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1826, qui ont réglé que les droits perçus à l'importation des huiles seraient restitués à l'exportation des savons; voulant fixer les bases de ce remboursement pour les savons fabriqués avec des huiles de palme ou de coco; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département du commerce et de l'agriculture, et au département des finances, etc.

Art. 1er. La restitution des droits d'entrée accordée par les lois des 8 floréal an 11, 21 avril 1818 et 17 mai 1826, à l'exportation des savons, s'effectuera de la manière suivante, en ce qui concerne les savons d'huile de palme ou de coco fabriqués en France avec des matières que l'on justifiera, par des quittances de douane, avoir été importés de l'étranger: pour cent kilogrammes de savon exportés, il sera tenu compte de quarante - trois kilogrammes d'huile de palme ou de coco et de trentecinq kilogrammes de soude ou natron.

2. Pour compenser la tare qui a supporté les droits d'entrée, il sera tenu compte de treize pour cent aux huiles et alcalis employés à la fabrication des savons d'huile de palme ou de coco, lorsqu'on justifiera que ces matières ont été importées en futailles.

3. Seront admis au bénéfice de la restitution les savons de l'espèce qui seront sortis de France depuis la mise à exécution de la loi sur les douanes du 2 juillet 1836, et dont l'exportation, effectuée sous la réserve de la prime qui serait ultérieurement fixée, aura été régulièrement constatée par les douanes.

4. A partir du 1er avril prochain, l'exportation, aux conditions réglées par les art. 1 et 2, ne pourra avoir lieu que par les ports de Marseille, Bordeaux, Nantes et le Havre.

5. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Passy) sont chargés, etc.

Par tonneau de mer

31 JANVIER 8 FÉVRIER 1840.-Ordonnance du roi qui maintient M. le lieutenant général vicomte Pelleport dans la première section du cadre de l'état-major général. (IX, Bull. DCCIX, n. 8482.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 4 août 1839; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. M. le lieutenant-général vicomte Pelleport (Pierre) est maintenu dans la première section du cadre de l'état-major général.

2. Notre ministre de la guerre (M. Schneider) est chargé, etc. (1)

19 JANVIER 11 FÉVRIER 1840. -Ordonnance du roi relative aux droits de navigation établie sur le canal de Bourgogne. (IX, Bull. DCCX, n. 8487.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal de Bourgogne; vu le tarif y annexé applicable audit canal; vu l'art. 11 du cahier des charges souscrit par le soumissionnaire de l'emprunt destiné à l'achèvement des travaux ; vu la délibération, en date du 26 avril 1836, par laquelle l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie du canal de Bourgogne consent aux modifications proposées; vu la lettre du conseil d'administration de ladite compagnie, en date du 22 novembre 1858; vu l'ordonnance du 30 novembre 1839, portant application du système métrique aux tarifs des droits de navigation; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. A compter du 1er mars 1840 les droits de navigation établis sur le canal de Bourgogne par la loi du 14 août 1822 seront perçus par distance d'un myriamètre, conformément au tarif ci-après :

Taxes modifiées.

1 classe. Marchandises de toute espèce non dénommées ci-après...... 0 f. 40 c.
2 classe. Fourrages, bois à brûler, fagots, charbonnette, bois de char-
pente en grume ou équarris, merrain, planches, plâtre, chaux,
ciment, cendres non lessivées, lattes, échalas, tan et coke..

de 1,000 kilog. 3 classe. Houille...

4 classe. Scories, minerais de fer lavés ou non lavés, marbre, pierre de taille, écorces, futailles vides et lies sèches... Pour un bateau vide. quelle que soit sa dimension, et pour un bateau uniquement chargé de sable, fagots, charbonnette, engrais, tourbe, fumier, cendres fossiles ou futailles vides...

0

30

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Taxes maintenues. (Conformément à la loi du 14 août 1822.)

0

40

Par kilolitre... | 1° Cidre, bière et poiré..

1) Sous les numéros 8483, 8484, 8485 se trouvent trois ordonnances semblables qui maintiennont dans la première section du cadre de l'état

major général de l'armée MM. le baron Hulot, baron d'Arriule et comte Pajol.

Par onneau

de 1,000 kilog.

