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37. Si, au jour fixé pour la réanion, le tiers des membres du conseil général n'était pas présent, il sera fait une nouvelle convocation, et la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, mais seulement pour les objets portés à l'ordre du jour de la première réunion et indiqués par lettres de convocation.

38. Le conseil général se réunit extraordinairement chaque fois que le besoin l'exige, et en vertu d'une décision prise par le conseil d'administration.

39. Le conseil général nomme les membres du conseil d'administration; ceux-ci peuvent assister aux séances du conseil général, mais ils n'ont pas voix délibérative s'ils ne sont pas membres du conseil général.

CHAPITRE VII. —Conseil d'administration.

40. Le conseil d'administration est composé de neuf membres pris parmi les sociétaires. Il choisit son président, lequel, en cas d'absence, est remplacé par le plus âgé des membres du conseil. Il est composé, pour parvenir à la formation de la société et jusqu'à la première convocation du conseil général, des huit sociétaires dont les noms suivent. (Suivent les noms.)

41. Les membres du conseil d'administration sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils peuvent être réélus : les premiers sortants sont désignés par la voie du sort.

42. Le conseil d'administration transige, compromet, intente et soutient toute action judiciaire au nom de la société; il délibère sur toutes les affaires de la société, et ses décisions sont consignées sur des registres tenus à cet effet. Le directeur est obligé de s'y conformer.

43. Le conseil d'administration peut suspendre le directeur, provoquer et poursuivre sa révocation devant le conseil général convoqué extraordinairement à cet effet, avec indication du but de la réunion.

44. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre; il ne peut délibérer s'il n'y a cinq membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

45. Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne consentent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

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46. Le directeur, conformément aux présents statuts et aux décisions da conseil d'administration, dirige et exécute toutes les opérations de la société. Il est chargé de la délivrance des polices, des rapports avec les autorités, de la correspondance, de la tenue de toutes les écritures et de tous les actes qui concernent la compagnie. Il donne aux membres des deux conseils de la compagnie, ainsi qu'aux sociétaires, tous les renseignements qui lui sont demandés. Il assiste, avec voix consultative, aux assemblées du conseil général et du conseil d'administration. Il convoque les assemblées du conseil général en exécution des arrêtés du conseil d'administration. Il nomme et révoque les employés de la direction et fixe leurs traitements.

47. Tous frais de loyer, frais de bureau et

correspondance, tous traitements d'employés ou d'agents, droits d'enregistrement et honoraires du notaire et autres dépenses, soit d'établissement, soit de gestion, sont et demeurent à la charge de la direction.

48. Pour faire face à ces dépenses, chaque associé paie annuellement et par mille francs du prix d'estimation des objets assurés, un droit qui sera exigible chaque année et d'avance.

49. La quotité de ce droit sera déterminée par le conseil général lors de sa première réunion, et formera entre la compagnie et le directeur un traité à forfait, dont la durée est fixée à cinq an. nées. Néanmoins la quotité ne pourra pas excéder trente centimes par mille francs de la valeur des objets assurés. A chacune des périodes quinquennales, le conseil général se fait représenter l'état des recettes et dépenses, pour juger s'il y a lieu d'augmenter ou de réduire les colisations fixées précédemment. Si les valeurs assurées dépassaient cent millions, le conseil général pourrait user de la faculté de réduire indiquée dans le paragraphe précédent.

50. Les frais de police, d'assurance, exemplaires de statuts, fourniture et apposition de plaques, seront payés par les sociétaires d'après le tarif qui sera arrêté par le conseil d'administration. Toutefois, le prix de la police et celui de la plaque ne pourront excéder un franc pour chacun de ces objets.

51. Sont à la charge de la société, toutes les fois qu'ils ne sont pas susceptibles de recouvrement, les frais de poursuites contre les retardataires ceux des notifications faites aux sociétaires, ceux de toute action intentée ou soutenue d'après l'avis du conseil d'administration: ces frais s'acquittent sur le fonds de prévoyance.

