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les circonstances, en reporter une partie à l'année TITRE VII. suivante, sans toutefois changer sa destination.

41. Le surplus des bénéfices sera distribué aux actionnaires dans la proportion de leur intérêt. Cette distribution aura lieu dans le courant du mois de janvier.

TITRE V.- Dissolution et liquidation de la société.

42. La dissolution de la société aura lieu si les propriétaires des quatre cinquièmes des actions se réunissent pour la demander. Elle aura lieu, de plein droit, dans le cas où le fonds social serait réduit à moitié de sa valeur, déterminée par l'inventaire dressé à l'époque de la mise en activité de la société anonyme. L'assemblée générale, composée d'actionnaires réunissant au moins les trois quarts des actions, pourra prononcer la dissolution de la société, si le fonds social venait à être réduit d'un quart.

43. En cas de dissolution, ou à l'expiration de la société, si elle n'est renouvelée du consentement unanime, et sous l'approbation du gouvernement, l'assemblée générale déterminera le mode à suivre pour opérer la liquidation. Il sera rendu compte tous les mois des progrès de la liquidation, et toutes les sommes recouvrées pendant le semestre, déduction faite de celles employées à acquitter le passif, seront réparties entre les actionnaires.

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44. Toutes les difficultés qui pourront s'élever entre la société et les actionnaires ou leurs ayantsdroit, seront soumises à un tribunal arbitral, composé de deux arbitres nommés par les parties, et d'un troisième arbitre nommé par les deux premiers. A défaut par l'une des parties de nommer son arbitre dans les trois jours de la sommation qui lui en aura été faite, il sera nommé d'office par le président du tribunal de commerce de la Seine. Si les deux arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième arbitre, sa nomination sera déférée au président du tribunal de commerce de la Seine. Les arbitres sont dispensés de l'observation des formalités judiciaires. Ils jugeront à la majorité des voix; leur décision aura son effet comme jugement en dernier ressort, sans qu'il puisse y avoir lieu à appel, opposition, pourvoi en cassation ou ouverture à requête civile.

45. Les présents statuts formeront la loi des actionnaires, et le seul fait de l'inscription au registre des transferts emportera de droit adhésion auxdits statuts de la part de celui qui deviendra proprié. taire d'une action. Tout nouvel actionnaire devra faire élection de domicile à Paris, sinon il sera élu de droit au parquet de M. le procureur du roi près le tribunal civil de la Seine.

46. Tous les comparants déclarent faire élection de domicile à Paris, pour eux et leurs mandants, en leurs demeures susdites, pour l'exécution du présent acte.

47. Si l'expérience faisait connaître l'utilité de quelques modification aux présents statuts, même après qu'ils auront été autorisés par ordonnance royale, conformément à la loi, elle aura lieu par une délibération de l'assemblée générale, prise à la majorité absolue des voix, réunissaut les trois quarts au moins des actions, et avec l'approbation du gouvernement.

Dispositions particulières le transitoires.

48. Il est fait exception à la prohibition portée à l'art. 26 en faveur de M. Louis Mertian, l'un des fondateurs de l'établissement de Montataire, qui pourra être à la fois administrateur et gérant, sans que cette exception puisse jamais être appliquée à aucune autre personne à l'avenir. En conséquence, M. Louis Mertian, du consentement unanime de tous les actionnaires, est nommé gérant et membre du conseil d'administration. Toutefois cette nomination est soumise à la ratification de la première assemblée générale. M. Louis Mertian signera comme administrateur gérant des forges et fonderies de Montataire; sa signature n'est point assujettie au visa établi par l'art. 29. Soit comme administrateur, soit comme gérant, il n'est point sujet à réélection pendant dix années; mais sa révocation pourra être prononcée dans les formes prescrites à l'art. 34.

