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Jurisprudence en matière de délit de chasse.

La permission de pouvoir chasser sur le terrain d'autrui est personnelle; c'est-à-dire délivrée à celui qui chasse réellement. (Tribunal de Bruxelles 1846.)

Une permission de chasser donnée par une femme mariée, sans opposition comme sans autorisation de son mari est-elle valable? Non. (Résolu par la cour de Bruxelles; résolu négativement par le tribunal de Nivelle, arrêt de Nivelle, 6 février 1846.)

Le concessionnaire, à titre onéreux du droit de chasse, a un titre exclusif, qui enlève au propriétaire du sol la faculté de donner des permissions de chasse à d'autres. Si la bonne foi peut excuser le délit de chasse, elle ne saurait protéger celui, qui, connaissant la teneur du titre par lequel le propriétaire a cédé le droit de chasse, va chasser sur l'étendue de la concession avec permission du propriétaire. (Liége 20 juin 1847.)

Le permis de port d'armes délivré dans une autre province n'est pas valable. (Trib. correct. de Bruxelles, 2 octobre 1846.)

CHEMINS: Nous donnerons ici la loi sur les chemins vicinaux du 10 avril 1841.

CHAPITRE PREMIER.

De la reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux.

ART. 1er. Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux d'alignement et de délimitation des chemins vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi.

Elles feront, dans le même délai, compléter ou réviser s'il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes

conditions que les plans à dresser en conformité de la présente loi.

ART. 2. Les plans dressés, complétés ou révisés d'après les règles qui seront prescrites par le gouvernement chargé d'en assurer la bonne exécution, indiqueront, outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu'il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains..

Ils contiendront de plus la désignation prescrite à l'art. 13. ART. 3. La dépense à résulter de l'exécution des articles qui précèdent sera pour moitié à la charge de l'État et pour moitié à la charge des communes.

ART. 4. Ces plans seront exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune.

Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à l'art. 3 à l'égard des propriétaires, toute personne a le droit de réclamer en se conformant à l'art. 6.

L'exposition sera annoncée par voie de publication et d'affiches, dans la forme ordinaire, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe.

ART. 5. Les propriétaires des parcelles indiquées au plan, comme devant être restituées ou incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan.

L'avertissement contiendra la désignation de ces parcelles, et sera donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, si les propriétaires habitent la commune. Dans le cas contraire, l'avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres et chargé d'office, si leur résidence est connue; il sera, en outre, affiché deux fois à huit jours d'intervalle, suivant le mode usité.

Les propriétaires pourront réclamer pendant le délai de deux mois, à partir du jour de l'avertissement.

ART. 6. Les réclamations sont adressées au conseil com

munal; elles contiennent élection de domicile dans la commune; il en est donné récépissé par le secrétaire.

Le conseil communal est tenu de statuer dans les deux mois après l'expiration du délai fixé à l'art. 4 ci-dessus.

La décision est notifiée soit à personne, soit à domicile, conformément à l'art. 5.

Si le réclamant n'habite pas la commune, la notification sera faite au domicile élu.

ART. 7. L'appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation permanente du conseil provincial.

Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir de la notification de la décision du conseil communal.

ART. 8. L'appel a lieu par requête présentée à la députation provinciale.

Le greffier reçoit la requête; il en donne récépissé.

La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater de la réception de la requète; sa décision est motivée et notifiée conformément aux art. 5 et 6.

ART. 9. Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la députation perma

nente.

Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se conformant aux dispositions des art. 5, 6, 7 et 8.

ART. 10. L'ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent.

Elle servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans. Un double des tableaux, approuvé par la députation permanente, sera déposé au greffe du gouvernement provincial.

ART. 11. Les instances auxquelles donnent lieu les droits mentionnés à l'article précédent, ainsi que celles ayant pour objet les parcelles indiquées au plan, comme devant être resti

tuées aux chemins, sont instruites et jugées devant les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes.

Lorsqu'en exécution du plan, il y aura lieu à expropriation, le plan sera approuvé par arrêté royal, et on se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. 12. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi.

CHAPITRE II.

De l'entretien et de l'amélioration des chemins vicinaux.

ART. 13. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes.

Néanmoins, les conseils provinciaux pourront statuer que ces dépenses seront en tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi.

En cas de contestation sur la charge d'entretien, les communes devront, sur la décision de la députation permanente du conseil provincial, pourvoir provisoirement à l'entretien des chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des communes contre les tiers, s'il y a lieu.

Il n'est rien innové par le présent article aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux réglements des polders et wateringues.

ART. 14. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque année, aux dépenses des chemins vicinaux au moyen :

1. D'une prestation d'une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement qui ne paye pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne soient pas indigents;

2. D'une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement payant au moins 3 francs de contributions directes;

3o D'une prestation de deux journées de chaque cheval, bète de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs;

4o Des centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, patentes comprises.

Ces centimes spéciaux contribueront toujours pour un tiers au moins dans la dépense; si le montant des prestations imposées d'après les trois premières bases excède les deux autres tiers, elles pourront être réduites proportionnellement à cette quotité.

Ne sont comprises, sous la dénomination de revenus ordinaires de la commune, ni les répartitions personnelles sur les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci pour leur affouage.

Le produit total de ces diverses bases ne pourra, qu'en vertu d'un arrêté royal, excéder le dixième du montant en principal de toutes les contributions directes de la commune.

Les ressources créées, en vertu de la présente loi, pour l'entretien et l'amélioration des chemins vicinaux, forment un fonds spécial qui ne pourra être employé à un autre service.

Les règlements provinciaux détermineront le mode de contribution aux dépenses des chemins vicinaux à charge des villes. ART. 15. Le prix de la journée de travail est évalué conformément à l'art. 4, titre II de la loi du 28 septembre 1791, et le contribuable qui n'aura point déclaré, conformément à l'article suivant, vouloir faire les prestations en nature résultant des deux premières bases de l'art. 14, jouira d'une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail.

La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait.

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