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elle est fondée sur la présomption que le donateur qui n'avait pas d'enfants n'eût pas fait la donation s'il eût pensé en avoir un jour. Cela suppose d'abord qu'il faut que le donateur n'eût pas d'enfants à l'époque de la donation; mais la révocation aurait lieu dans le cas même, où, à cette époque, l'enfant aurait été conçu. (Grénier, Toullier.) La naissance d'un enfant naturel opère la révocation, mais il faut pour cela qu'un titre de mariage subséquent le légitime. La naissance d'un enfant posthume entraine aussi la révocation.

L'effet de la révocation pour survenance d'enfant est de faire rentrer dans les mains du donateur, de plein droit, la propriété des choses données, libres de toutes charges, même de celles qui auraient été créées en faveur de l'épouse du donataire. Le donateur et ses héritiers peuvent intenter l'action en revendication contre les tiers acqué

reurs.

Les biens étant rentrés dans la pleine propriété du donateur, la donation qui en a été faite est éteinte, et ne revit pas par la mort de l'enfant survenu.

Le donateur peut revendiquer les immeubles donnés entre les mains des tiers acquéreurs ; quant aux choses mobilières, la possession vaut titre, et s'oppose à la revendication entre les mains des tiers.

Dans les cas de révocation pour cause d'ingratitude et de survenance d'enfant, les fruits doivent être restitués du jour de la demande. En cas de survenance d'enfant, l'art. 962 du Code civil la fait courir du jour de la notification de la naissance de l'enfant.

Si le donateur était resté en possession de fait des biens donnés, quoique l'acte en accordât la possession actuelle au donataire, celui-ci aurait le droit de réclamer les fruits perçus avant la révocation par le donataire. (Cour de cassation, 8 janvier 1816.)

C'est la notification de la naissance de l'enfant qui seule oblige le donataire à la restitution des fruits: la connaissance de cet événement que le donataire aurait acquise de

toute autre manière serait insuffisante pour le constituer en mauvaise foi.

La demande dirigée contre des tiers détenteurs, et qui, à leur égard, fixe le point de départ de la restitution des fruits, doit être accompagnée d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant du donataire, et mème de la copie de l'acte de donation. (Toullier, no 321.)

La donation entre vifs ne pouvant se faire que par un notaire sous peine de nullité, il n'est pas nécessaire d'en donner ici les formules.

E.

EAUX. Les cours d'eau prennent différents noms, suivant leur importance. Jusqu'à 14 pieds de largeur ils sont nommés grosses rivières, petites jusqu'à 7, et ruisseaux jusqu'à 3 et demi; au-dessous, ils ne sont que filets d'eau. (Loisel, liv. 2, titre 2, n°8.)

-

Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

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Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.

Aux termes de l'arrêté du directoire exécutif du 19 ventôse an VI (9 mars 1798), nul, soit propriétaire, soit engagiste, ne peut faire moulins, bâtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierre, de terre et de fascines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours de l'eau dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, ni même jeter aucunes ordures, immondices, ou les amasser

sur les quais ou rivages, à peine d'amendes arbitraires, Ceux qui ont fait bâtir des moulins, ponts, chaussées, digues, écluses, usines, plantations, bâtardeaux, pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pècheries, filets dormants et à mailles serrées, réservoirs, engins permanents et autres édifices dans l'étendue des fleuves et rivières navigables et flottables sans en avoir obtenu la permission des autorités compétentes, sont tenus de les démolir, sinon ils le seront à leurs frais et dépens.

Le même arrêté enjoint aux administrations de veiller à ce que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, sans autorisation. Il réserve aux propriétaires des canaux de dessèchement particulier ou d'irrigation, qui ont, à cet égard, les mêmes droits que la nation, de se pourvoir en justice réglée pour obtenir les destructions et démolitions de tous engins et constructions nuisibles au libre cours des eaux et non fondés en droit.

Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; dans aucun cas, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

L'endroit où tombent ou se rassemblent les eaux des pluies, ou provenant de la fonte des neiges ou des glaces, est considéré comme leur source. Celui qui les reçoit le premier est maître d'en disposer à son gré. (Garmier, page 112.)

