Page images
PDF
EPUB

sépôts effectués en lingots, matières d'or ou d'argent et monnaies étrangères; ses règlements intérieurs détermineront le mode à suivre pour fixer la valeur de ces dépôts, le taux de l'intérêt et le terme dans lequel ils pourront et devront être retirés.

11. La banque pourra, en se conformant à la loi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du roi du 15 juin de la même année, faire des avances sur dépôts d'effets publics français; les conditions en seront déterminées par des règlements intérieurs. Elle pourra aussi acquérir des effets publics français pour son propre compte, non seulement pour l'emploi de ses réserves, mais encore d'une portion de son capital dont la quotité serait fixée ultérieurement par le conseil général d'adminisIration.

12. La banque n'admettra à l'escompte que des effets de commerce timbrés, dont l'échéance ne devra pas excéder trois mois, revêtus de la signature de trois personnes notoirement solvables, dont une devra être domicilié à Nantes. Elle pourra aussi admettre à l'escompte des effets garantis par les signatures de deux personnes seulement, mais notoirement solvables, et dont l'une devra être domiciliée à Nantes, si l'on ajoute à la garantie de ces deux signatures un transfert d'effets publics du gouvernement français, d'obligations de la ville de Nantes, ou d'actions de la banque de Nantes. En cas de non paiement des effets ainsi garantis, ou à défaut de remboursement à l'époque convenue des avances faites sur dépôts de lingots, de monnaie d'or et d'argent, de monnaie étrangère, d'effets publics, d'obligations de la ville de Nantes et d'actions de la banque, la banque pourra, après la dénonciation de l'acte du protêt, dans le premier cas, et après une simple mise en demeure, dans le second, faire procéder immédiatement, par l'intermédiaire d'un agent de change, à la vente des valeurs transférées ou déposées en garantie, sans que, jusqu'à l'entier remboursement du montant. des effets protestés ou des sommes avancées en capital, intérêts et frais, cette vente puisse suspendre les autres poursuites. La banque refusera d'escompter les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.

13. L'escompte sera perçu à raison du nombre de jours à courir, et même d'un seul jour, s'il y a lieu. Le taux de l'escompte, ainsi que le cours du papier, seront réglés par le conseil général, mais le taux de l'escompte des effets payables à Nantes ne pourra excéder cinq pour cent, à moins d'une autorisation expresse du gouvernement.

14. Toute personne domiciliée à Nantes ou dans l'étendue de l'arrondissement, et notoirement solvable, pourra obtenir un compte courant et être admise à l'escompte : la qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

15. La banque fournira des récépissés des dépôts volontaires qui lui seront faits; le récépissé exprimera la nature et la valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la date du jour où le dépôt aura été fait, et de celui où il devra être retiré; enfin le numéro du registre d'inscription. Le récépissé ne sera point à ordre, et ne pourra être transmis par la voie de l'endossement. La banque percevra sur la valeur estima. tive des dépôts sur lesquels il ne sera point fait d'avances un droit de garde dont la quotité sera réglée par le conseil général.

16. La banque émettra des billets payables au

porteur et à vue; ces billets seront de mille francs, de cinq cents francs et de deux cent cinquante francs. Ces billets seront confectionnés à Paris, conformément à l'art. 31 de la loi du 24 germinal an 11. Pour la facilité et la sécurité de la circulation, la banque pourra émettre des billets à ordre payables au siége de l'établissement, à vue ou à plusieurs jours de vue; ces billets ne seront pas au-dessous de deux cent cinquante francs, ni audessus de vingt mille francs, et la propriété ne pourra en être transmise que par la voie de l'endossement. La quotité des émissions sera déterminée par le conseil général.

17. Le montant des billets en circulation, cumulé avec celui des sommes dues par la banque, en comples courants et payables à volonté, ne pourra excéder le triple du numéraire existant matériellement en caisse, ni le sextuple du capital social.

SECTION IV.

Dividende et fonds de réserve.

