAU répond qu'il n'y a pas un acte à la rédaction duquel il n'y ait quelqu'un d'intéressé.

M. TRONCHET observe qu'il n'y en a pas lorsqu'un individu meurt loin du lieu de son domicile et dans un pays où il est inconnu; qu'il en est de même lorsqu'un enfant nouveau-né a été exposé.

M. ROEDERER demande pourquoi les hommes seuls sont admis à être témoins; autrefois les femmes y étaient également admises.

M. THIBAUDEAU répond qu'autrefois on ne distinguait pas, dans les actes de naissance, les témoins d'avec les déclarans ; le parrain et la marraine remplissaient les deux ministères : c'est la disposition formelle de l'article 4 de la déclaration de 1736. Mais depuis, la loi du 21 septembre 1792 a établi un nouveau système; elle a exigé la déclaration de la naissance, et la présence de témoins pour la solennité de l'acte. La déclaration peut être faite par une femme; mais la loi veut que les témoins soient mâles. Il n'y a aucun motif de changer ces dispositions; les actes de l'état civil sont aussi

importans que les testamens, pour lesquels les lois l'ont ainsi ordonné.

M. ROEDERER dit que les femmes sont celles qui, ordinairement, peuvent le mieux attester le fait de la naissance. M. BOULAY dit qu'elles le certifieront comme déclarantes. M. THIBAUDEAU dit qu'il faut toujours en revenir à distinguer les déclarans qui attestent le fait de la naissance et l'origine de l'enfant, et les témoins appelés pour donner à l'acte la forme solennelle.

M. CRETET rappelle l'observation de M. Tronchet sur le choix déféré aux parties intéressées.

M. BOULAY dit que les hypothèses présentées par M. Tronchet sont rares.

M. BIGOT-PRÉAMENEU dit que, pour prévenir toute difficulté, on avait proposé de faire appeler les témoins par les déclarans. Il serait utile aussi de prononcer formellement que les parens pourront servir de témoins. Les officiers de l'état civil ne les ont pas repoussés jusqu'ici; mais les tribunaux demandent que la capacité des parens soit déclarée par une disposition expresse.

M. BOULAY objecte qu'il est des actes qui, par leur nature, n'admettent pas de déclarans; qu'ainsi la rédaction que rappelle M. Bigot-Préameneu ne serait pas assez générale ; que l'expression les parties intéressées n'exclut pas les parens.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que l'amendement de M. Bigot-Préameneu tend à prévenir les caprices des officiers de l'état civil.

Il propose d'ajouter ou appelés par l'officier public, afin que cet officier ait une règle sûre pour les cas où personne ne serait intéressé à présenter des témoins, comme, par exemple, lorsqu'on trouve un cadavre ou un enfant exposé.

M. ROEDERER demande qu'on substitue le mot produits au mot appelés, lequel suppose une autorité que n'exercent pas les particuliers par qui les témoins sont présentés.

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