2. Tourbe, fumier, cendres lessivées et autres engrais (lorsque le bateau
n'en est pas entièrement chargé).

3. Briques, tuiles et ardoises...

4° Marne, sable, argile, gravier, pierre mureuse, moellons, pierre à
plâtre, pierre à chaux et à ciment..

Par mètre cube. 5° Bois à brûler, en trains....

6° Bascule de poisson (le cube s'obtiendra en multipliant la surface du
tillac par l'enfoncement, déduction faite de six centimètres pour le
tirant d'eau à vide).......

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Nota. Les droits établis au poids ne seront pas comptés au dessous de cent Lilogrammes; ceux établis au cube, au-dessous de l'hectolitre et de deux centièmes de mètre cube.

2. Notre ministre des finances (M. Passy) fets des départements pourront disposer est chargé, etc.

31 JANVIER = 11 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi concernant les boissons expédiées à destination du pays de Gex. (1X, Bull. DCCX, 11.1488.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 6 du titre III de la loi du 22 août 1791, sur les douanes; vu l'ordonnance du 20 octobre 1859; considérant qu'il est nécessaire d'assujettir les boissons expédiées à destination du pays de Gex, lequel est placé en dehors des lignes de douanes, aux formalités déjà prescrites pour celles que l'on exporte à l'étranger par cet arrondissement; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Tout conducteur de boissons

expédiées à destination du pays de Gex, département de l'Ain, et enlevées de l'in térieur du royaume, sera tenu de représenter son chargement et de faire viser l'acquit-à-caution dont il doit être porteur

à l'un des bureaux de douanes établis à

Bellegarde, aux Rousses à Mijoux ou à Forens; à défaut de ce visa, la décharge de l'acquit-à-caution sera refusée par les employés des contributions indirectes.

2. Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc.

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roi portant répartition du produit du centime de non valears attribué au ministère des finances par la loi du 10 août 1839. (IX, Bull. DCCX, n. 8489.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état annexé à la loi des finances du 10 août 1859, duquel il résulte qu'il est imposé, additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1840, deux centimes, dont l'un, à la disposition de notre ministre de l'agriculture et du commerce, pour secours effectifs en raison de grêles, incendies, etc., et l'autre, à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir les remises, modérations et non valeurs sur lesdites contributions; voulant déterminer la portion dont les pré

sur le centime affecté aux dégrèvements; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le produit du centime de non valeurs attribué au ministère des finances sera réparti de la manière suivante: Un tiers de ce centime, résultant des sommes imposées aux rôles dans chaque département, est mis à la disposition des préfets; les deux autres tiers, composant le fonds commun, resteront à la disposition de notre ministre des finances, pour être par lui distribués ultérieurieurement entre les divers départements, en raison de leurs per

tes et de leurs besoins.

2. Ce centime sera exclusivement employé à couvrir les remises et modérations à accorder sur les contributions foncière, personnelle et mobilière, et les non valeurs qui existeront sur ces contributions.

dats délivrés sur le fonds de non valeurs de 3. Seront imputés sur ce fonds les man1859, et qui n'auraient pas été acquittés faute de présentation aux caisses du trésor avant l'expiration du délai fixé pour le paiement des dépenses de ce dernier exer

cice.

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du roi qui modifie les statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie au Mans pour les départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne. (IX, Bull. supp. CDLXVIII, n. 14277.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce: vu l'ordonnance royale du 25 mai 1828, qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie au Mans pour les départements de la Sarthe, de Maine-etLoire et de la Mayenne, et qui en approuve les statuts; vu l'ordonnance royale du 2 avril 1858, qui approuve les nouveaux, statuts de ladite société; vu les modifications auxdits statuts proposées par délibération du conseil général de la société du

26 septembre 1839; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les art. 12 et 15 des statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie au Mans pour les départements de la Sarthe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 12. Avant les trois derniers mois de son en

gagement, chaque sociétaire fait connaître à l'agent d'arrondissement, par une déclaration écrite dont il lui est donné récépissé, s'il entend se retirer de l'association; à défaut de cette déclaration dans le délai fixé, il continue d'en faire partie pour un nombre d'années égal à celui de l'engagement précédent. Le présent article sera textuellement inséré dans les polices d'assurances.

