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dépenses de premier ameublement le surplus sera réuni, chaque année, au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner aux pauvres habitans, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, des secours en travaux, et en subsistances et denrées..

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdate, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers dé police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

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8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor

public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

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- Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

{N.° 4824.) DécrET IMPÉRIAL portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Reims.

Au palais des Tuileries, le 28 Novembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1.** Li sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Reims, département de la Marne : ce conseil sera composé de quinze membres, dont huit choisis parmi les marchands fabricans, et les sept autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentéş.

2. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont prescrits et réglés par notre décret impérial dų 11 juin 1809: ces membres se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret et par la loi du 18 mars 1806.

3. La juridiction du conseil s'étendra à tous les ouvriers de la fabrique employés à la manipulation, filature et tissage des laines, chanvres, fils et cotons, dans l'étendue de l'arrondissement du tribunal de commerce de Reims.

:

de l'hôtel-de-ville la somme nécessaire pour acquitter, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais, sera, conformément à l'article 70 de notre décret du 11 juin 1809, fournie par la ville de Reims.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.° 4825.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme M. Favart membre de la Cour de cassation.

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Du mardi 5 Décembre 1809.

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Vu le message en date du 27 novembre dernier, par lequel sa Majesté l'Empereur et Roi présente comme candidats pour la place vacante à la cour de cassation par le décès du S. Lachèze,

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Les S. Favart, membre du Corps législatif; Molini, président de la cour de justice criminelle de Gènes; Dewarenghien, premier président par interim de la cour d'appel de Douais.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article ༡༠ de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII,

Procède, en exécution de l'article 20 du. même acte, à Félection d'un membre de la cour de cassation entre les trois candidats ci-dessus désignés.

Le résultat du dépouillement donne la majorité absolue des suffrages au S.' Favart.

Il est PROCLAMÉ, par M. le président, membre de la cour de cassation.

Le Sénat arrête qu'il sera fait un message à sa Majesté l'Empereur et Roi, pour lui donner connaissance de cette nomination, laquelle sera pareillement notifiée au Corps législatif.

Les président et secrétaires, signé G. GARNIER, président; le général BEURNONVILLE, SEMONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano. (N.° 4826.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le Recouvrement provisoire des Contributions directes de 1810, pour les trois premiers douzièmes.

Au palais des Tuilerics, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Provisoirement, et en attendant la promulgation de la loi de 1809 sur les finances, les rôles des contributions directes de 810 seront mis en recouvrement pour les trois premiers douzièmes, à l'époque ordinaire du 1. janvier prochain,

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2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H, B. DUC DE Bassano.

(N.o 4827..) DÉCRET IMPERIAL concernant les Distillateurs de Pommes de terre qui emploieraient des Grains dans leurs distillations.

Au palais impérial de Fontainebleau, le 28 Messidor an XIII. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur les rapports du ministre des finances;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les distillateurs, des pommes de terre ne pourront employer de grains dans leurs distillations, sous peine d'être assujettis aux mêmes droits que les distillateurs de grains.

2. Les commis de la régie pourront faire chez tous les distillateurs, leurs visites et les exercices propres à s'assurer qu'il n'est porté aucune atteinte aux dispositions de l'article précédent; et, à cet effet, les distillateurs seront tenus de leur ouvrir leurs ateliers, magasins, caves et celliers, et de leur représenter les eaux-de-vie qu'ils ont en leur pos

session.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H B. DUC DE BASSANO.

1.o 4828.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Beysem et de Cortemberg (Dyle), une rente au capital de 14,066 francs 80 centimes, provenant d'un établissement supprimé. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

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