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BULLETIN DES LOIS.

N.° 248.

(N.° 4770.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Montenotte.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 7 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de SainteThérèse de Savone, un dépôt de mendicité pour le département de Montenotte.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. I. Les bâtimens de l'ancien couvent de SainteThérèse de Savone, département de Montenotte, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux à trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les religieuses qui y ont été conservées jusqu'à ce jour, seront réunies au couvent de l'Annonciade à Sainte-Thérèse, ou à tel autre qui sera jugé plus convenable.

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour les frais d'ameublement que pour les réparations, additions et distributions à faire aux bâtimens, au moyen,

1. D'une somme de vingt-neuf mille trois cent cinquante;

huit francs, réservée par le préfet, sur les revenus de 1809 de diverses communes des arrondissemens de Port-Maurice et de Savone, ci......

2. D'une somme de cinquante mille francs, à prendre sur les fonds spéciaux de la mendicité, ci

3.o D'une autre somme de soixante-seize mille six cent quarante-deux francs, à prendre sur les arrérages dus par divers débiteurs arriérés des fabriques, hospices, maisons de secours et confréries, et dont le recouvrement sera, à cet effet, poursuivi par voie de contrainte, à l'instar des. deniers publics, ci...

...

TOTAL..

29,358

50,000.

76,642.

156,000

3. Le surplus des arrérages mentionnés en l'article qui précède, sera versé, au fur et à mesure des recouvremens, à la caisse d'amortissement, pour être employé, au nom et pour le compte du dépôt, en acquisitions de rentes sur I'État.

4. Le produit des rentes à acquérir en exécution de l'article précédent, ensemble les fonds qui resteront libres sur les sommes affectées aux frais de premier établissement, seront employés, jusqu'à due concurrence, aux dépenses de l'administration intérieure de l'an 1810. En cas d'insuffisance, le supplément nécessaire sera prélevé, pour cet exercice seulement, sur les fonds spéciaux de la mendicité.

5. A compter de l'an 1811, et pour chacune des années suivantes, la caisse départementale pourvoira aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'établissement, jusqu'à concurrence de vingt-cinq mille francs par année. Il sera pourvu au surplus de la dépense, et jusqu'à concurrence de pareille somme de vingt-cinq mille francs, tant sur les rentes mentionnées aux articles qui précèdent, que sur les ressources

diverses des communes, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet.

6. Les sommes qui chaque année pourraient ne pas être employées sur les fonds destinés aux dépenses de l'établissement, seront réunies au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres des diverses communes du département, dans les mortes-saisons, en cas de grêle, d'incendie et d'inondation, des secours en travaux et en denrées et subsistances, sur les autorisations spéciales de notre ministre de l'intérieur, d'après le réglement qui en sera arrêté par lui, sur la proposition du préfet.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force arinée, et conduit dans la maison. d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se

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