18. Tous les six mois, aux époques des 30 juin et 31 décembre, les livres el comptes seront arrêtés et balancés, et il sera réparti, s'il y a lieu, un dividende aux actionnaires. Ce dividende se prendra sur le total des bénéfices, déduction faite des frais et dépenses courantes, et du vingtième des dépenses de premier établissement, qui de. vront ainsi être répartis sur les dix premières années de la durée de la société. Après cette déduction sur le bénéfice, il sera encore prélevé un huitième du restant, qui sera mis en réserve pour parer aux événements imprévus et aux pertes que la banque pourrait essuyer.

[ocr errors][merged small]

SECTION Ire.

De l'assemblée générale.

19. L'assemblée générale se composera de tous les actionnaires, qui devront y assister et voter en personne, sans pouvoir s'y faire représenter. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

20. L'assemblée générale se réanira une fois par année, dans la première quinzaine de janvier. Elle sera convoquée par le conseil général de la banque, et présidée par l'administrateur président de ce conseil. L'administrateur secrétaire du conseil général y remplira les fonctions de secrétaire. Il sera rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque. Elle procédera ensuite au scrutin secret, et par bulletin de liste, à l'élection des administrateurs et censeurs qu'il y aura lieu de nommer en remplacement de ceux dont les fonctions seront expirées ou devenues vacantes. L'élection aura lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y aura égalité de voix, l'actionnaire le plus anciennement inscrit sera préféré, et, en cas d'égalité, on préférera le plus âgé. Les délibérations de l'assemblée générale ne seront valables que par la présence du tiers au moins des membres ayant droit d'y assister, non compris les membres du conseil général : si ce nombre n'est pas atteint dans une première réunion, l'assemblée générale sera convoquée de nouveau à quinze jours au moins d'intervalle, et, dans ce cas, elle pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la précédente réunion.

[blocks in formation]

22. Le conseil général sera composé de douze administrateurs et de trois censeurs. Les administrateurs auront voix délibérative, et les censeurs consultative; le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré, et les associés de la même maison ne pourront faire partie du même conseil.

23. Les administrateurs et les censeurs seront nommés pour trois ans; ils seront renouvelés par tiers chaque année ; ils seront rééligibles. Pour les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seront désignés par le sort, ensuite par le rang d'ancienneté de leur nomination.

24. Les fonctions des administrateurs et censeurs seront gratuites; chacun d'eux, avant d'entrer en fonctions, sera tenu de justifier qu'il est proprié taire de cinq actions de la banque, lesquelles devront être libres, et demeureront inaliénables pendant la durée de ses fonctions; elles demeureront affectées à la garantie de sa gestion. Les fonctions des administrateurs et des censeurs cesseraient de droit pour celui qui ne posséderait plus ce nombre d'actions..

25. Le conseil général élira chaque année, aussitôt aprés l'installation de ses nouveaux membres, son président et son secrétaire, lesquels ne pourront être pris que parmi les douze administrateurs. L'un et l'autre seront indéfiniment rééligibles.

26. Le conseil général est chargé de la gestion de l'établissement, il nomme le directeur et fixe son traitement, et, sur la proposition du directeur, il nomme les caissiers et employés, et fixe leurs traitements; il peut les révoquer; il autorise les opérations permises par les statuts, et en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il conviendra d'y employer aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il délibère sur les règlements de son régime intérieur; il arrête tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le président, le secrétaire et le directeur, ou l'un des administrateurs en exercice, à défaut de directeur; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, la forme qui leur sera donnée, et les signatures dont ils seront revêtus; il fixe, Fur la proposition du directeur ou des administrateurs en exercice, l'organisation des bureaux, les traitements et salaires affectés à chaque emploi.

27. Le conseil général tiendra registre de ses délibérations, lesquelles, après que leur rédaction aura été approuvée, seront signées par le président et le secrétaire du conseil, qui veilleront à leur exécution.