Le propriétaire de la source peut non-seulement la diriger sur son propre fonds, mais encore en disposer en faveur d'un fonds voisin, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et par aliénation à prix d'argent. (Fournel, t. 1, page 140.)

C'est une charge inévitable, pour le fonds inférieur, de recevoir l'eau qui découle du fonds supérieur naturellement, soit l'eau pluviale, celle des sources qui s'en échappent, et même celles d'irrigation, pourvu qu'elles n'y arrivent que par filtration. (Cappeau, t. I, page 306.)

On ne peut faire aucune prise sur les eaux privées que par

la concession tacite ou expresse du propriétaire. (Sirey, t. 17, page 168.)

Pour rétablir une usine détruite, il faut une autorisation nouvelle.

D'après le principe posé par la loi du 24 floréal an XI, tous ceux qui se servent d'un cours d'eau doivent concourir à son curage et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, dans la proportion du degré d'intérêt qu'ils ont aux travaux qui doivent s'effectuer. C'est pour l'application de ce principe que le curage et l'entretien des petites rivières sont à la charge des riverains.

Celui qui, en temps d'orage, laisse fermée l'écluse qui élève les eaux du canal-mère à la hauteur nécessaire à ses besoins, répond du dommage que cause l'eau qui, sans cette fermeture, aurait coulé par sa pente naturelle dans le canal-mère sans surverser. (Arrêt de cassation, 18 novembre 1817.)

Le propriétaire riverain, autorisé par la loi à se servir des eaux pour l'irrigation de ses propriétés, a le droit d'établir sur l'entier lit de la rivière le barrage destiné à les dériver. (Cour de Montpellier, ch. civ., 15 décembre 1840.)

Et le propriétaire d'un fonds dans lequel jaillit une source appartenant à autrui n'en conserve pas moins le droit (à moins de titre ou possession contraire) de faire dans son fonds tous les travaux ou fouilles qu'il juge convenables, quand même ils auraient pour résultat, en coupant les veines d'eau souterraines qui alimentent la source, de tarir ou diminuer cette source. (Cassation, 15 février 1835.)

De plus, le propriétaire riverain d'un cours d'eau, qui est en possession non contestée d'un arrosage illimité par voie d'écluse, peut utiliser ces eaux pour la construction d'un moulin. Le propriétaire inférieur ne peut obtenir une indemnité pour le préjudice éventuel que peut amener la construction de l'usine. (Cour d'Aix, 29 mai 1841.)

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ÉCHANGE. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une

autre.

L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

Cependant le copermutant, qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répétér sa chose. (Cour d'Aix, 25 mai 1813; de Lyon, 12 janvier 1839.)

Toutes les autres règles, celle de la délivrance, la garantie et autres engagements du vendeur, celles des nullités de l'éviction de la redhibition, etc., prescrites pour le contrat de vente, s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

Formule d'un contrat d'échange de biens, voir page 30.

ÉGLISES (FABRIQue des). C'est ce qui appartient à une église, tant pour les fonds et revenus affectés à l'entretien et à la réparation de l'église, que pour l'argenterie et les ornements. On désigne aussi par ce terme le corps ou l'assemblée de ceux qui ont l'administration des fonds et revenus dont on vient de parler.

Les fabriques ne peuvent être autorisées à plaider sans la participation de l'autorité communale, en ce que les frais du procès de la fabrique pourraient retomber à la charge de la

commune.

Tout exploit adressé à une église doit être signifié au bureau de la fabrique, et visé conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'art. 69 du Code de proc. civ., parce que les fabriques doivent être considérées comme établissements publics auxquels s'applique cet article.

Il est défendu d'arrêter un débiteur dans les églises pendant les offices religieux.

DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 1809,

Concernant l'administration des fabriques.

« ART. 1°. Les fabriques, dont l'art. 76 de la loi du 18 germinal an X a ordonné l'établissement, sont chargées de

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