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1. 3/4.

Mont-Chevrier.

1.

I.

2.

2.

Saint-Julien-de-Thevet... 1.

Saint-Martin-de-Thevet.. o. 1/2.
La Berthenoux...

Saint-Christophe-en-Boucherie... O. 1/2.

Mers.

Montipouret.

Sourdoneix-Saint-Michel.

Récapitulation pour les trois Arrondissemens.

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95. La portion contributive de chaque commune sera acquittée sur les fonds libres desdites communes; et, en cas de défaut ou d'insuffisance de fonds libres, il y sera pourvu par une imposition de centimes additionnels aux rôles desdites communes pour 1810.

TITRE III.

Navigation et Ports.

SECTION 1.re

Navigation de la Baise (Gers et Lot-et-Garonne).

96. A partir de 1809, et pendant deux ans, il sera levé, savoir,

Quatre centimes additionnels sur le département du Gers;

Trois centimes additionnels sur le département de Lotet-Garonne.

Le produit de ces centimes sera employé à faire face à la moitié des dépenses de la navigation de la Baise, depuis Condom jusqu'à la Garonne.

La durée de la perception de ces centimes sera prorogée par une nouvelle loi, après l'évaluation régulière du projet de ladite navigation.

97. Le trésor public paiera l'autre moitié des dépenses.

SECTION II.

Port d'Aigues-mortes (Gard).

98. A compter de 1809, et pendant sept années, il sera perçu, sur le département du Gard, savoir, cinq centimes additionnels dans l'arrondissement de Nîmes, et deux centimes sur les autres arrondissemens.

99. Les produits de cette imposition extraordinaire formeront un fonds qui sera exclusivement employé à la restauration et amélioration du port Napoléon d'Aigues

mortes.

SECTION III.

Canal de Bruges à l'Écluse.

100. Le canal de Bruges à l'Écluse serà continué à travers l'île de Cadzant, et aboutira dans l'Escaut vis-à-vis Flessingue.

IOI. En conséquence, l'imposition extraordinaire d'un centime, additionnel, établie par l'article 33, section IV de la loi du 16 septembre 1807, sur le département de la Lys, sera portée à deux centimes, qui seront perçus pendant douze années, à compter de 1809.

102. A compter de la même époque, et pendant le même nombre d'années, il sera levé, sur le département de l'Escaut, une imposition extraordinaire d'un centime

additionnel. Le produit sera exclusivement affecté aux travaux du même canal.

103. Le trésor public fournira le surplus des fonds nécessaires pour l'exécution du projet.

SECTION IV.

Réparations, Entretien et Perfectionnement des Digues de
Blankemberg (département de la Lys).

104. A compter de 1809, et jusqu'en 1818 inclusivement, il sera levé sur le département de la Lys trois centimes additionnels, pour être spécialement affectés aux réparations, entretien et perfectionnement des digues ́et côtes maritimes de ce département.

105. A compter de 18c9, le Gouvernement est autorisé, conformément à l'article 2 de la loi du 12 ventôse an XII, à établir, pour l'entretien de ces mêmes ouvrages, une imposition spéciale proportionnée à la valeur des ouvrages jugés indispensables, et dont le maximum ne pourra excéder un centime et demi par franc.

106. Les travaux de réparations et d'entretien des digues et jetées, et tous autres qui en dépendent, continueront d'être exécutés par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, et seront soumis aux mêmes formalités que celles prescrites pour les travaux publics au compte direct de l'État.

TITRE IV.

Dispositions générales.

107. Les centimes imposés en exécution de la présente Ioi, seront additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, portes-et-fenêtres et patentes.

108. Les centimes facultatifs, imposés en 1808, continueront de l'être en 1809: une somme égale à la portion desdits centimes, qui a reçu, dans l'arrêté de chaque budget départemental de 1808, une destination à des travaux qui sont l'objet de la présente loi, recevra une semblable

destination en 1809; et tant qué durera l'imposition du même nombre de centimes facultatifs, ladite somme viendra chaque année en déduction des impositions extraordinaires établies par la présente loi.

109. Tous les fonds provenant des centimes imposés par la présente loi, seront versés à la caisse d'amortissement, et y resteront à la disposition du ministre de l'intérieur comme fonds spéciaux,

IIO. Toutes contestations relatives auxdites impositions seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi au Conseil d'état.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 27 Décembre 1809. Signé PEMARTIN, vice-président; LOUIS DUFEU, RAGON-GILLET, AROUX, HENIN, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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Donné en notre palais des Tuileries, le sixième jour du mois de Janvier de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 4991.) Lo1 contre les Recéleurs des Déserteurs et Conscrits réfractaires du Royaume d'Italie.

Du 30 Décembre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c. à tous présens et à venir,

SALUT.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 30 décembre 1 809, Je décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur et Roi, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et le président de la commission de législation.

DÉCRET.

LES peines portées contre les recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, par les lois des 24 brumaire an VI et 17 ventôse an VIII, auront lieu contre tout Français qui recevra et gardera chez lui des déserteurs ou conscrits réfractaires du royaume d'Italie, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur pays.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 30 Décembre 1809. Signé FONTANES, président; HENIN, AROUX, RAGON - GILLET, LOUIS DUFEU, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

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