28. Le conseil général se réunira au moins deux fois par mois et toutes les fois que le président le jagera nécessaire, ou que la demande en sera faite par deux censeurs.

29. Aucune résolution ne pourra être prise sans le concours de sept administrateurs et la présence d'un censeur; les délibérations auront lieu à la majorité absolue, La voix du président ou de

l'administrateur qui le remplacera dans la prési dence du conseil sera prépondérante en cas de partage.

30. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets devra être approuvée par la majorité des censeurs.

31. Le compte annuel des opérations de la banque, qui devra être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, sera arrêté par le conseil général et présenté en son nom par son président. Ce compte sera imprimé et remis au ministre de l'agriculture et du com. merce, au préfet, à la chambre de commerce, au tribunal de commerce et à chacun des membres de l'assemblée générale.

SECTION III. Des censeurs.

32. Les censeurs veilleront spécialement à l'exécution des statuts et des règlements de la banque; ils exerceront leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils se feront représenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles de la banque, ils proposeront toutes les mesures qu'ils croiront utiles, et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils pourront en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendront compte chaque année, à l'assemblée générale, de la surveillance qu'ils auront

exercée.

[blocks in formation]

33. Il sera formé un conseil d'escompte, composé de trois administrateurs et de deux actionnaires exerçant le commerce à Nantes. Ils seront nommés et renouvelés pour chaque mois, les premiers par le conseil général, les autres par les censeurs. Outre les deux actionnaires nommés, les censeurs choi.iront un autre actionnaire, comme suppléant.

34. Les membres du conseil d'escompte, ainsi composé, concourront ensemble au choix du papier qui sera pris à l'escompte, sans être obligés de motiver leur refus, et tous y auront voix délibérative.

SECTION V. - Du directeur.

35. Le directeur exercera, au nom du conseil général, la direction des affaires de la banque et de ses bureaux; il présentera à tous les emplois ; il signera la correspondance, les acquits d'effets sur Nantes et les endossements, et fera, conjointement avec un administrateur, le transfert des rentes sur l'Etat et autres effets publics; il assistera de droit, avec voix consultative, aux séances du comité d'escompte et à celles du conseil général, excepté dans le cas où il se formera en comité

secret.

36. Avant d'entrer en fonctions, le directeur sera tenu de déposer trente actions de la banque, lesquelles serviront de garantie de sa gestion, et demeureront inaliénables pendant toute la durée de cette gestion.

37. Le directeur ne pourra être révoqué que par une délibération du conseil général, rendue dans une séance à laquelle assisteront au moins sept administrateurs et deux censeurs. En cas d'absence du directeur, ou en cas de tout autre empêchement pour lui à remplir ses fonctions, le conseil général pourvoira à son remplacement temporaire, par le choix d'un de ses membres, ou par le choix d'un employé supérieur de la banque.

1

TITRE III. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

38. Si, pendant trois années consécutives, dividende annuel des actions se trouvait, en moyenne, au-dessous de trois pour cent de leur valeur nominale, de même que si, par des événements quelconques, le capital se trouvait réduit aux deux tiers, l'assemblée générale serait immédiatement convoquée à l'effet d'examiner s'il y a lien à la liquidation de la société. La délibération qui ordonnera cette liquidation ne pourra être prise qu'à la majorité de la moitié en nombre, et des trois quarts en somme; si le capital de la banque était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lieu de plein droit.

39. S'il arrivait que, par une cause quelconque, le nombre des administrateurs se trouvât réduit à huit, et qu'il ne restât qu'un censeur, il y aurait lieu de convoquer extraordinairement l'assem blée générale, à l'effet de procéder au remplacement de ceux des administrateurs et censeurs qui auraient cessé de faire partie du conseil général. Les membres élus en remplacement ne resteront en fonctions que jusqu'au terme où devraient expirer celles de leurs prédécesseurs.

40. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil général, poursuites et diligences du directeur, ou de l'un des administrateurs en exercice, à défaut du directeur.

