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2. Cette Cour procédera, sans délai, au jugement des individus qui ont été ou qui seront arrêtés comme auteurs, fauteurs ou complices de l'attentat ci-dessus énoncé.

3. Elle se conformera, pour l'instruction, aux formes qui ont été suivies par elle jusqu'à ce jour.

4. Le sieur Franck-Carré, notre procureur général près la Cour royale de Paris, remplira les fonctions de notre procureur général près la Cour des Pairs. Il sera assisté du sieur Boucly, avocat général près la Cour royale de Paris, faisant les fonctions d'avocat général, et chargé de remplacer le procureur général en son absence, et des sieurs Nouguier et Glandaz, substituts de notre procureur général prés la Cour royale de Paris, faisant les fonctions de substituts du procureur général, lesquels composeront avec lui le parquet près notre Cour des Pairs.

5. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffier de notre Cour des Pairs.

6. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

28 JUILLET = 17 AOUT 1840. - Ordonnance du roi concernant les restitutions de droits allouées aux exportations de viandes et beurres salés. (IX, Bull. DCCLV, n. 8779.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 9 de la loi du 7 juin 1820, portant que le droit sur le sel employé à la salaison des viandes de porc et de bœuf exportées sera remboursé d'après un taux moyen que le gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaisons; vu l'ordonnance du 22 juin 1820, relative à l'application dudit remboursement; vu les ordonnances des 13 juillet et 23 novembre 1825, et l'art. 8 de la loi du 17 mai 1826, qui ont étendu ce régime aux beurres salés; considérant que les quantités de sel à employer pour la préparation des viandes et beurres salés dépendent du plus ou moins d'éloignement des pays de destination, et que les quotités du droit à restituer doivent être réglées en conséquence; sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, au département des finances, etc.

Art. 1er. Les restitutions de droits allouées aux exportations par mer des viandes de bœuf et de porc et des beurres salés continueront d'être divisées en deux classes et d'être liquidées d'après les fixations déterminées, pour chaque classe, par l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 1820, et

l'art. 1er de l'ordonnance du 23 novembre 1825.

2. Auront droit aux restitutions de la première classe, les exportations faites aux destinations ci-après les pays étrangers transatlantiques, les colonies et comptoirs français, la pêche de la baleine, la pêche de la morue. Ne jouiront que des restitutions de deuxième classe, les exportations effectuées aux destinations ci-après les pays étrangers d'Europe, les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, le Levant, l'Egypte et les Etats barbaresques sur la Méditerranée.

3. Les viandes de bœuf et de porc salées exportées par la frontière de terre des Pyrénées jouiront de la restitution de la se

conde classe.

4. Les dispositions des ordonnances des 22 juin 1820, 13 juillet et 23 novembre 1825 sont maintenues, en ce qu'elles n'ont pas de contraire à la présente ordonnance.

5. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

31 JUILLET= 17 AOUT 1840. Ordonnance du roi portant établissement d'un conseil de prud' hommes à Nantes. (IX, Bull. DCCLV, n. 8780.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes à Nantes. Ce conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les marchands fabricants, et les trois autres parmi les chefs d'ateliers, contre-maîtres ou ouvriers patentés.

2. Les branches d'industries suivantes seront justiciables du conseil, et concourront à sa formation dans les proportions ci-après déterminées : les filateurs de coton, de chanvre et de lin; les fabricants de futaine, de draps, d'indiennes, de toiles; les blanchisseurs et les teinturiers, nommeront trois membres, dont deux seront choisis parmi les marchands fabricants et le troisième parmi les chefs d'ateliers, teinturiers ou ouvriers patentés, ci, 3; — les constructeurs de machines, mécaniciens, taillandiers, fabricants d'armes, de cardes, de clouteries; les fondeurs en cuivre et en fer, et les constructeurs de navires nommeront deux membres, un marchand fabricant et un ouvrier patenté ou chef d'atelier, ci, 2; les fabricants de produits chimiques, de conserves alimentaires; les raffineurs, les distillateurs, les tanneurs, les corroyeurs et les fabricants de chandelles nommeront également deux mem

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3. Dans le cas où il serait interjeté appel des jugements rendus par les prud'hommes, l'appel sera porté devant le tribunal de commerce de Nantes.

4. L'élection des membres du conseil aura lieu selon le mode et la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809; ses membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, par la loi du 18 mars 1806 et par le décrét du 3 août 1810.

