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BULLETIN DES LOIS.

N. IO

Gefeßregister.

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BULLETIN DES LOIS.

N. IO.

(N. 110.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Cérémonies publiques, Préséances, Honneurs civils et militaires.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Messidor an XII.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, EMPEREUR DES FRANÇAIS;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

Ire PARTIE.

DES RANGS ET PRÉSÉANCES.

TITRE I.cr

Des Rangs et Séances des diverses Autorités dans les Cérémonies

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publiques.

SECTION I.re

Dispositions générales.

ART. 1. Ceux qui, d'après les ordres de l'Empereur, devront assister aux cérémonies publiques, y prendront rang et séance dans l'ordre qui suit:

Les princes français ;
Les grands dignitaires;

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G e se k reg ist er.

N° 10.

(N° 110.) Kaiserliches Decret, in Betreff der öffent. lichen Cåremonien, Vorsitze, bürgerlichen und militärischen Ehren.

Im Pallast von Saint-Cloud, den 24ßten Messidor Jahr XII.

Napoleon, von Gottes Gnaden und durch der Republik Grundverfassungen, Kaiser der Franken;

Nach Anhörung des Staats-Raths,

Decretirt:

Lfter Theil.

Don Rang und Vorsig.

Titel I.

Don Rang und Sitz der verschiedenen Gewalten in den öffents lichen Càremonien.

Abschnitt 1.

Algemeine Verfügungen.

Erster Artikel. Diejenigen welche nach den Befehlen des Kaisers, ben öffentlichen Caremonien beywohnen müssen, sollen in folgender Ordnung Sik und Rang nehmen :

Die französischen Prinzen;

Die großen Würdenträger ;

Les cardinaux;

Les ministres ;

Les grands officiers de l'Empire;

Les sénateurs dans leur sénatorerie ;

Les conseillers d'état en mission;

Les grands officiers de la légion d'honneur lorsqu'ils n'auront point de fonctions publiques qui leur assignent un rang supérieur;

Les généraux de division commandant une división territoriale dans l'arrondissement de leur commandement; Les premiers présidens des cours d'appel;

Les archevêques ;

Le président du collège électoral du département, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture;

Les préfets;

Les présidens des cours de justice criminelle;

Les généraux de brigade commandant un département; Les évêques ;

Les commissaires généraux de police;

Le président du collège électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture;

Les sous-préfets;

Les présidens des tribunaux de première instance ;
Le président du tribunal de commerce;

Les maires ;

Les commandans d'armes ;

Les présidens des consistoires.

Les préfets conseillers d'état prendront leur rang de conseillers d'état.

Lorsqu'en temps de guerre, ou pour toute autre raison sa Majesté jugera à propos de nommer des gouverneurs de places-fortes, le rang qu'ils doivent avoir, sera réglé.

2. Le Sénat, le Conseil d'état, le Corps, législatif, le,

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