49. En raison des fonctions gratuites de l'administrateur gérant, il y aura un sous-gérant qui le suppléera au besoin, et qui signera par procuration de l'administrateur gérant, qui pourra aussi déléguer sa signature au caissier de Paris. La signature apposée par le sous-gérant de Paris sur des marchés, des billets à ordre, ou des acceptations de traites, devra, conformément à l'art. 29, être accompagnée du visa d'un administrateur. Les appointements du sous-gérant seront fixés conformément à l'art. 35. Par ces mêmes présentes, M. de Boischevalier, au nom et comme mandataire de madame Adélaïde-Joséphine Gosselin, épouse de M. Bazile-Louis Mertian, aux termes de la procuration ci-dessus, deuxième énoncée, passée devant M Gastineau, notaire à Creil, le 20 juin présent mois, et dans laquelle madame Mertian a agi sous l'autorisation de son mari, a, par ces présentes, déclaré désister sa mandante de toute espèce d'hypothèque qu'elle pourrait avoir sur les biens immeubles apportés dans ladite société, voulant et entendant que ledit apport soit libre et affranchi de toutes hypothèques en ce qui concerne sa mandante.

7 JUILLET= 20 Δουτ 1840. Ordonnance du roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargne de Carcassonne. (IX, Bull. supp. CDLXLVIII, n. 14715.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 28 novembre 1834, qui autorise la caisse d'épargne et de prévoyance établie à Carcassonne (Aude), et qui en approuve les statuts; vu l'ordonnance royale du 16 février 1836, qui approuve une modification auxdits statuts; vu le nouveau changement proposé à notre approbation; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La modification à l'art. 6 des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance de Carcassonne, proposée par délibération du conseil des directeurs en date

du 23 janvier 1840, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé le 1er juin 1840 par-devant M Sicard et son collègue, notaires à Carcassonne, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

JUILLET = 20 κουτ 1840. Ordonnance du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie formée à Paris sous le titre de la Clémentine. (IX, Bull. supp. CDLXLVIII, n. 14716.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu le projet des statuts, soumis à notre approbation, d'une société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les usines, fabriques et manufactures, et qui comprendrait, dans sa circonscription, les départements ci-après désignés, notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles mobilières et immobilières contre l'incendie formée à Paris sous le titre de la Clémentine, pour les départements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Euré, de l'Oise et de la Somme, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans les actes passés les 6 et 25 juin 1840, devant Me Lehon et son collègue, notaires à Paris, lesquels actes resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, et aux préfets des départements de la Seine, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de l'Oise et de la Somme.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

CHAPITRE Ier. Fondation.

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Art. 1. Il y aura société d'assurance mutuelle contre l'incendie entre les propriétaires d'usines, fabricants et manufacturiers ci-après nommés, et tous ceux qui, par la suite, adhéreront aux présents statuts.

2. Cette société comprend actuellement les dé partements suivants: Seine, Seine Inférieure, Eure, Oise et Somme. Elle pourra embrasser ceux des autres départements de la France dont le gouvernement autoriserait l'adjonction.

3. La société a pour but d'établir entre ses membres une assurance mutuelle contre l'incendie et contre l'explosion de la foudre, même quand elle ne causerait pas d'incendie, pour les objets ci-après: 1° les immeubles consacrés à l'exploita

tion d'une fabrication quelconque; 2° les machines, ustensiles et mobiliers garnissant lesdits immeubles; 3° les matières premières et produits qui s'y trouvent, soit en cours de fabrication, soit fabriqués; 4° les maisons d'habitation faisant par. tie des localités de l'exploitation; 5° les effets mobiliers garnissant lesdites maisons; 6° le risque locatif des fabricants qui exercent leur industrie dans les immeubles dont ils sont locataires.

4. La société n'assure pas ses membres contre les incendies qui pourraient résulter de la guerre, de force militaire quelconque, d'émeute populaire et d'explosion de manufactures ou magasins de poudre. Elle n'assure pas les salles de spectacles, les manufactures de poudre à tirer et fulminantes, les lingots et monnaies d'or et d'argent, les billets de banque ou effets de commerce, les titres d'aucune nature, les pierreries, bijoux, tableaux ou autres objets précieux. Mais elle garantit ses assurés de l'effet de la démolition ordonnée pour empêcher la communication du feu.

