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(N.° 4531.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par le S. Chandeleux aux pauvres de Châlons-sur-Saone, département de Saone-etLoire. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4532.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 550 francs, offert en donation par le S. André pour l'instruction des jeunes gens pauvres des hameaux de Charrière et de l'Eglise, dépendans de la commune de Montgellafreid. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4533.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre estimée à environ 830 francs de capital,, léguée par le S. Luiset au collège ou école de Saint-Jean de Belleville, département du Mont-Blanc. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4534.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 12,000 francs, fait par la D." Pineau-deLucé aux pauvres du domaine de la terre de Lucé, dépar tement de la Sarthe. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4535.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Blanc à l'hospice civil de Gap, département des Hautes-Alpes. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4536.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S. Pinet à l'hospice de Billom, département du Puy-de-Dôme. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.o 45 37.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 840 francs, fait par la De Duret aux pauvres de Saint-Laurent, département du Léman. (Ebersdorf,

(N.° 4538.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 300 francs et de divers effets évalués 144 fr., légués par la D." Barrois à l'hospice de Pontoise, département de Seine-et-Oise. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N.° 4539.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs universel estimé présenter un bénéfice de 24,500 fr. environ, fait par le S Re à l'hôpital des malades de Trino, département de la Sesia (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

(N. 4540.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par le S Damilláno, en faveur des hospices de Cherasco, département de la Stura. (Ebersdorf, 4 Juin 1809.)

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ERRATA. Dans le modèle annexé au décret impérial du 4 juin 1809, imprimé sous le n.° 4432, page 241 du Bulletin 238, ligne 9, au feu de ces mots, le registre des cinq pour cent affectés..., fisez, le registre des cinq pour cent consolides, affectés...; et après la date, à gauche, en marge, ajoutez vu et vérifié.

Il faut aussi substituer au Nota le suivant :

Le titulaire a droit, en outre, à une rente de...., dont le produit est cumulé à son profit à compter du...., conformément aux dispositions contenues dans le décret du 4 juin 1809.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

LOIS.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 243.

(N.° 4541.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 6 Août 1809..

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, exploitées jusqu'ici comme les minièrès à tranchée ouverte, et seulement jusqu'à cent pieds sous terre, le seront désormais selon le système adopté pour les mines avec des galeries souterraines, et à plus de cent pieds de profondeur.

2. Il sera fait une ou plusieurs concessions de ces mines

dans les formes voulues par les lois.

3. Avant qu'il soit procédé auxdites concessions, les propriétaires de forges qui croiront avoir un droit de pré-i férence ou de concurrence à l'extraction des minerais d'Aumetz ét d'Audun-le-Tiche, devront adresser leurs titres et lés mémoires contenant leurs prétention's, dans le délai d'un ́

mois, au préfet de la Moselle, qui les transmettra à notre ministre de l'intérieur avec son avis.

4. A l'expiration du délai, et après la remise des pièces, - les parties seront appelées par le préfet, à jour et heure fixes, pour être, en sa présence et celle de l'ingénieur des mines, dressé procès-verbal de leurs dires et réquisitions respectifs.

5. Notre ministre de l'intérieur nous fera dans le plus court délai, et au vu desdits mémoires et procès-verbaux, un rapport tant sur les conditions à imposer aux concessionnaires des mines d'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, que sur les droits des réclamans et la nature de leurs demandes. 6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4542.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Doubs.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 29 Août 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de la maison de Bellevaux, située à Besançon, un dépôt de mendicité pour le département du Doubs.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. I. Les bâtimens de la maison de Bellevaux, située à Besançon, département du Doubs, seront disposés sans

délai, et mis en état de recevoir trois à quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. La maison qui l'avoisine, et désignée comme utile au service de l'établissement, y sera réunie; à l'effet de quoi l'acquisition en sera faite par le préfet du département. L'acte d'acquisition ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement. Il ne sera pareillement payé qu'un droit fixe d'un franc pour son inscription aux hypothèques, sans préjudice des droits du conservateur.

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3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour l'acquisition de cette maison que pour les travaux jugés nécessaires et les frais de premier ameublement, au moyen,

1.° D'une somme de trente mille francs, à prendre sur les réserves faites en 1808 et en 1809 par le budget de la ville de Besançon, ci.... 30,000f

2.o D'une autre somme de soixante-dix mille francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur, sur les portions revenant aux diverses communes de ce département, dans le produit de leurs quarts de réserve vendus en 1808, et dont le versement sera fait à la caisse d'amortissement dans le cours de 1809; le tout d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, ci.. . . . .

3.° Et d'un supplément de cinquante mille francs, qui sera prélevé, s'il est nécessaire, sur le fonds spécial de la mendicité, ci.

ci...

TOTAL...

70,000,

50,000.

150,000€

4. A compter de l'an 1810, et pour chaque année, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de quinze mille francs, qui sera prise sur l'octroi de la ville de Besançon, ci...... 15,000f

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