5. La juridiction du conseil s'étendra dans la ville et les six cantons de Nantes, sur tous les marchands, fabricants, contremaîtres, chefs d'ateliers, ouvriers patentés, compagnons ou apprentis qui sont employés dans les diverses industries pré-indiquées.

6. La ville de Nantes fournira le local nécessaire à la tenue des séances du conseil et pourvoira tant aux dépenses de premier établissement qu'aux dépenses annuelles de chauffage, de l'éclairage et au traitement du secrétaire.

7. Nos ministres de la justice et des cultes, et de l'agriculture et du commerce (MM. Vivien et Gouin) sont charges, etc.

12 17 AOUT 1840.

Ordonnance du roi portant répartition du crédit accordé par la loi du 16 juillet 1840 pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1841. (IX, Bull. DCCLV, n. 8781.)

Louis-Philippe, etc.; vu la loi de finances du 16 juillet 1840, qui a ouvert un crédit de vingt millions deux cent quatrevingt-onze mille six cent vingt-cinq francs pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'exercicé 1841; vu les art. 151 de la loi du 25 mars 1817 et 11 de la loi du 29 janvier 1831; vu enfin les art. 35 et 36 de l'ordonnance royale du 31 mai 1838; sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, etc.

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Art. 1er. Le crédit de vingt millions deux cent quatre-vingt-onze mille six cent vingt-cinq francs, accordé par la loi du 16 juillet 1840 pour les dépenses du ministère de la justice pendant l'année 1841, est réparti ainsi qu'il suit : (Suit le détail.)

2. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

5 JUILLET = 19 λουτ 1840. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme. formée à Paris sous la dénomination de Forges et Fonderies de Montataire. (IX, Bull. supp. CDLXLVII, n. 14708.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La société anonyme formée à Paris (Seine) sous la dénomination de Forges et Fonderies de Montataire, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé par-devant Me Defresne et son collègue, notaires à Paris, le 23 juin 1840, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation n'aura son effet qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypotheques.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements de la Seine et de l'Oise, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris.

5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc. Acte de société anonyme pour l'exploitation des forges et fonderies de Montataire.

TITRE Ier. Fondation.

Art. 1er. Il est formé une société anonyme, sauf l'approbation du gouvernement, pour l'exploita

tion des forges et fonderies de Montataire, entre: M. Bazile-Louis Mertian: madame veuve Mertian, née Chrétien; M. Henri Mertian; madame Dubois, née Mertian; madame Hullin de Boischevalier, née Mertian, et tous ceux qui adhéreront aux présentes. Cette adhésion résultera du seul fait d'une souscription ou acquisition d'action. Cette exploitation consiste principalement dans la fabrication du fer, de la tôle, du fer blanc.; dans la fonte et le laminage du cuivre et du zinc, et, au besoin, dans la fabrication de ces mêmes métaux ouvrés.

2. Cette société est établie sous la dénomination de Forges et Fonderies de Montataire..

3. Le siége de la société est établi à Paris. 4. La durée de la société sera de cinquante an◄ nées, à partir de la date de l'ordonnance d'autorisation.

5. MM. et dame veuve Mertian, madame Dubois, madame de Boischevalier, apportent dans la présente société : 1° l'établissement de Montataire, consistant en terrains, cours d'eau, bâtiments, la

