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et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre camp impérial de Schönbrunn, le 12 Octobre 1809.

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(N.°4742.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état: Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

AVIS du Conseil d'état qui détermine les Effets de l'article 28 du Code Napoléon, relativement aux Condamnations par contumace prononcées, soit avant, soit depuis la publication du Code, en ce qui concerne l'administration des biens des Condamnés. [Séance du 19 Août 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a vu le rapport fait par le grand-juge ministre de la justice, et les observations du ministre des finances, sur les difficultés survenues depuis l'émission du Code Napoléon, relativement au régime d'administration des biens des condamnés par contumace; après avoir entendu les sections de législation et des finances sur les questions proposées, savoir, 1.° si l'article 28 du Codé Napoléon dispose seulement pour les contumaces à juger,

ou s'il a disposé pour les contumaces jugées antérieurement à la publication de la loi du 27 ventôse an XI, 2.° à qui, du domaine ou des présomptifs héritiers, appartient la régie et administration des biens dont fait mention l'article 28 précité, et à compter de quelle époque ces héritiers pourraient la demander,

EST D'AVIS,

Que, conformément à l'article 2 du titre préliminaire du Code Napoléon, portant, La loi ne dispose que pour l'avenir, et n'a pas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée;

Qu'à l'égard des contumaces dont le jugement est antérieur à la publication du Code Napoléon. il y a lieu de suivre les dispositions soit de la loi du 16 septembre 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an IV;

Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publication du Code Napoléon, comme l'article 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens, et que, suivant l'article 120, les héritiers présomptifs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi en possession provisoire, à la charge de donner caution, il en résulte que l'administration du domaine est tenue de faire toutes les démarches et actes nécessaires pour mettre sous le séquestre les biens et droits du contumace, et qu'elle doit les gérer et administrer au profit de l'État, jusqu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers;

Qu'enfin, dans le régime antérieur et postérieur à la publication du Code Napoléon, les droits des créanciers légítimes peuvent être exercés après avoir été reconnus par les tribunaux, et qu'il peut être accordé, par l'administration, des secours aux femmes et enfans, pères et mères dans le besoin ;

Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 4743.) DécRET IMPÉRIAL rendu en exécution de la Loi du 16 Septembre 1807, sur la question de savoir s'il a lieu à la Contrainte par corps pour le paiement des Frais de justice correctionnelle.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu le jugement rendu, le 15 floréal an XI, par le tribunal criminel du département d'Ille-et-Vilaine, qui condamne correctionnellement la femme Silvestre Kmabou, veuve Darlemont, à quatre années d'emprisonnement, et déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer contre elle la contrainte par corps pour garantie du remboursement des frais avancés par le trésor public à raison de cette condamnation;

Vu le pourvoi du commissaire du Gouvernement contre cette dernière disposition du jugement,

L'arrêt rendu par la cour de cassation, le 11 frimaire an XII, portant annullation du jugement précité, quant à la disposition attaquée par le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel du département d'Ille-et-Vilaine,

et renvoie la cause devant le tribunal criminel du Morbihan;

Vu le jugement du tribunal criminel de ce département, en date du 6 pluviôse an XII, conforme à celui du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine, du 15 floréal an XI,

Le pourvoi du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel du Morbihan contre ce jugement,

Le second arrêt de la cour de cassation, du 19 ventôse an XII, qui, d'après les motifs énoncés dans son arrêt du II frimaire précédent, annulle le jugement du tribunal criminel du Morbihan, et renvoie l'affaire devant le tribunal criminel de la Loire-Inférieure ;

Vu le jugement de ce tribunal, du 24 floréal an XII, également conforme à ceux d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan; Vu le pourvoi contre ce dernier jugement;

Vu l'arrêté pris par la cour de cassation, sections réunies, le 29 janvier 1808, par lequel elle provoque, conformément à la loi du 16 septembre 1807, l'interprétation de la loi, sur la question de savoir si la contrainte par corps peut avoir lieu, pour le recouvrement des frais de justice dont la condamnation est prononcée au profit du trésor public en matière de police correctionnelle ;

Vu l'article 41 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, ainsi conçu: « Les dommages et intérêts, ainsi que la >> restitution et les amendes qui seront prononcées en ma» tière de police correctionnelle, emporteront la contrainte » par corps >>> ;

Vu la loi du 18 germinal an VII, portant que les frais de justice criminelle et de police correctionnelle seront à la charge des parties condamnées ;

Considérant que l'article 41 du titre II de la loi du 22 juillet 1791 ne distingue point entre les restitutions et amendes que les juges auraient le droit de prononcer lors de la publication de la loi, et celles qui pourraient être prononcées en exécution des lois postérieures ; qu'ainsi, les amendes établies depuis 1791, par exemple, celles

prononcées par la loi du 19 brumaire an VI contre les fabricans et marchands d'ouvrages d'or et d'argent qui contreviennent à ses dispositions, et celles prononcées par la loi du 15 ventôse an XIII contre les entrepreneurs de voitures, en cas de contravention à cette loi, ont toujours été considérées par les tribunaux comme devant emporter la contrainte par corps, en vertu de la loi seule de 1791; et, quoique les lois particulières précitées ne contiennent aucune disposition spéciale à cet égard, qu'il doit en être de même, et à plus forte raison à l'égard des restitutions; qu'une restitution est une dette encore plus rigoureuse que l'amende, puisqu'il n'en résulte aucun bénéfice, et qu'elle n'a pour objet que de rendre indemne la partie à qui elle est due; que la restitution des frais de justice avancés par le trésor public doit être d'autant plus protégée par la loi, que l'instruction qui donne lieu à ces frais opère la découverte du crime, et assure tout-à-la-fois la punition du coupable et la réparation due à la partie lésée; et qu'il serait contre toute raison que le paiement des frais, sans lesquels le délit serait resté impuni, n'emportât point la contrainte par corps, tandis que la contrainte aurait lieu pour le paiement de l'amende, c'est-à-dire pour la peine infligée au délit ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La disposition de l'article 41 du titre II de la loi du 19 juillet 1791 est applicable à la loi du 18 germinal an VII; en conséquence, il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice correctionnelle.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret;

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