5. Le siége de la société est à Paris, où chaque sociétaire devra faire élection de domicile, s'il n'y demeure pas.

6. La durée de la société est fixée à trente an. nées, qui commenceront à courir du jour de l'ordonnance royale approbative de ses statuts; sa mise en activité datera du jour où, par les adhésions données aux présents statuts, il y aura une valeur de vingt-cinq millions de francs soumise à l'assurance. Le directeur, d'après une délibération du conseil d'administration qui constatera l'accom. plissement de la condition exigée, donnera avis de la mise en activité de la société, par lettre missive, à tous les sociétaires, et en outre par voie d'insertion dans deux journaux de Paris, désignés par le tribunal de commerce pour la publication des actes de société, et dans un journal de chacun des départements admis à l'assurance mutuelle de la présente société.

7. La somme de vingt-cinq millions, ci-dessus fixée comme minimum de la valeur des objets ga. rantis par la présente société, n'est point limitative; le nombre des sociétaires et la quotité des valeurs assurées sont indéfinis. Le plein du risque à la charge de la société est fixé à trois francs pour mille francs de la totalité des valeurs garanties au moment de l'adhésion; sur vingt-cinq millions de valeurs assurées, le plein du risque est de soixante et quinze mille francs: il pourra s'élever jusqu'à la somme de cinq cent mille francs, qui, dans aucun cas, ne pourra être dépassée. Le con. seil d'administration aura le droit de réduire ci plein, en respectant les contrats existants.

CHAPITRE II. — Matières engagées à l'assurance.

8. Les valeurs engagées à l'assurance seront divisées suivant la nature des risques plus ou moins grands qu'elles présentent, conformément au tableau ci-annexé, qui contient la classification des usines, fabriques et manufactures, et des ma chines, ustensiles mobiliers, matières premières et marchandises soumis à l'assurance, et, en regard, le maximum du risque à supporter annuellement par chaque assuré, selon la nature des valeurs assurées et celles des bâtiments qui les renferment. Le conseil d'administration déterminera d'après ce tableau, et par analogie à l'égard des objets qui ne s'y trouvent pas portés, la classe dans la quelle il conviendra de ranger les valeurs propo sées à l'assurance; il pourra néanmoins augmen

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321 ter le taux de la cotisation, eu égard à leur de prévoyance et au paiement des indemnités dues voisinage, à la difficulté d'arrêter l'incendie ou à à raison des sinistres survenus dans l'année. toute autre circonstance.

CHAPITRE III. — Obligations des associés envers la compagnie.

9. Chaque sociétaire est assureur et assuré pour le temps fixé par la police. L'assurance est toujours faite pour au moins un an, et elle doit expirer avec le terme d'un exercice. Faute par la société ou le sociétaire de se prévenir réciproquement, trois mois avant l'expiration du terme pour lequel l'assurance avait été consentie, de leur intention de rompre l'assurance, celle-ci continuera pour un laps de temps égal à celui pour lequel elle avait été contractée; la durée de cette nouvelle assurance ne pourra dé. passer celle de la société.

10. Pour devenir sociétaire, il n'est pas nécessaire d'être propriétaire des objets assurés, il suffit d'avoir intérêt à leur conservation.

11. Aussitôt après l'adhésion aux présents statuts par l'assuré, la compagnie fera procéder contradictoirement avec lui à la reconnaissance des objets soumis à l'assurance, à leur évaluation et à leur description, dans l'une des classes indiquées par le tableau ci-annexé. Cette opération sera faite soit d'un commun accord, soit par des experts nommés contradictoirement. Les frais d'expertise serout supportés moitié par la société et moitié par l'assuré. Quand l'opération est terminée, il est dressé une police contenant l'indication générale des lieux où sort situés les objets assurés, la valeur de ceux-ci et la catégorie dans laquelle ils auront été classés, l'époque à laquelle commence l'assurance et sa durée. Toutes réticences et toutes fausses déclarations de la part de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient l'objet, priveraient l'assuré de tous droits à l'indemnité en cas de sinistre. Il en sera de même dans le cas où l'assuré n'aurait pas fait connaître qu'il est déjà assuré, et dans celui où, assuré à la compagnie, il se ferait assurer par une autre sans en prévenir la société.