minoirs et machines diverses, fours et fourneaux, tel qu'il existe, sans en rien excepter; 2° des terres, prés et bois, d'une contenance de trente hectares environ, commune de Montataire; 3° un ancien moulin à blé, dit le moulin Pinette, avec bâtiments pour logement d'ouvriers et écuries; 4° une scierie hydraulique de bois de placage, y compris onze mécaniques à scier; 5° un moulin à blé, près de cette scierie, et une maison y attenant; 6° un deuxième moulin, situé en amont du précédent, dit le moulin d'Aden, avec une papeterie à maillets; 7° un troisième moulin, situé sur le même niveau d'eau que le précédent, et désigné sous le nom de moulin de Saint Leu; le tout situé à Montataire, canton de Creil, arrondissement de Senlis (Oise); 8° une maison située à Paris, rue de Vendôme, n. 19, avec toutes ses circonstances et dépendances, dans laquelle dite maison est actuellement fixé le siége de la société et l'entrepôt des produits de l'usine de Montataire; 9° la somme de deux millions destinés au fonds de roulement. Le fonds social, ainsi composé, est représenté par quatre cents parts ou actions, donnant droit chacune pour un quatre centième à la propriété de l'avoir entier de la société et de ses bénéfices. Toute part ou action pourra se subdiviser en cinq coupons, qui donneront chacun droit au cinquième des droits conférés ci-dessus aux actions intégrales, en se conformant toutefois aux clauses de l'art. 13 relatives aux droits des porteurs de coupons. Les titres des parts énon. ceront que chacune donne droit à un quatre centième de l'avoir entier de la société et de ses béné fices. Relativement à leur apport ci-dessus, les com. parants déclarent que cet apport est franc, et libre de toutes dettes et priviléges, ainsi de toutes que hypothèques judiciaires et conventionnelles; que cet apport n'est grevé, du chef de madame Mertian, née Chrétien, que de l'hypothèque légale de ses enfants sur la portion qui, dans ledit apport, appartient à madame Mertian; à cet égard, M. Henri Mertian, MM. Dubois et Hullin de Boischevalier, ces derniers au nom et comme mandataires des dames leurs épouses, déclarent se désister purement et simplement, et désister lesdites dames leurs épouses, de tous leurs droits d'hypothèque sur ledit apport, voulant et entendant, en ce qui les concerne, que ledit apport soit affranchi de leurdite hypothèque légale. Le fonds social ainsi établi, les comparants déclarent soumissionner lesdites quatre cents actions dont il se compose dans la proportion de leurs droits de propriété et des droits de propriété de leurs mandants audit apport, c'est-à-dire : (Suit le détail.)

Chaque action contribuera pour un quatre centième, soit cinq mille francs, à la formation du fonds de roulement, qui sera versé à la caisse de la société au jour de son entrée en activité, et employé au rachat des objets mentionnés en l'art. 6.

6. Au jour de l'ouverture de la présente société, il sera dressé inventaire : 1° des marchandises fabriquées qui se trouveront soit dans les magasins de Paris, soit dans ceux de Montataire, soit dans les dépôts formés par la société actuelle, et qui seront reprises au prix du tarif courant, sous déduction de 6 pour 100; 2° des matières et approvisionnements de toute nature, qui seront repris par la nouvelle société au prix d'achat, augmentés des frais de transport, ou à dire d'experts; 3° des pièces de mécaniques de rechange, des outils et autres objets mobiliers de toute nature servant à l'exploitation, qui seront repris d'après une évaluation amiable, ou à dire d'experts.

7. Tout appel de fonds sur les actions est interdit. Si l'accroissement de la fabrication venait à exiger un accroissement de capital social, il у serait pourvu, en cas d'insuffisance du fonds de réserve dont il sera question ci-après, soit, sous l'approbation du gouvernement, par la création du nombre d'actions nécessaires à cet effet, et que les actionnaires auront droit de soumissionner chacun dans la proportion de son intérêt, soit au moyen d'un emprunt. Dans l'un ou l'autre cas, l'assemblée gé. nérale devra être préalablement consultée.

TITRE II. Des actions.

8. Les actions seront nominatives, et extraites d'un registre à souche. Elles porteront un numéro d'ordre, la signature du gérant et celle de deux membres du conseil d'administration.

9. Les actions seront aliénables, au moyen d'un transfert signé, sur un registre ad hoc, par le titulaire ou son fondé de pouvoirs par procuration notariée, en présence du gérant et d'un membre du conseil d'administration, Le registre restera déposé entre les mains du notaire de la société.

10. La société ne connaît, même par suite de succession, qu'un seul propriétaire, soit pour une action, soit pour un coupon d'action. En cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayants. cause seront tenus de désigner celui d'entre eux qui, pendant l'indivision de l'héritage, devra les représenter. Il en sera de même, en cas de faillite d'un actionnaire, à l'égard de ses créanciers. Les héritiers ou ayants-cause d'un actionnaire ne pour ront faire apposer aucuns scellés, former aucune opposition, exiger aucun inventaire extraordinaire, ni provoquer aucune licitation. Ils seront tenus de s'en rapporter uniquement aux inventaires annuels, faits et arrêtés dans la forme prescrite ciaprès.