41. Un an avant le terme de la société, tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode de liquidation, ou délibérer s'il y aura lieu à un renouvellement, ainsi qu'il a été prévu par l'art. 2 du titre I. Les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à cette assemblée au

ront la faculté de nommer des fondés de pouvoir pour les représenter.

42 et dernier. Les modifications aux présents statuts dont l'expérience aura fait connaître la nécessité ne pourront être sollicitées du gouvernement qu'après avoir été proposées par le conseil général à l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet effet, et délibérées par elle à la majorité de la moitié en nombre et des trois quarts en somme. Si ce nombre n'est pas atteint, il sera fait une seconde convocation à quinze jours au moins d'intervalle, et, dans ce

cas,

l'assemblée prononcera définitivement, quel que soit le nombre des membres présents. Ceux qui n'auraient pas assisté à l'assemblée seront censés adhérer aux résolutions de la majorité, et seront engagés par elle. Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration de la banque de Nantes, pour l'exécution du présent acte, de faire toutes déclarations au greffe, toutes affiches et insertions aux journaux, et en général pour tout détail d'exécution; les comparants déclarant, à cet égard, s'en rapporter entièrement à la prudence du conseil d'administration.

(Suit le tableau de la répartition des trois mille actions. formant actuellement le capital de la banque de Nantes.)

15 = 23 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal. (IX, Bull. DCCXII, n. 8493.)

Louis-Philippe, etc., savoir faisons qu'entre nous et sa majesté la reine du Por

tugal et des Algarves, il a été conclu à Paris, le 7 du mois de décembre de l'année dernière, une convention destinée à constater l'adhésion de sa majesté Très Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi qu'à régler les indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Très-Fidéle; convention, suivie d'un article additionnel et d'un bordereau, dont les ratifications ont été échangées à Paris le 7 février courant, et dont la teneur suit :

Convention.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, étant également animés du désir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent l'adhésion de sa majesté Trés-Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi que le règlement des indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Très-Fidéle, en exécution de traités et conventions antérieurement conclus entre les deux Etats, ont nommé, dans ce but et à cet effet, majesté le roi des Français, le sieur Alexanpour leurs plénipotentiaires, savoir : sa dre-Jean-Joseph-Louis marquis du Bouzet, officier de son ordre royal de la Légiond'Honneur, et chef du contentieux à son département des affaires étrangères; et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, le sieur Bernard Daupias baron d'Alcochette, membre du conseil de sa majesté Très-Fidèle, commandeur de son ordre du Christ, chevalier de celui de Notre-Dame de la conception de Villa-Viçosa, conseiller de légation et consul général de Portugal en France, et le sieur Nuno Barbosa de Figueiredo, commandeur de l'ordre du Christ, secrétaire de la légation de sa majesté Très-Fidèle à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa majesté la reine du Portugal donne son adhésion pleine et entière à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

2. Au moyen de l'adhésion stipulée par l'article précédent, sa majesté le roi d's Français s'engage à faire remettre aux personnes autorisées à cet effet par sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, im

[merged small][ocr errors]

22. Le conseil général sera composé de douze administrateurs et de trois censeurs. Les administrateurs auront voix délibérative, et les censeurs consultative; le père et le fils, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré, et les associés de la même maison ne pourront faire partie du même conseil.

23. Les administrateurs et les censeurs seront nommés pour trois ans ; i's seront renouvelés par tiers chaque année ; ils seront rééligibles. Pour les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seront désignés par le sort, ensuite par le rang d'ancienneté de leur nomination.

24. Les fonctions des administrateurs et censeurs seront gratuites; chacun d'eux, avant d'entrer en fonctions, sera tenu de justifier qu'il est propriétaire de cinq actions de la banque, lesquelles devront être libres, et demeureront inalienables pendant la durée de ses fonctions; elles demeureront affectées à la garantie de sa gestion. Les fonctions des administrateurs et des censeurs cesseraient de droit pour celui qui ne posséderait plus ce nombre d'actions..

