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où ils commandent, feront la première visite aux autorités supérieures, et recevront celles des autorités inférieures.

Toutes ces visites seront faites dans les vingt-quatre heures, et rendues dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XIX.

Les Archevêques et Évêques.

SECTION I.re

Honneurs militaires.

ART. 1. Lorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque deyra traverser. Cinquante hommes de cavalerie iront au devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place.

Ils auront, le jour de leur arrivée, l'archevêque, une garde de quarante hommes, commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier : ces gardes seront placées après leur arrivée. 2. Il sera tiré cinq coups de canon à leur arrivée, et autant à leur sortie.

3. Si l'évêque est cardinal, il sera salué de douze volées de canon, et il aura, le jour de son entrée, une garde de cinquante hommes, avec un drapeau, com:nandée par un capitaine, lieutenant on sous-lieutenant.

4. Les cardinaux, archevêques ou évêques, auront habituellement une sentinelle tirée du corps-de-garde le plus

voisin.

Les sentinelles leur présenteront les armes.

6. Il leur sera fait des visites de corps.

7. Toutes les fois qu'ils passeront devant des postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes;

der Stadt, we fie commandiren, den ersten Besuch den höhern Gewalten, und empfangen den der untern Gewalten.

Alle diese Visiten werden in den ersten vier und zwanzig Stunden gemacht, und in den folgenden vier und zwanzig Stunden wieder abgestattet.

Titel XIX.

Die Erzbischoffe und Bischöffe.

Abschnitt I.

Militär-Ehrenbezeugungen.

Erster Artikel. Wenn die Erzbischöffe und Bischöffe ihren ersten Einzug in ihre Residenz-Stadt halten, ist die Garnison, nach den Befehlen des Kriegsministers, in Ordnung auf den Plätzen, wo der Bischof oder Erzbischof vörbeyfahren muß.

Fünfzig Mann Reuterey gehen ihnen bis auf eine Viertel-Stunde von dem Plage entgegen.

Der Erzbischof bekommt den Lag seiner Ankunft eine von einem Officier commandirte Wache von vierzig Mann; und der Bischof auch eine von einem Officier commandirte Wache von dreyfig Mann: diese Wachen werden nach ihrer Ankunft gestellt. 2. Es werden bey ihrer Ankunft fünf Canonen-Schüsse gelöst, und eben so viele bey ihrer Abfahrt.

3. Sollte der Bischof Cardinal seyn, so wird er mit zwölf Canonen-Schüffen begrüßt und er bekommt den Tag seines Einzugs, eine von einem Hauptmanne, Lieutenant oder Unterliens tenant commandirte Wache von fünfzig Mann, mit einer Fahne.

4. Die Cardinale, Erzbischöffe oder Bischöfe oder Bischöfe haben beständig eine aus dem nächsten Wachthause gezogene Schildwache. 5. Die Schildwachen präsentiren ihnen das Gewehr. 6. Es werden ihnen Corpë-Visiten abgestattet.

7. So oft fie vor Posten, Wachen oder Piketen vorbeygehen, stellen sich die Truppen unter die Waffen; die Reiterey - Posten

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les postes de cavalerie monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes; les tambours et trompettes rappelleront.

8. Il ne sera rendu des honneurs militaires aux cardinaux qui ne seront en France ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial du ministre de la guerre, qui déterminera les honneurs à leur rendre.

SECTION II.

Honneurs civils.

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9. Il ne sera rendu des honneurs civils aux cardinaux qui ne seront en France ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial, lequel déterminera, pour chacun d'eux, les honneurs qui devront leur être rendus.

10. Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux, recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux grands officiers de l'Empire: ceux qui ne le seront point, recevront ceux rendus aux sénateurs.

Lorsqu'ils rentreront après une absence d'un an et jour, ils seront visités chacun par les autorités inférieures, auxquelles ils rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes eux-mêmes visiteront les autorités supérieures dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, et leur visite leur şera rendue dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE XX.

Les Cours de Justice,

SECTION 1.re

Honneurs militaires,

ART. 1. Lorsque la Cour de cassation se rendra en corps près sa Majesté, ou à une cérémonie publique, il Jui sera donné une garde d'honneur composée de quatrevingts hommes, commandée par un officier supérieur. Les

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sehen sich zu Pferde; die Schildwachen präsentiren das Gewehr; die Trommelfchlager und Trompeter schlagen oder blasen den Rappell.

8. Es werden den Cardinalen, welche in Frankreich weder Erzbischöfe noch Bischöfe sind, keine Ehren als auf ausdrücklichen Befehl des Kriegsministers erwiesen, welcher die ihnen zu erweisenden Ehren bestimmt.

Abschnitt II.

Civil Ehrenbezeugungen.

9. Es werden den Cardinålen, welche in Frankreich weder Erzbischöfe noch Bischöfe sind, keine Civil-Ehren, als kraft eines ausdrücklichen Befehls erwiesen, welcher, für jeden von ihnen, bestimmt, was für Ehren ihnen erwiesen werden, sollen.

10. Die Erzbischöfe oder Bischöfe, welche Cardinale sind, bes kommen bey ihrer Installation, die den großen Reichs-Officieren erwiesenen Ehren: die, welche es nicht sind, empfangen die, welche man den Senatoren erweist.

Wenn sie nach einem Jahr und Tag Abwesenheit wieder einfahren, so werden sie jeder von den Unter- Gewalten besucht, denen sie den Besuch in den folgenden vier und zwanzig Stunden wieder erstatten sie selbst legen den höhern Gewalten in den vier und zwanzig Stunden ihrer Ankunft ihre Besuche ab, welche ihnen in den folgenden vier und zwanzig Stunden wiedererstattet werden.

Titel X X.

Die Gerichts-Sôfe.

Abschnitt 1.

Militärische Ehrenbezeugung.

Erster Artikel. Wenn der Cassations-Hof in Corps sich zu Seiner Majestät, oder zu einer öffentlichen Câremonie begiebt, so wird ihm eine von einem Ober-Officier commandirte Ehren-Wache von achtzig Mann gegeben. Die Posten, vor welchen dieser Hof mit

postes devant lesquels cette cour passera avec son escorte, présenteront les armes, et les tambours rappelleront.

2. Lorsqu'une cour d'appel se rendra à une fête ou cérémonie publique, il lui sera donné une garde d'honneur de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant.

3. Il sera donné une escorte de vingt-cinq hommes, dans les mêmes circonstances, à une cour criminelle; cette garde sera commandée par un lieutenant.

4. Il sera donné à un tribunal de première instance ne garde de quinze hommes, commandée par un sergent.

5. Même garde de quinze hommes será donnée à une municipalité en corps, d'une ville au-dessus de 5000 ames, se rendant à une fête ou cérémonie publique. Il en sera fourni une de cinq hommes à une municipalité des lieux au-dessous de 5000 ames.

6. Les gardes devant lesquelles passeront les corps dénommés dans le présent titre, prendront les armes, les porteront pour les cours d'appel, et se reposeront dessus pour les cours de justice criminelle, de première instance et les municipalités.

7. Les tambours rappelleront pour les cours d'appel, et seront prêts à battre pour les autres cours judiciaires et pour les municipalités.

8. A défaut de troupes de ligne, les capitaines de gendarmerie prendront des mesures pour fournir aux cours d'appel deux brigades d'escorte, une aux cours de justice criminelle, et deux gendarmes aux cours de première ins

tance.

SECTION II.

Honneurs civils.

9. Lorsque le premier président de la Cour de cassation sera installé, toutes les cours et tous les tribunaux de la

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