12. Tout déplacement des objets assurés, tous changements dans les constructions, tout établissement nouveau dans les lieux où se trouvent les valeurs assurées, devront être dénoncés au directeur de la compagnie, sinon, en cas d'incendie, l'assuré n'aura droit à aucune indemnité. D'après la déclaration de l'assuré, le conseil d'administration pourra annuler l'assurance, sans que l'assuré puisse répéter les cotisations par lui payées, ni même se refuser au paiement de celles qu'il devrait pour le temps où il aurait participé à l'association.

13. Le décès de l'assuré, ni l'aliénation des ob. jets assurés, n'annullent point l'assurance, dont l'effet continue avec les héritiers on ayants-cause de l'assuré, sauf l'application de l'art. 12. La faillite même de l'assuré n'entraîne pas de plein droit l'annulation de l'assurance, si les syndics déclarent, dans la huitaine de leur nomination, que leur intention est de maintenir l'effet de l'asmais la compagnie conserve, surance; même dans ce cas, le droit de résiliation.

14. Il n'y aucune solidarité entre les sociétaires. Les obligations de chacun d'eux consistent dans le paiement, 1° du droit annuel destiné à couvrir les frais d'administration déterminés par l'art. 41; 2° des cotisations destinées à la formation du fonds

40.

15. Le fonds de prévoyance est formé par le versement du dixième du maximum de la contribution annuelle exigible. A l'expiration de l'année sociale, l'état général des sinistres arrivés dans le cours de l'année sera dressé; si le fonds de prévoyance est suffisant pour y pourvoir, ils seront immédiatement acquittés; dans le cas contraire, il est fait appel de tout ou partie de la contribution sociale. En cas d'insuffisance de cette ressource pour compléter les indemnités dues à raison des sinistres arrivés dans le cours de l'année, le produit de la contribution sera distribué au centime le franc entre les assurés incendiés, sans qu'ils puissent, en aucun cas, avoir de recours sur les ressources afférentes aux exercices postérieurs. Chaque année, le fon is de prévoyance sera complété ou reconstitué.

16. A défaut de paiement par le sociétaire des sommes dont il est tenu, aux termes de l'art. 14, le directeur pourra, quinze jours après un avis donné au retardataire, le poursuivre à sa requête par toutes voies de droit. Le sociétaire en retard qui n'aura pas payé sa contribution dans un mois, à compter du premier acte de poursuite, perdra tous droits à l'indemnité en cas de sinistre arrivé avant le paiement de sa contribution, sans pouvoir, pour cette raison, se refuser à acquitter les sommes par lui dues, ni s'en faire un titre pour faire résilier son assurance; mais le fait de nonpremier acte de poursuite entraîne la résiliation paiement des sommes réclamées dans le mois du de l'assurance, si la société l'exige.

CHAPITRE IV. - Obligations de la société

envers les assurés.

17. Tout incendie devra être dénoncé verbalement ou par écrit, au plus tard, dans les vingtquatre heures du moment où il se manifestera, au directeur, par l'assuré ou toute autre personne en son nom, s'il demeure dans le département de la Seine. A l'égard des asssurés des autres départe ments, cette déclaration devra être adressée à l'agent de la compagnie le plus voisin, dans les vingt. quatre heures du sinistre. Ces déclarations seront consignées sur un registre à ce destiné; il sera délivré au déclarant un récépissé. Faute par l'assuré de faire ou faire faire cette notification dans ledit délai, il perdra le dixième de l'indemnité à laquelle il aura droit. Faute de faire pareille déclaration dans la huitaine du sinistre, l'assuré perdra un quart de l'indemnité à laquelle il aurait en droit; faute de la faire dans la quinzaine, il perdra tout droit à l'indemnité.