Art. 15. Une seule propriété ne sera pas reçue à l'assurance pour une valeur excédant le centième de la masse des immeubles assurés, sauf à admettre des augmentations successives dans la propor. tion des accroissements de cette masse, sans pouvoir toutefois dépasser le maximun de deux cent mille francs, à moins d'une autorisation spéciale du conseil d'administration. Par seule propriété, on entend un seul édifice ou des bâtiments contigus appartenant au même propriétaire. Aucune machine ou mécanique, lors même qu'elle serait immeuble par destination, ne pourra être comprise dans l'assurance, à moins que sa valeur ne soit inférieure ou égale au quart du bâtiment qui la renfermerait. La disposition contenue dans le paragraphe précédent ne s'appliquera pas aux moulins à blé mus par l'eau.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

1015 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi relative aux droits de navigation établis sur le canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare. (IX, Bull. DCCXI, n. 8490.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 14 août 1822, relative à la construction et à l'achèvement de plusieurs canaux; vu le cabier des charges imposées aux soumissionnaires de l'emprunt effectué pour l'exécution du canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare; vu le tarif du canal d'Aire à la Bassée annexé à ladite loi et déclaré applicable au canal latéral; considérant que l'élévation de ce tarif aurait pour effet d'éloigner les transports de cette nouvelle voie de communication, et qu'il importe de faire rentrer l'Etat progressivement dans les dépenses qu'il a supportées pour l'exécution des canaux; vu la lettre du 21 novembre 1858, exprimant le consentement de la compagnie à une réduction provisoire du tarif; vu l'ordonnance du 30 novembre 1859, relative à la perception des droits de navigation par distance d'un myriamètre ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. La perception des droits de navigation établis sur le canal latéral à la Loire, de Digoin à Briare, par la loi du 14 août 1822, sera mise en vigueur à partir du 1er mars 1840.

2. Ces droits seront provisoirement réduits à moitié du tarif fixé par ladite loi, et ce, jusqu'au 1er avril 1841, époque à laquelle le tarif légal sera appliqué ou remplacé, s'il y a lieu, par celui qui aura été réglé d'accord avec la compagnie.

3. La perception sera effectuée par distances d'un mvriamètre, conformément aux régles posées par notre ordonnance du 30 novembre 1839.

4. Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 25 décembre 1837, portant réglement sur le service de la solde et sur les revues ; vu l'ordonnance du 29 décembre 1839, portant modification du tarif annexé au réglement précité, en ce qui concerne le taux de l'indemnité attribuée pour frais de représentation aux maréchaux-de-camp, aux colonels des régiment, etc.; voulant coordonner les dispositions de ces deux ordonnances pour le cas où un colonel est provisoirement appelé à remplacer un maréchal-de-camp sans cesser de commander son corps; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Les dispositions de l'art. 167 de l'ordonnance du 25 décembre 1837 sont

complétées comme il suit par l'addition d'un quatrième paragraphe :

« Toutefois, le colonel qui, appelé à << remplacer provisoirement un maréchal« de-camp dans l'intérieur du royaume et « sur le pied de paix, continue de com«mander une partie quelconque de son « corps, conserve l'indemnité de représen«<tation qui lui est personnelle et reçoit << en outre le cinquième de celle de l'offi«< cier général qu'il supplée, à la charge << par lui de pourvoir à la dépense des frais << de bureau auxquels ce cinquième est spé«cialement affecté. >>

2. Notre ministre de la guerre (M. Schneider) est chargé, etc.

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notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 24 germinal an 11 et les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; vu l'ordonnance royale du 11 mars 1818, portant autorisation de la société anonyme de la banque de Nantes, et l'ordonnance royale du 14 octobre 1831, qui autorise cette société pour une nouvelle période de neuf années; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme de la banque de Nantes est autorisée pour une nouvelle période de vingt années, à partir du 1er janvier 1840. Cette banque continuera à jouir du privilége exclusif d'émettre des billets de banque dans la dite ville, conformément à l'art. 31 de la loi du 24 germinal an 11. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, les 30 novembre 1839 et jours suivants devant Me Durand-Gasselin et son collègue, notaires à Nantes, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance,

2. La banque sera soumise, pour l'exécution de ses statuts, à une surveillance dont les formes seront déterminées par une ordonnance royale : elle pourra être appelée à contribuer aux frais de cette surveillance jusqu'à concurrence d'une somme annuelle, qui ne pourra excéder trois mille francs.

