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les mercuriales du département, conformément au décret du 26 avril 1808.

4. Les débiteurs de rentes qui auront déclaré vouloir les racheter, et qui ne satisferaient pas en temps utile aux conditions de paiement imposées dans l'article 9 ci-dessous seront soumis aux mêmes peines que les adjudicataires de biens nationaux.

5. Après l'expiration du délai porté en l'article 2, il sera dressé un état des rentes à aliéner aux enchères : cet état indiquera si les rentes sont sujettes ou non à la retenue, si elles sont payables en argent ou en denrées, et la fixation de leur mise à prix, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.

6. Les rentes au-dessous de 20 francs pourront être réunies par lots, jusqu'à la somme de 100 francs, en ayant soin de ne joindre que celles payables dans un même

canton.

Mention des lots sera faite dans l'état voulu par l'article précédent.

7. L'état ainsi dressé sera déposé dans le bureau de la direction des domaines, et affiché dans la salle publique du' département où les rentes sont payables, pour que les particuliers puissent en prendre communication.

Chacun pourra provoquer la mise aux enchères des rentes qu'il voudra acquérir, en faisant soumission de se rendre adjudicataire aux taux fixés par l'état formé en exécution de l'article 5.

8. Les adjudicataires des rentes, et les débiteurs qui en auront opéré le rachat, ne seront tenus d'aucuns autres frais, que du paiement du timbre et du droit fixe d'un franc pour l'enregistrement. de chaque procès-verbal d'adjudication ou de rachat: ces frais seront payés comptant. L'adjudication de plusieurs rentes, faite le même jour à un seul adjudicataire, pourra être portée dans un seul procèsverbal.

9. Les prix d'adjudication et de rachat seront payables en numéraire, et dans les délais ci-après:

Les prix d'adjudication de 500 fr. et au-dessous seront payés sans intérêt dans le mois de la vente. Ceux de soo fr. à 2,000 fr. seront acquittables de trois en trois mois, en deux, trois ou quatre termes, suivant leur quotité, de manière que le premier paiement sera toujours de 500 fr., et que ceux qui suivront, excepté le dernier, ne pourront être moindres. Les premiers 500 francs seront payables dans le mois sans intérêt; le surplus de la somme due portera intérêt à cinq pour cent, à compter de l'échéance du premier mois de l'adjudication jusqu'à celui du paiement. Ceux au-dessus de 2,000 fr. seront payables par quarts, le premier dans le mois de l'adjudication, sans intérêt, et les autres de six en six mois, à compter de l'échéance du premier mois : les trois derniers quarts produiront intérêt à cinq pour cent depuis la même échéance.

10. Il sera loisible à tout acquéreur d'anticiper ses paiemens pour faire cesser le cours des intérêts de son prix, et pour obtenir la remise définitive de son contrat d'adjudication, afin de disposer des rentes adjugées comme de sa propriété.

11. Les adjudications seront consenties par les préfets comme pour les immeubles : mais les procès-verbaux d'adjudication portant transmission de la propriété des rentes ne pourront être remis aux mains de l'adjudicataire qu'après le paiement entier du prix de l'adjudication. Jusqu'alors ils resteront déposés aux mains du directeur des domaines, lequel au surplus, à vue de la quittance du paiement du premier terme dudit prix, donnera à l'acquéreur, sans autres frais que le timbre, un certificat portant les pouvoirs nécessaires pour assurer et exiger le service des rentes adjugées : ce certificat sera enregistré gratis.

12. L'adjudicataire aura droit à la jouissance des arré

de son adjudication inclusivement, de manière qu'il n'y ait à faire entre lui et la caisse aucun partage de termes. Les stipulations des titres pour les époques de paiement seront prises pour base des droits réciproques, et devront être mentionnées sur l'état affiché.

13. L'article 8 de la loi du 15 floréal an X, concernant la déchéance des acquéreurs d'immeubles, sera commun aux acquéreurs de rentes.

14. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.^ 4842.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la manière de constater l'enlèvement d'eaux salées dans les départemens audelà des Alpes où la Régie des sels et tabacs exerce son privilége.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Tous enlèvemens d'eaux salées, dans les puits, sources, réservoirs, conduits et magasins des salines comprises dans la régie des sels et tabacs, dans les départemens de l'Empire situés au-delà des Alpes où la régie des sels et tabacs exerce son privilége, pourront être constatés dans les formes prescrites par l'article 57 de la loi du 24 avril 1806, et punis des peines portées par l'article 5 de

la même loi, lesquels articles seront au besoin promulgués dans ces départemens.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

N.o 4843.) DÉCRET IMPÉRIAL portant concession des Mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, et interdiction de toute exploitation particulière de calamine établie sans concession dans les départemens de la Roer, de l'Ourte et circonvoisins.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il est fait concession pour cinquante années, à compter de la date du présent, aux S." Benoit Beaumer, Winaud Buchaker et compagnie, le premier domicilié à Darweiss, le second à Borcette, du droit d'exploiter les mines de fer, plomb et calamine, dites de Tupelingen, situées dans la bruyère de Mausbach-Heyde, mairie de Gressenich, arrondissement d'Aix-la-Chapelle, département de la Roer, dans une étendue de surface de huit kilomètres

16. A dater de la publication du présent décret, toute exploitation particulière de calamine établie sans concession est interdite, tant dans le département de la Roer que dans celui de l'Ourte, et dans les départemens voisins, sans qu'aucune autorisation du domaine puisse dispenser d'obtenir une concession régulière.

17. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

la

(N.o 4844.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe un terme pour remise des Titres des Créanciers de la ci-devant Université de Louvain, et de la Dette des départemens de la rive gauche du Rhin mise à la charge de la France.

Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport d'une commission spéciale,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

cr

ART. 1. Les créanciers de la ci-devant université de Louvain sont tenus d'adresser d'ici au 1. mars 1810, à notre ministre d'état directeur général de la liquidation, les titres de leurs créances; faute de quoi, et ledit délai passé, ils seront déchus définitivement.

2. Les créanciers de la deite des départemens de la rive gauche du Rhin, mise à la charge de la France sans division ni partage avec les Gouvernemens de la rive droite,

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