18. Immédiatement après cette déclaration, un des agents de la compagnie procédera amiablement, s'il est possible, à l'estimation des dommages causés par le feu et par tous les accidents qui en seront la conséquence, ainsi que des frais de déplacement qui auraient été faits des objets assurés, dans le but de les soustraire à l'incendie. Si l'assuré n'agrée pas l'estimation faite par l'agent de la compagnie, l'estimation en sera faite par un seul expert, si l'assuré et la compagnie peuvent s'entendre sur son choix, sinon, par des experts dont un nommé par la compagnie et l'autre par l'assuré. En cas de partage d'opinion, les deux experts pourront en choisir un troisième, ou le faire nommer par le président du tribunal civil dans l'arrondissement duquel seront situés les objets incendiés.

19. La mission des experts consistera, 1° à constater la valeur vénale au moment de l'incendie des objets soumis à l'assurance; 2 la valeur des objets détruits et des avaries supportées par les objets non détruits entièrement; 3° la valeur des débris et celle des objets simplement avariés; 4° à estimer l'indemnité due, qui ne pourra, dans aucun cas, dépasser le chiffre de l'assurance porté sur la police. Si la valeur des objets exposés au sinistre dépasse celle déclarée dans la police, l'assuré supporte, pour raison de cet excédant, sa part du dommage, au centime le franc. L'assuré ne peut faire le délaissement des matériaux et autres résidus des objets assurés; il est tenu de les recevoir au prix de leur estimation après l'incendie, à valoir sur l'indemnité qui lui est due. Les frais d'expertise sont supportés moitié par l'associé, moitié par la compagnie.

20. Si les marchandises ou objets mobiliers sont entièrement consumés, la police d'assurance est résiliée de plein droit. S'ils ne sont conservés qu'en partie, l'assurance sera réduite, tant activement que passivement, dans la proportion du dommage causé. L'assuré devra justifier à la compagnie de l'existence et de la valeur, au moment de l'incendie, des objets assurés.

21. Aussitôt que l'indemnité aura été fixée par l'expertise, l'assuré recevra en compte les portions d'indemnité qui seront déterminées par le conseil d'administration. En recevant son indemnité, l'assuré subrogera sans garantie la société dans tous ses droits contre tous garants quelconques.

22. Le sociétaire dont l'assurance est terminée a droit de retirer sa part du fonds de prévoyance, déduction faite des paiements pour sinistres. Tout sociétaire pourra, s'il le juge à propos, prendre connaissance, soit de la situation du fonds de prévoyance ou de réserve, soit de tout autre comple qui pourrait le concerner.

CHAPITRE V. — Administration.

23. La société sera administrée par le conseil général des sociétaires, par un conseil d'adminis tration près duquel est placé un comité de surveillance et par un directeur.

Conseil général.

24. Le conseil général sera composé des quatrevingis plus forts assurés, à raison de vingt pour le département de la Seine, et de quinze pour cha que autre département. Ceux-ci pourront s'y faire représenter par mandataire pris parmi les autres sociétaires. Il sera présidé par le plus âgé des membres présents; le plus jeune fera les fonctions de secrétaire. Le conseil se réunira nécessairement une fois par an, sur la convocation du directeur, d'après la liste arrêtée par le conseil d'administration. La convocation du conseil général pourra avoir lieu extraordinairement par le conseil d'administration ou les censeurs, s'ils le jugent nécessaire aux intérêts de la société. La première réunion aura lieu immédiatement après la mise en activité de la société. Les membres qui devront en faire partie seront prévenus du jour, de l'heure et du lieu de la réunion, quinze jours d'avance, tant par lettres que par insertions dans les journaux de Paris consacrés à la publicité légale des îtes de société, et dans un journal de chacun des départements compris dans la circonscription de la société. Il ne pourra délibérer valablement s'il ne réunit la moitié plus un de ses membres;

ses décisions seront prises à la majorité absolue des suffrages. Si cependant une première convocation était restée sans effet, faute par les membres qui doivent la composer de s'être présentés, une seconde convocation aura lieu avec le même délai de quinzaine, et, dans ce cas, les délibérations prises par la majorité des membres présents, quel que soit le nombre de ceux-ci, seront valables, pourvu qu'elles n'aient porté que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première convocation.

25. Le conseil général représente l'universalité des membres de la société, et ses délibérations obligent chaque associé ou ses ayants-cause.