25. Le conseil général élira chaque année, aussitôt aprés l'installation de ses nouveaux membres, son président et son secrétaire, lesquels ne pourront être pris que parmi les douze administrateurs. L'un et l'autre seront indéfiniment rééligibles.

26. Le conseil général est chargé de la gestion de l'établissement, il nomme le directeur et fixe son traitement, et, sur la proposition du directeur, il nomme les caissiers et employés, et fixe leurs traitements; il peut les révoquer; il autorise les opérations permises par les statuts, et en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il conviendra d'y employer aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il délibère sur les règlements de son régime intérieur; il arrête tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le président, le secrétaire et le directeur, ou l'un des administrateurs en exercice, à défaut de directeur; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, la forme qui leur sera donnée, et les signatures dont ils seront revêtus; il fixe, sur la proposition du directeur ou des administrateurs en exercice, l'organisation des bureaux, les traitements et salaires affectés à chaque emploi.

27. Le conseil général tiendra registre de ses délibérations, lesquelles, après que leur rédaction aura été approuvée, seront signées par le président et le secrétaire du conseil, qui veilleront à leur exécution.

28. Le conseil général se réunira au moins deux fois par mois et toutes les fois que le président le jugera nécessaire, ou que la demande en sera faite par deux censeurs.

29. Aucune résolution ne pourra être prise sans le concours de sept administrateurs et la présence d'un censeur; les délibérations auront lieu à la majorité absolue. La voix du président ou de

l'administrateur qui le remplacera dans la prési⚫ dence du conseil sera prépondérante en cas de partage.

30. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets devra être approuvée par la majorité des censeurs.

31. Le compte annuel des opérations de la banque, qui devra être présenté à l'assemblée. générale le jour de la réunion périodique, sera arrêté par le conseil général et présenté en son nom par son président. Ce compte sera imprimé et remis au ministre de l'agriculture et du commerce, au préfet, à la chambre de commerce, au tribunal de commerce et à chacun des membres de l'assemblée générale.

SECTION III. Des censeurs.

[blocks in formation]

33. Il sera formé un conseil d'escompte, composé de trois administrateurs et de deux actionnaires exerçant le commerce à Nantes. Ils seront nommés et renouvelés pour chaque mois, les premiers par le conseil général, les autres par les censeurs. Outre les deux actionnaires nommés, les censeurs choi.iront un autre actionnaire, comme suppléant,

34. Les membres du conseil d'escompte, ainsi composé, concourront ensemble au choix du papier qui sera pris à l'escompte, sans être obligés de motiver leur refus, et tous y auront voix délibérative.

SECTION V. Du directeur.

35. Le directeur exercera, au nom du conseil général, la direction des affaires de la banque et de ses bureaux; il présentera à tous les emplois ; il signera la correspondance, les acquits d'effets sur Nantes et les endossements, et fera, conjointement avec un administrateur, le transfert des rentes sur l'Etat et autres effets publics; il assistera de droit, avec voix consultative, aux séances du comité d'escompte et à celles du conseil général, excepté dans le cas où il se formera en comité

secret.

36. Avant d'entrer en fonctions, le directeur sera tenu de déposer trente actions de la banque, lesquelles serviront de garantie de sa gestion, et demeurecont inalienables pendant toute la durée de cette gestion.

37. Le directeur ne pourra être révoqué que par une délibération du conseil général, rendue dans une séance à laquelle assisteront au moins sept administrateurs et deux censeurs. En cas d'absence du directeur, ou en cas de tout autre empêchement pour lui à remplir ses fonctions, le conseil général pourvoira à son remplacement temporaire, par le choix d'un de ses membres, ou par le choix d'un employé supérieur de la banque.