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que

12. Les actionnaires se réuniront de droit en assemblée générale, au siége de la société, tous les ans, dans la deuxième quinzaine d'octobre, et en assemblée extraordinaire toutes les fois le conseil d'administration jugera nécessaire de la convoquer. L'assemblée extraordinaire devra, en outre, être convoquée dans le délai d'un mois, à partir de la demande qui en sera faite au conseil par un ou plusieurs actionnaires, réunissant au moins le quart du nombre total des actions. Chaque convocation sera annoncée, au moins quinze jours à l'avance, par lettres adressées aux actionnaires, au domicile élu à Paris, et par la voie des journaux désignés chaque année par le tribunal de commerce de la Seine, conformément à la loi du 31 mars 1833.

13. Chaque action donne droit à une voix, sans cependant qu'un actionnaire puisse avoir plus de dix voix, quel que soit le nombre de ses actions. L'actionnaire propriétaire de coupons d'action n'aura droit à une voix qu'autant qu'il réunira en sa personne au moins cinq coupons d'action équivalant à une action. L'action ne confère à son ti

tulaire le droit de voter qu'après une possession de trois mois.

14. Chaque actionnaire pourra se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire. En raison du petit nombre d'actionnaires fondateurs, et tant que ce nombre n'aura pas été élevé par la cession des actions à celui de vingt, les actionnaires pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire étranger; mais lorsque le nombre de vingt actionnaires sera complété, le mandataire ne pourra plus être choisi parmi les actionnaires eux-mêmes.

que

15. Pour que l'assemblée générale puisse délibérer, il sera nécessaire: 1° que les actionnaires présents réunissent au moins, soit comme propriétaires, soit comme mandataires, les deux tiers des actions; 2° que la majorité absolue des actionnaires eux-mêmes soit présente ou représentée à la séance. Toutefois, si une première assemblée ne réunit pas le nombre voulu, il en sera convoqué une seconde à quinzaine. Cette assemblée pourra délibérer, quel que soit le nombre des actionnaires votants, si d'ailleurs ils représentent le tiers du nombre total des actions. Cette seconde réunion ne pourra délibérer que sur les matières à l'ordre du jour de la première.

16. Toute délibération de l'assemblée devra, pour être valable, réunir la majorité absolue des voix des actionnaires délibérants et la majorité absolue du nombre des actions représentées à la séance. S'il arrive qu'une proposition ne réunisse point ces conditions, la proposition sera ajournée, el une nouvelle assemblée indiquée à quinze jours. Si, dans cette nouvelle réunion, la même dissidence d'opinion se prononçait entre les deux majorités, la prépondérance appartiendrait à l'opinion représentant la majorité absolue du nombre des actions représentées.

17. Les assemblées seront présidées par celui des actionnaires présents qui sera propriétaire du plus grand nombre d'actions, et âgé de vingt-cinq ans au moins. Ce privilége sera personnel à l'actionnaire propriétaire du plus grand nombre d'actions, et, 'il est représenté par un mandataire, la présidence sera dévolue à celui des actionnaires présents qui en possédera le plus après lui ; si deux actionnaires, propriétaires d'un nombre égal d'actions, se trouvent avoir simultanément droit à la présidence, elle sera dévolue au plus âgé. L'assemblée choisira, à la majorité des voix, celui des membres présents qui devra remplir les fonctions de secrétaire. Le procès-verbal fera mention de l'accomplissement de ces formalités.

18. L'assemblée générale choisit les membres du conseil d'administration, elle nomme et révoque le gérant, le directeur et les deux caissiers. Ces décisions doivent être prises au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages; dans le cas où les deux premiers tours de scrutin, pour l'une des nominations ci-dessus, seraient sans résultat, on aurait recours à un scrutin de ballottage entre les deux concurrents qui auraient obtenu le plus de voix. L'assemblée générale approuve les projets d'accroissements à donner à l'entreprise qui lui sont soumis par le conseil d'administration avec les devis des dépenses à faire, ainsi que tous les changements notables qu'il conviendrait d'introduire dans l'administration. Néanmoins, le conseil d'administration pourra, sans autorisation préalable, ordonner les travaux d'accroissement qu'il jugera nécessaires, jusqu'à concurrence d'une somme de vingt mille francs, à la charge d'en rendre compte

à la plus prochaine assemblée générale. Il est bien entendu que le conseil d'administration ne jouira d'un nouveau crédit de pareille somme qu'après approbation de l'emploi du premier crédit. L'as semblée générale approuve les comptes établis par les inventaires annuels de l'actif et du passif de la société, qui seront dressés, dans la forme adoptée jusqu'à ce jour pour les comptes de l'exploitation actuelle, le 30 juin de chaque année. Elle pourra, si la proposition en est faite dans son sein, nom. mer une commission de trois de ses membres pour examiner l'inventaire ou le compte rendu par le gérant, afin d'en faire son rapport à une nouvelle réunion des actionnaires. Les appointements du gérant, du directeur et des caissiers seront fixés par l'assemblée générale.

