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spéculation de bénéfice,
de bénéfice, puisqu'on

les sacs

fait payer plus qu'ils n'ont coûté, et qu'on se permet même la retenue lorsqu'on ne fournit pas les sacs ;

4. Enfin, que si l'avantage du commerce demande que la passe des sacs soit maintenue dans les paiemens en pièces d'argent, le bon ordre exige aussi que cet usage ne soit pas étendu aux paiemens faits en toutes autres valeurs, et que l'indemnité accordée à celui qui paye, ne puisse excéder la valeur des sacs, ni donner lieu à aucun gain illicite;

Qu'il convient en conséquence d'établir, à ce sujet, des règles fixes et générales;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le prélèvement qui sera fait par le débiteur, sous le nom de passe de sacs, en remboursement de l'avance faite par lui des sacs contenant les espèces qu'il donne en paiement, ne pourra avoir lieu, à compter de la publication du présent décret, que dans les cas et aux taux exprimés dans les articles suivans.

2. Dans les paiemens en pièces d'argent de sommes de cinq cents francs et au-dessus, le débiteur est tenu de fournir le sac et la ficelle.

Les sacs seront d'une dimension à contenir au moins 1000 francs chaque ; ils seront en bon état, et faits avec la toile propre à cet usage.

3. La valeur des sacs sera payée par celui qui reçoit, ou la retenue en sera exercée par celui qui payè, sur le pied de quinze centimes par sac.

4. Le mode de paiement en sacs et au poids ne prive pas celui qui reçoit de la faculté d'ouvrir les sacs, de vérifier et de compter les espèces, en présence du payeur.

5. Nos ministres des finances et du trésor public sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4476.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les justifications à faire par les héritiers des Officiers décédés, pour obtenir le Paiement des sommes acquises à ces militaires à l'époque de leur décès, à titre de solde d'activité, solde de retraite, traitement de réforme, ou autres attributions d'un service personnel.

cr

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1.er Juillet 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, les héritiers des officiers décédés devront, pour obtenir le paiement des sommes acquises à ces militaires à l'époque de leur décès, à titre de solde d'activité, solde de retraite, traitement de réforme ou autres attributions d'un service personnel, faire les justifications prescrites par les articles suivans.

2. Si l'officier décédé n'a point fait de dispositions testamentaires, les héritiers présenteront, avec l'acte de décès du titulaire, un acte de notoriété dressé par le juge de paix du domicile de l'officier décédé, sur l'attestation de deux témoins. Cet acte constatera que ceux qui se présentent; sont seuls et uniques héritiers du défunt.

3. Si le défunt n'a pas laissé d'enfans, et qu'il existe un testament par-devant notaire, portant nomination d'un héritier ou d'un légataire universel, l'héritier ou le légataire

rapportera un extrait de ce testament, qui lui aura été délivré par le notaire.

4. Si le testament est olographe ou mystique, l'héritier ou le légataire rapportera l'expédition d'envoi en possession qui aura été délivrée par le président du tribunal de première instance, conformément à l'article 1008 du Code Napoléon.

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5. Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays, seront admis lorsqu'ils seront apportés dûment légalisés par les agens du Gouvernement français.

6. Les formes voulues par les articles ci-dessus seront aussi suivies à l'égard des pensions ou soldes de retraite des sous-officiers et soldats décédés.

7. Toute disposition antérieure contraire au présent décret, est abrogée.

8. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4477.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait aux hospices et aux pauvres de Bar.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1.er Juillet 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ';

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Le legs fait à la commission administrative des

hospices et au bureau de bienfaisance de Bar, département du Var, par le S. Joseph Jaume, suivant son testament du 15 novembre 1806, de mille francs de rente annuelle et perpétuelle sur l'État, sera accepté par ces administrations, aux conditions imposées.

2. Les receveurs de ces établissemens feront toutes les diligences nécessaires pour obtenir le transfert de cette rente, au nom des hospices et du bureau de bienfaisance.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4478.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait pour l'établissement d'une école gratuite de jeunes filles à Dun.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1, Juillet 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Le bureau de bienfaisance de Dun, département de la Meuse, est autorisé à accepter la somme de cinq mille francs, remise par le S.' Husson au maire de la dite commune, par l'intermédiaire du S.' Perrin, pour être employée à l'établissement d'une école gratuite de jeunes filles pauvres de cette ville, sans préjudice du droit qu'ont

les héritiers du S. Husson de' se pourvoir par-devant les tribunaux pour réclamer, s'il y a lieu, la propriété de ladite

somme.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4479.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Seine-et-Marne.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1.er Juillet 1899.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

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Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances de l'ancien couvent de Notre-Dame de Meaux, un dépôt de mendicité pour le département de Seine-et-Marne,

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. I. Les bâtimens de l'ancien couvent de NotreDame de Meaux, département de Seine-et-Marne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvų à la dépense qui résultera des constructions, reconstructions, réparations et distributions à faire dans les bâtimens désignés en l'article précédent, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, au moyen,.

1.o D'un prélèvement sur le produit d'un quart de réserve accordé aux hospices de Provins, à la charge par le dépôt d'en payer l'intérêt à cinq pour cent, ci.. 100,000f

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