1

[blocks in formation]

en

38. Si, pendant trois années consécutives, le dividende annuel des actions se trouvait, moyenne, an-dessous de trois pour cent de leur valeur nominale, de même que si, par des événements quelconques, le capital se trouvait réduit aux deux tiers, l'assemblée générale serait immédiatement convoquée à l'effet d'examiner s'il y a lien à la liquidation de la société. La délibération qui ordonnera cette liquidation ne pourra être prise qu'à la majorité de la moitié en nombre, et des trois quarts en somme; si le capital de la banque était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lieu de plein droit.

39. S'il arrivait que, par une cause quelconque, le nombre des administrateurs se trouvât réduit à huit, et qu'il ne restât qu'un censeur, il y aurait lieu de convoquer extraordinairement l'assem. blée générale, à l'effet de procéder au remplacement de ceux des administrateurs et censeurs qui auraient cessé de faire partie du conseil général, Les membres élus en remplacement ne resteront en fonctions que jusqu'au terme où devraient expirer celles de leurs prédécesseurs.

40. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil général, poursuites et diligences du directeur, ou de l'un des administrateurs en exercice, à défaut du directeur.

41. Un an avant le terme de la société, tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode de liquidation, ou délibérer s'il y aura lieu à un renouvellement, ainsi qu'il a été prévu par l'art. 2 du titre I. Les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à cette assemblée au

ront la faculté de nommer des fondés de pouvoir pour les représenter.

42 et dernier. Les modifications aux présents statuts dont l'expérience aura fait connaître la nécessité ne pourront être sollicitées du gouvernement qu'après avoir été proposées par le conseil général à l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet effet, et délibérées par elle à la majorité de la moitié en nombre et des trois quarts en somme. Si ce nombre n'est pas atteint, il sera fait une seconde convocation à quinze jours au moins d'intervalle, et, dans ce cas, l'assemblée prononcera définitivement, quel que soit le nombre des membres présents. Ceux qui n'auraient pas assisté à l'assemblée seront censés adhérer aux résolutions de la majorité, et seront engagés par elle. Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration de la banque de Nantes, pour l'exécution du présent acte, de faire toutes déclarations au greffe, toutes affiches et insertions aux journaux, et en général pour tout détail d'exécution; les comparants déclarant, à cet égard, s'en rapporter entièrement à la prudence du conseil d'administration.

(Suit le tableau de la répartition des trois mille actions. formant actuellement le capital de la banque de Nantes.)

15=23 FÉVRIER 1840. - Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal. (IX, Bull. DCCXII, n. 8493.)

Louis-Philippe, etc., savoir faisons qu'entre nous et sa majesté la reine du Por

tugal et des Algarves, il a été conclu à Paris, le 7 du mois de décembre de l'année dernière, une convention destinée à constater l'adhésion de sa majesté Très Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi qu'à régler les indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Trés-Fidéle; convention, suivie d'un article additionnel et d'un bordereau, dont les ratifications ont été échangées à Paris le 7 février courant, et dont

la teneur suit :

Convention.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, étant également animés du désir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent l'adhésion de sa majesté Trés-Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi que le règlement des indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Très-Fidéle, en exécution de traités et conventions antérieurement conclus entre les deux Etats, ont nommé, dans ce but et à cet effet, majesté le roi des Français, le sieur Alexanpour leurs plénipotentiaires, savoir: sa dre-Jean-Joseph-Louis marquis du Bouzet, officier de son ordre royal de la Légiond'Honneur, et chef du contentieux à son département des affaires étrangères; et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, le sieur Bernard Daupias baron d'Alcochette, membre du conseil de sa majesté Très-Fidèle, commandeur de son ordre du Christ, chevalier de celui de Notre-Dame de la conception de Villa-Viçosa, conseiller de légation et consul général de Portugal en France, et le sieur Nuno Barbosa de Figueiredo, commandeur de l'ordre du Christ, secrétaire de la légation de sa majesté Très-Fidèle à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa majesté la reine du Portugal donne son adhésion pleine et entière à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

2. Au moyen de l'adhésion stipulée par l'article précédent, sa majesté le roi d's Français s'engage à faire remettre aux personnes autorisées à cet effet par sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, im

« PreviousContinue »