19. Toutes les délibérations de l'assemblée seront portées sur un registre spécial, conservé au siége de la société. Le procès-verbal de chaque séance sera revêtu de la signature du président et du secrétaire.

20. Les délibérations arrêtées dans la forme cidessus seront obligatoires pour tous les actionnaires, sans qu'aucun d'eux puisse les attaquer, sous prétexte que la lettre de convocation ne lui serait pas parvenue.

$ 2. Conseil d'administration.

de

21. Le conseil d'administration se compose trois membres et d'un suppléant, nommés par l'assemblée générale dans la forme prescrite par les art. 15 et 16.

22. Nul ne pourra être administrateur ou suppléant s'il n'est propriétaire de quatre actions, qui, jusqu'à l'expiration de ses fonctions, resteront déposées entre les mains du notaire de la société.

23. Un administrateur ou le suppléant sera renouvelé chaque année; il pourra être réélu. Pendant les trois premières années, le sort désignera le membre sortant; pour les années suivantes, ce sera l'ancienneté.

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24. Le conseil ne pourra délibérer qu'en réunion de trois administrateurs, ou à défaut de l'un d'eux, en réunion de deux administrateurs et du suppléant, qui, dans ce cas, aura voix délibérative. Les résolutions sont prises à la majorité des voix, et signées par les membres présents.

25. Le conseil d'administration dirige toutes les affaires de la société, et surveille les opérations du gérant, du directeur et des caissiers, qui seront tenus de se conformer à ses décisions. Il nomme et révoque les employés, après avoir pris l'avis du gérant pour ceux de Paris, et celui du directeur pour ceux de Montataire. Il convoque l'assemblée générale toutes les fois qu'il le juge nécessaire; il vérifie l'inventaire avant de le soumettre à l'assemblée générale. Il prend d'urgence toutes les me sures que les circonstances rendent nécessaires, sauf, s'il y a lieu, à en rendre compte dans le mois à l'assemblée générale. Quant aux travaux d'ac croissements, il se conformera aux règles prescrites par l'art. 18.

26. Sauf l'exception établie par l'art. 48, les fonctions d'administrateur et celles de gérant ou de directeur ne pourront être cumulées.

27. Les fonctions d'administrateur seront gra tuites.

28. Le conseil d'administration s'assemble une fois par semaine au siège de la société, et toutes les fois que le gérant lui donne avis que sa réunion est nécessaire. Un droit de présence de vingt francs sera attribué à chacun de ses membres.

$3.-Du gérant, du directeur et des caissiers.

29. Le gérant est chargé de la gestion des affaires de la société, sous les restrictions suivantes : il tire les traites pour le recouvrement des sommes dues à la société et endosse les effets remis par ses débiteurs. Il peut, avec l'autorisation du conseil d'administration et le visa d'un administrateur, engager la société par marchés pour tous les objets d'approvisionnements, et fournir les billets à ordre ou accepter les traites tirées sur lui pour leur valeur. L'administrateur de service peut donner son visa, pour des opérations de vingt mille francs et au-dessous, sans autorisation préaiable du conseil d'administration, à la charge d'en rendre compte à la première séance de ce conseil. Le gérant exerce aussi, avec l'autorisation du conseil d'administration, les actions de la société devant les tribunaux et auprès des administrations.

30. Le gérant signe en sa qualité de gérant des forges et fonderies de Montataire ; toute signature qui ne porterait pas cette énonciation ne pourra engager la société. Il ne pourra en être fait usage que pour les affaires de la société.

31. Le directeur des usines est chargé de tout ce qui concerne la fabrication; il pourvoit aussi à la conservation et à l'entretien des machines, des bâtiments et constractions de toute espèce. Il peut vendre au comptant les marchandises fabriquées, au prix que lui indique le gérant.

32. Le gérant, le directeur et les caissiers ne pourront faire aucun commerce pour leur comple privé, tout leur temps et leur industrie devant être exclusivement consacrés aux affaires de la société. Ils ne pourront avoir aucun intérêt direct ou indirect dans un établissement analogue à celui de Montataire. L'assemblée générale pourra imposer au gérant et au directeur la condition de posséder chacun deux actions affectées à la garantie de leur gestion.