26. Le conseil général nomme et révoque les membres du conseil d'administration et le direc teur. En cas de démission ou de révocation du directeur, le conseil général pourvoit à son remplacement. Il choisit dans son sein un comité de trois membres, chargés, à titre de censeurs, de surveiller, pendant le cours de l'année, toutes les opérations de l'administration. Le conseil général arrêtera définitivement les comptes présentés par le directeur, et qui auront été provisoirement admis par le conseil d'administration. Le conseil général statuera sur les rapports et les propositions des censeurs et sur les objets qui seront soumis à son examen, soit par le conseil d'administration, soit par le directeur. Il aura, en outre, l'initiative des mesures qui lui paraîtront importer au bon ordre et à la conservation des intérêts de la société, sans pouvoir toutefois s'écarter de l'acte constitutif ni changer ou aggraver la condition des sociétaires.

CHAPITRE VI. Conseil d'administration.

27. Le conseil d'administration est composé de douze membres; il sera renouvelé chaque année par tiers les membres sortants pour la première et la deuxième année seront désignés par le sort; ils pourront être réélus. Le conseil d'administra. tion est présidé par l'un de ses membres, nommé tous les ans, à la majorité des suffrages. En cas d'absence du président, le conseil sera présidé par le plus âgé des membres présents.

28. En cas de mort, de démission volontaire ou de maladie grave et prolongée d'un ou plasieurs des membres du conseil d'administration, il sera pourvu provisoirement à son remplacement par les autres membres. Ce choix ne sera valable que jusqu'à la première réunion du conseil général. Le conseil d'administration se réunira une fois par semaine ; il pourra être convoqué extraordinairement, soit par le directeur, soit par deux administrateurs. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'autant que sept membres au moins sont présents; elles sont prises à la majorité des suffrages: en cas de partage, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

29. Le conseil d'administration est spécialement chargé 1° d'arrêter les conditions des polices d'assurances, et d'approuver la répartition de la portion contributive à la charge de chaque associé, en cas de sinistre; 2° d'arrêter les états d'estimation des pertes; 3° d'ordonner le paiement des dommages; 4° d'autoriser les poursuites judiciaires et extra-judiciaires, de soutenir tous procès, tant en demandant qu'en défendant, et d'ordonner le paiement des frais qu'ils auront en. atraînés; 5° de transiger et compromettre; 6o de surveiller l'exécution de l'acte de société et des reglements; 7° de statuer sur toutes les réclame

tions ou difficultés qui pourraient s'élever en ce qui concerne la société; 8° de surveiller la comptabilité, de vérifier et arrêter les registres et le compte du directeur général; 9° de faire au conseil général des rapports sur la situation de la société; 10° et enfin, d'exercer toutes les fonctions d'administration dans l'intérêt de la société.

30. Les fonctions des administrateurs sont gratuites; ils recevront des jetons de présence, dont la valeur sera fixée par le conseil général. Ils ne contractent aucune obligation solidaire à raison de l'exercice de leurs fonctions.

31. Sont nommés membres du conseil d'administration, jusqu'à la première réunion du conseil général des actionnaires :

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32. Chaque censeur a le droit d'assister aux délibérations du conseil d'administration, sans pouvoir voter. Les censeurs rendront compte au conseil général des observations qu'ils auront pu faire dans l'année, des abus à réprimer, des réformes et améliorations à introduire dans l'administration. Les membres du conseil général de chaque département, autre que celui de la Seine, se réuniront en comité au chef-lieu de leur dépar tement, à l'effet de choisir parmi eux deux membres chargés de surveiller l'agent de la société dans ce même département et de transmettre, soit au conseil d'administration, soit au conseil général, leurs observations sur les opérations de cet agent: quand ces membres se trouveront à Paris, ils pourront y exercer les droits attribués aux censeurs.

CHAPITRE VIII. Direction.

