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BULLETIN DES LOIS.

N.° 250.

(N.o 4797.) LetTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Sesia.

A Munich, le 21 Octobre 1809.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancienne abbaye de Saint-Sébastien de la ville de Bielle, un dépôt de mendicité pour le département de la Sesia.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉtons les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens de l'ancienne abbaye de SaintSébastien de la ville de Bielle, département de la Sesia, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, seront acceptées, en notre nom, les offres faites par le propriétaire, de les rétrocéder pour ce service, moyennant une somme de vingt-quatre mille cinq cents francs.

2. L'acte de rétrocession ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement; il sera transcrit aux hypothèques, et il ne sera également perçu qu'un franc pour

cette transcription, sans préjudice des droits du conser

vateur.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour acquitter le prix de la vente, que pour les frais de premier ameublement, et pour réparer et disposer l'édifice, au moyen,

1.o D'une somme de vingt mille francs, à prendre tant sur les fonds compris au budget départemental de 1809, que sur les épargnes faites dans les années précédentes sur les fonds affectés aux dépenses départementales, ci 20,000f 2.o D'une autre somme de dix-huit mille francs, à prendre sur l'actif arriéré des communes, ci... 3. D'une autre somme de quinze mille francs, à prendre sur les revenus communaux de 1809, ci 4. Et d'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de.

18,000.

15,000.

47,000.

TOTAL égal aux dépenses présumées... 100,000f

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure par la caisse départementale, jusqu'à concurrence de la somme de vingt mille francs, qui sera comprise et allouée, par préférence à toute autre dépense, au budget départemental de chaque année, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs, qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

5. Il sera pourvu au surplus de la dépense, et jusqu'à concurrence de pareille somme de vingt mille francs, sur les revenus communaux, au moyen de la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, entre les diverses communes du département.

6. Les fonds déterminés par les articles qui précèdent, seront versés dans la caisse du dépôt par douzième, de mois en mois en cas d'excédant, il en sera fait emploi, ainsi

que du produit du travail des mendians, de manière à compléter l'ameublement de l'établissement; sauf à former du surplus un fonds de réserve et de prévoyance, pour être distribué, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie et inondation, en secours en denrées et subsistances.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former deur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue da département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor

public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:▾

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4798.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Loire-Inférieure.

Au palais de Fontainebleau, le 29 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de Saint-Jacques de la ville de Nantes, un dépôt de mendicité pour le département de la Loire-Inférieure.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de Saint-Jacques de la ville de Nantes, département de la Loire-Inférieure, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, ces bâtimens et dépendances seront rachetés en notre nom, de qui il appartiendra, par le préfet du département.

2. L'acte de vente ne sera assujetti qu'au droit fixe d'un franc; il sera transcrit aux hypothèques, et il ne sera également perçu, pour cette transcription, qu'un droit fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

3. II sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour le rachat

de l'édifice que pour les frais d'ameublement et les réparations, additions et distributions à faire, au moyen,

1.° D'une somme de cent cinquante mille francs, allouée au préfet sur les fonds de non-valeur des années antérieures à l'an 1809, ci..

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150,000€ 2. D'une somme de vingt-cinq mille fr., comprise au budget du département de l'an 1809, ci ( 25,000. 3.o D'une somme de treize mille francs, réservée en 1808 par le budget de la ville de Nantes, ci. . . .

4. D'une autre somme de trente-cinq mille francs, réservée dans la caisse des hospices de Nantes, auxquels elle avait été précédemment allouée pour dettes arriérées qu'ils ont acquittées sur d'autres fonds d'économie, ci.....

5.o Et d'un supplément, conformément à notre décret du 5 juillet 1808, sur le fonds spécial de la mendicité, de...

TOTAL égal aux dépenses présumées de premier établissement.

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13,000.

35,000.

77,000.

300,000f

4. II sera pourvu, pour partie de l'exercice 1810, aux dépenses d'administration intérieure, jusqu'à concurrence de soixante mille francs, qui seront répartis sur la caisse départementale et sur les octrois de la ville de Nantes. La portion contributive du département est fixée à la somme de trente mille francs elle sera comprise chaque année, par préférence à toute autre dépense, au budget du département, et sera prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs, qui continueront d'être imposés et répartis en totalité.

Il sera pourvu au surplus de la dépense, jusqu'à concurrence de trente mille francs, sur les octrois de la ville de Nantes.

I.

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