33. Le directeur des usines prend et congédie les ouvriers. Le caissier, tant à Paris qu'à Montataire, devra tenir écriture de toutes les entrées et sorties en deniers, matières et marchandises. Le caissier de Montataire, en sa qualité de contrôleur, devra se tenir au courant de tous les travaux de fabrication et autres, et suppléer au besoin le directeur.

SA.

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· De la nomination du gérant, du directeur et des caissiers.

34. Le gérant, le directeur et les caissiers seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, selon la forme de délibération prescrite aux art. 15 et 16. Leur révocation ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale, à la majorité absolue des voix représentant les deux tiers des actions des membres délibérants; mais ils pourront, pour des causes graves, être provisoirement suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration, qui devra immédiatement convoquer à bref délai l'assemblée générale celle-ci statuera définitivement sur cette mesure.

35. Les appointements du gérant, du directeur et des caissiers seront fixés par l'assemblée géné. rale: ils consisteront dans une somme annuelle modique, et une part dans les bénéfices nels, et seront déterminés à la majorité absolue des voix, en se conformant aux règles fixées par les art. 15 et 16 pour les délibérations de l'assemblée générale.

TITRE IV. Charges de la société et mode d'établissement des bénéfices.

36. Toutes les dépenses pour entretien, réparations ou remplacement de machines, outils, fours et autres constructions, même pour addition d'objets nouveaux, servant à compléter ceux déjà existants, si ces objets n'augmentent pas d'une manière positive la valeur vénale des usines, seront portés au débit du compte de profits et pertes, ainsi que toutes les autres dépenses relatives à l'exploitation. En outre il sera porté annuellement au débit du même compte une somme de vingt, mille francs, destinée à compenser la moins-value des objets tant meubles qu'immeubles susceptibles de détérioration.

37. Les charges de la société sont les impôts, les frais d'exploitation et d'administration, ainsi que ceux d'entretien mentionnés en l'article précédent.

38. Les bénéfices sont établis aux inventaires annuels, après le prélèvement des charges de la société, et le fonds social étant reconnu entier et intact. Les inventaires sont dressés eu égard à toutes les circonstances qui ont pu modifier les valeurs comprises auxdits inventaires. Les actions ne portent pas intérêt ; les bénéfices sont répartis entre les actionnaires à titre de dividende ou mis en réserve.

39. Il sera formé un fonds de réserve destiné à parer aux événements imprévus; à couvrir les pertes qu'aurait pu éprouver le fonds social; à augmenter ce fonds, si tel qu'il est constitué présentement il devenait insuffisant; à acquérir des immeubles qu'il serait utile de réunir à l'établis sement. Pour composer ce fonds de réserve, il sera prélevé annuellement, sur les bénéfices, une somme de trente mille francs, qui sera portée au crédit dudit compte, avec les intérêts à cinq pour cent l'an du capital formant la réserve. Ce préle vement, qui aura lieu avant toute répartition de dividende aux actionnaires, cessera lorsque le fonds de réserve aura atteint le chiffre de trois cent mille francs, qui dès lors s'accroîtra seulement par les intérêts que l'on continuera d'y ajouter annuellement. Le prélèvement recommencera toutes les fois que le fonds de réserve se trouvera réduit au-dessous de ladite somme de trois cent mille francs, par suite des emplois qui auraient été autorisés par l'assemblée générale. Quant aux fonds mis en réserve et non encore employés, ils seront placés, avec l'approbation de l'assemblée générale, à la diligence du conseil d'administration, si celui-ci les juge superflus pour le roulement des affaires de la société.

40. Après les prélèvements affectés au fond de réserve, il en sera opéré de nouveaux sur les bénéfices nets, 1° pour la part d'intérêts allouée au gérant, aux directeurs et aux caissiers; 2° pour une part dont la quotité, déterminée annuelle. ment par l'assemblée générale, sera distribuée par le conseil d'administration, à titre de gratification aux employés de la société, tant à Paris qu'a Montataire, ainsi qu'aux ouvriers de l'établissement qui en seront jugés dignes; et, à titre de secours, aux ouvriers anciens et actuels qui seraient malades, blessés, infirmes et pauvres, à eux ou à leurs familles, s'ils ont bien mérité de l'établissement; le tout, aux conditions qui seront déterminées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne sera point tenu d'épuiser cette part chaque année; il pourra, suivant

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