33. Les opérations de la société sont conduites par un directeur, sous la surveillance du conseil d'administration. Il est spécialement chargé de signer avec un membre du conseil d'administration les polices d'assurances, de faire rentrer les cotisations et de faire payer les indemnités dues en cas de sinistre, de signer la correspondance, de diriger le travail des bureaux, de surveiller la caisse et de prendre et faire exécuter les arrêtés du conseil général des actionnaires et du conseil d'administration, de faire tenir les registres de manière à présenter jour par jour la situation de la société, de convoquer les assemblées générales aux époques et dans les cas prévus, de soumettre à leur délibération les propositions que le conseil d'administration l'aura chargé de présenter, de convoquer les assemblées extraordinaires du conseil d'administration. Il met sous les yeux du conseil général des sociétaires l'état de situation de la société, celui des recettes et dépenses, et le compte détaillé de tout ce que la société a été dans le cas de rembourser pour cause d'incendie ou autres ; il donne aux censeurs tous les renseignements qu'ils réclament.

34. Les actions judiciaires de la société, tant en demandant qu'en défendant, s'exercent à la diligence du directeur, au nom du conseil d'administration.

35. Le directeur assiste, avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil général et du conseil d'administration, sauf les cas où les conseils délibérent sur ses comptes ou sur des faits qui lui sont pe.sonnels. La révocation du directeur ne peut être prononcée que dans une assemblée

composée d'au moins cinquante membres du conseil général.

36. Le directeur pourra s'adjoindre un codirecteur agréé par le conseil d'administration pour le suppléer dans toutes ses fonctions, mais comme son mandataire et sous sa responsabilité. Le directeur est tenu de fournir un cautionnement de vingt mille francs de capital en rentes sur l'Etat, accepté par le conseil d'administration : les titres en seront déposés dans la caisse à trois clefs dont il sera ci-après parlé; les frais des actes nécessaires à la réalisation de ce cautionnement seront supportés par le directeur. Il ne contracte à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

37. M. Auguste-Joseph- Henry Maniglier est nommé directeur, sauf l'approbation du conseil général des actionnaires dans la première réunion qui aura lieu après la mise en activité de la société.

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38. Le caissier est nommé par le conseil d'administration, sur la présentation du directeur; il tiendra la comptabilité journalière, sous le contrôle immédiat de ce dernier. Il ne peut faire aucun paiement que sur un bordereau signé par le directeur et l'un des administrateurs.

39. Le caissier est tenu de fournir un cautionnement de quinze mille francs en rentes sur l'Etat. Ce cautionnement sera consenti comme celui du directeur et également aux frais du titulaire.

40. Pour sûreté des valeurs appartenant à la société, il sera établi uue caisse à trois clefs, dont l'une restera entre les mains d'un des administrateurs, l'autre entre les mains du directeur, et la troisième entre celles du caissier. Le caissier déposera dans cette caisse principale, le dernier jour de chaque semaine, le montant des fonds versés dans ses mains pendant cel espace de temps, pour en être tirés au fur et à mesure des besoins de la direction. Indépendamment de la caisse prin. cipale, le caissier aura une caisse particulière dont il aura seul la clef, et dans laquelle sera déposée la somme jugée suffisante par le conseil d'admi nistration pour le service courant de la société. 11 sera fait par le conseil d'administration emploi des fonds disponibles de la société, en effets publics français.

CHAPITRE X.

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Frais d'administration.

41. Le directeur est chargé à forfait des dépenses d'administration, telles que fournitures des bureaux, frais de correspondance, d'expertise à fin d'assurance; fourniture et pose des plaques, traitement du directeur, du directeur-adjoint, du caissier, des agents d'assurance et de tous autres employés; de la distribution de jetons aux membres du eonseil d'administration, des frais de patentes, de loyers et réparations locatives du local où seront établis les bureaux; de l'entretien du mobilier et desdits bureaux, des frais d'insertion et d'annonces dans les journaux, et des circulaires pour avertir les sociétaires; des dépenses de premier établissement, des frais d'actes publics ou jadiciaires de toute espèce concernant la société, notamment des frais du présent acte, et généralement de toutes les dépenses non comprises dans le paragraphe suivant. Restent à la charge de la société : 1° le remboursement ou la

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