3. Le préfet du département de la LoireInférieure est chargé de veiller à l'exécution desdits statuts et d'en rendre compte à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; la société lui présentera, tous les six mois, et plus souvent, s'il le requiert, l'état de situation de la banque.

4. Pour l'exécution de l'art. 31 de la loi du 24 germinal an 11 et de l'art, 17 de ces statuts, la société sera tenue, en outre, de remettre au préfet des états hebdomadaires comparatifs de la somme en numéraire existante, et du montant, tant des billets en circulation que des sommes dues en compte courant par la banque. Le préfet pourra s'assurer, par toutes vérifications qu'il jugera nécessaires, de l'exactitude des états qui lui seront fournis.

5. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

6. L'état semestriel de situation sera remis également au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Nantes; il en sera adressé copie à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce.

7. Notre ministre de l'agriculture et du

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2. La durée sera de vingt années à partir du janvier 1840; elle pourra être renouvelée, en observant les formalités prescrites par le Code de commerce, sans que le vœu de la majorité soit obligatoire pour la minorité. SECTION II.

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- Du capital de la banque et de ses actions.

3. Le fonds capital de la banque de Nantes est fixé à trois millions, représentés par trois mille actions de mille francs. L'assemblée genérale, convoquée extraordinairement à cet effet, pourra augmenter le fonds social, au moyen d'une émission d'actions nouvelles qui ne pourront être placées au-dessous du pair ; la délibération ordonnant cette augmentation ne sera exécutoire qu'après l'approbation du gouvernement.

4. Les actions de la banque seront nominatives. Elles seront représentées par une inscription nominale sur les registres. Il sera délivré aux propriétaires desdites actions un titre constatant celle inscription.

5. La transmission des actions s'opérera par la déclaration du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur des registres doubles destinés aux transferts. S'il y a opposition signifiée à la banque, le transfert ne pourrait s'opérer qu'après la levée de l'opposition.

6. Les actionnaires de la banque ne seront responsables de ses engagements que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

7. Dans la première quinzaine de janvier 1840, et d'après l'avis qui leur en sera donné, les actionnaires seront tenus de verser à la caisse de la banque, en espèces, le montant de leurs actions. Les actions des retardataires seront vendues à leurs risques et périls.

SECTION III.- Des opérations de la banque.

8. La banque ne pourra, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui seront permises par les présents statuts.

9. Les opérations de la banque consisteront: 1° A escompter des lettres de change et autres effets de commerce à ordre payables à Nantes, Paris et Bordeaux; 2° à se charger, pour le comple des particuliers et pour celui des établissements publics, de l'encaissement gratuit des effets de commerce qui lui seront remis; 3° à recevoir en compte courant, sans intérêt, les sommes qui lui seront versées, et à payer, sans frais, tous man. dats et assignations sur elle, jusqu'à concurrence des sommes encaissées au crédit de ceux qui auront fourni ces mandats ou assignations; 4° à tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots, monnaie et matières d'or ou d'argent de toute espèce.

10. La banque pourra faire des avances sur leg

Jépôts effectués en lingots, matières d'or ou d'argent et monnaies étrangères; ses règlements intérieurs détermineront le mode à suivre pour fixer la valeur de ces dépôts, le taux de l'intérêt et le terme dans lequel ils pourront et devront être retirés.

11. La banque pourra, en se conformant à la loi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du roi du 15 juin de la même année, faire des avances sur dépôts d'effets publics français; les conditions en seront déterminées par des règlements intérieurs. Elle pourra aussi acquérir des effets publics français pour son propre compte, non seulement pour l'emploi de ses réserves, mais encore d'une portion de son capital dont la quotité serait fixée ultérieurement par le conseil général d'administration.

12. La banque n'admettra à l'escompte que des effets de commerce timbrés, dont l'échéance ne devra pas excéder trois mois, revêtus de la signature de trois personnes notoirement solvables, dont une devra être domicilié à Nantes. Elle pourra aussi admettre à l'escompte des effets garantis par les signatures de deux personnes seulement, mais notoirement solvables, et dont l'une devra être domiciliée à Nantes, si l'on ajoute à la garantie de ces deux signatures un transfert d'effets publics du gouvernement français, d'obligations de la ville de Nantes, ou d'actions de la banque de Nantes. En cas de non paiement des effets ainsi garantis, ou à défaut de remboursement à l'époque convenue des avances faites sur dépôts de lingots, de monnaie d'or et d'argent, de monnaie étrangère, d'effets publics, d'obligations de la ville de Nantes et d'actions de la banque, la banque pourra, après la dénonciation de l'acte du protêt, dans le premier cas, et après une simple mise en demeure, dans le second, faire procéder immédiatement, par l'intermédiaire d'un agent de change, à la vente des valeurs transférées ou déposées en garantie, sans que, jusqu'à l'entier remboursement du montant. des effets protestés ou des sommes avancées en capital, intérêts et frais, cette vente puisse suspendre les autres poursuites. La banque refusera d'escompter les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.

13. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours à courir, et même d'un seul jour, s'il y a lieu. Le taux de l'escompte, ainsi que le cours du papier, seront réglés par le conseil général, mais le taux de l'escompte des effets payables à Nantes ne pourra excéder cinq pour cent, à moins d'une autorisation expresse du gouvernement.

14. Toute personne domiciliée à Nantes ou dans l'étendue de l'arrondissement, et notoirement solvable, pourra obtenir un compte courant et être admise à l'escompte : la qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

15. La banque fournira des récépissés des dépôts volontaires qui lui seront faits; le récépissé exprimera la nature et la valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la date du jour où le dépôt aura été fait, et de celui où il devra être retiré; enfin le numéro du registre d'inscription. Le récépissé ne sera point à ordre, et ne pourra être transmis par la voie de l'endossement. La banque percevra sur la valeur estima. tive des dépôts sur lesquels il ne sera point fait d'avances un droit de garde dont la quotité sera réglée par le conseil général.

16. La banque émettra des billets payables au

porteur et à vue; ces billets seront de mille francs, de cinq cents francs et de deux cent cinquante francs. Ces billets seront confectionnés à Paris, conformément à l'art. 31 de la loi du 24 germinal an 11. Pour la facilité et la sécurité de la circula. tion, la banque pourra émettre des billets à ordre payables au siége de l'établissement, à vue ou à plusieurs jours de vue; ces billets ne seront pas au-dessous de deux cent cinquante francs, ni audessus de vingt mille francs, et la propriété ne pourra en être transmise que par la voie de l'endossement. La quotité des émissions sera déterminée par le conseil général.

17. Le montant des billets en circulation, cumulé avec celui des sommes dues par la banque, en comptes courants et payables à volonté, ne pourra excéder le triple du numéraire existant matériellement en caisse, ni le sextuple du capital social.

SECTION IV. - Dividende et fonds de
réserve.

18. Tous les six mois, aux époques des 30 juin et 31 décembre, les livres et comptes seront arrêtés et balancés, et il sera réparti, s'il y a lien, un dividende aux actionnaires. Ce dividende se prendra sur le total des bénéfices, déduction faite des frais et dépenses courantes, et da vingtième des dépenses de premier établissement, qui de. vront ainsi être répartis sur les dix premières années de la durée de la société. Après cette déduction sur le bénéfice, il sera encore prélevé un huitième du restant, qui sera mis en réserve pour parer aux événements imprévus et aux pertes que la banque pourrait essuyer.

TITRE II.

DE L'ADMINISTRATION
DE LA BANque.

SECTION Ire. - De l'assemblée générale.

19. L'assemblée générale se composera de tous les actionnaires, qui devront y assister et voter en personne, sans pouvoir s'y faire représenter. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

20. L'assemblée générale se réanira une fois par année, dans la première quinzaine de janvier. Elle sera convoquée par le conseil général de la banque, et présidée par l'administrateur président de ce conseil. L'administrateur secrétaire du conseil général y remplira les fonctions de secrétaire. Il sera rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque. Elle procédera ensuite au scrutin secret, et par bulletin de liste, à l'élection des administrateurs et censeurs qu'il y aura lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonctions seront expirées ou devenues vacantes. L'élection aura lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y aura égalité de voix, l'actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré, et, en cas d'égalité, on préférera le plus âgé. Les délibérations de l'assemblée générale ne seront valables que par la présence du tiers au moins des membres ayant droit d'y assister, non compris les membres du conseil général : si ce nombre n'est pas atteint dans une première réunion, l'assemblée générale sera convoquée de nouveau à quinze jours au moins d'intervalle, et, dans ce cas, elle pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la précédente réunion.

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