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54. Le conseil d'administration déterminera le mode à suivre dans la tenue des registres et des écritures nécessaires pour constater les opérations de la société.

55. Le directeur est en même temps caissier de la société. Il fournit un cautionnement de douze mille francs en immeubles ou en rentes sur l'Etat. Le cautionnement pourra être élevé par le conseil général, en raison de l'importance des assurances. Le cautionnement sera consenti par acte public et devra être accepté par le conseil d'administration. Les titres en seront déposés entre les mains de la personne que désignera le conseil d'administration, et ce dépôt sera constaté par acte authen. tique. Les frais et honoraires de ces actes seront supportés par le directeur.

56. Il est établi une caisse à deux clefs, dans laquelle le directeur verse, chaque semaine, les fonds recouvrés et dont la destination n'est pas déterminée. L'une des deux clefs reste en dépôt entre les mains du directeur, l'autre est remise entre les mains du président du conseil d'administration ou à un membre par lui désigné.

57. Il n'est fait aucun paiement que sur l'autorisation du conseil d'administration.

CHAPITRE X. · Dispositions générales.

58. Si l'expérience démontre que des changements ou modifications doivent être introduits dans les statuts, les changements devront préalablement être délibérés par le conseil général, à la majorité des trois quarts des membres présents; mais ils ne seront obligatoires qu'après avoir obtenu la sanction du gouvernement, et ne pourront préjudicier aux contrats existants.

59. Le domicile de la compagnie est élu dans le local de la direction, dont les bureaux ne pour ront être établis ailleurs qu'à Lille : c'est dans cette ville aussi, et dans les bureaux de la direction, que se réunissent le conseil général et le conseil d'administration.

60. Toutes contestations entre la compagnie et les sociétaires seront jugées par trois arbitres nommés par les parties, ou, à leur défaut, par le président du tribunal civil, à la requête de la partie la plus diligente. La décision arbitrale sera sans appel ni recours en cassation.

3 FÉVRIER = = 14 MARS 1840. Ordonnance du roi portant prorogation du délai fixé par l'art. 4 de l'ordonnance du 15 février 1837, relative au poids des voitures de roulage et des voitures publiques. (IX, Bull. DCCXVI, n. 8522.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu notre ordonnance du 15 février 1837, déterminant le tarif du poids des voitures de roulage et des voitures publiques, et spécialement l'art. 4, ainsi conçu : « Les poids déterminés par « l'art. 1er ne seront obligatoires que deux << ans après la promulgation de la présente << ordonnance, pour les voitures à quatre << roues de plus de dix-sept centimètres de << largeur de jante, et pour les voitures à << deux roues de dix-sept centimètres de << largeur de jante et au-dessus; » vu également notre ordonnance du 21 décembre 1858, qui proroge d'une année le délai fixé par l'article ci-dessus rappelé.

Art. 1er. Le délai fixé par l'art. 4 de notre ordonnance du 15 février 1837 est prorogé jusqu'au 15 février 1841.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Dufaure) est chargé, etc.

24 FÉVRIER = 14 MARS 1840. Ordonnance du roi qui ouvre le bureau de douanes de Crespin (Nord) à l'importation des grains et farines. (1X, Bull. DCCXVI, n. 8526.)

Louis-Philippe, etc., vu les ordonnances des 17 janvier et 25 août 1830, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; le rapport du directeur de l'administration des douanes, et l'avis du ministre des finances du 13 février; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au

département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 19r. Le bureau de Crespin, département du Nord, est ouvert à l'importation des grains et farines tirés de l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. CuninGridaine et Passy) sont chargés, etc.

27 FÉVRIER 14 MARS 1840. Ordonnance du roi portant que l'indemnité de représentation accordée aux commandants des corps sera payée aux colonies sur le pied de moitié en sus de la somme allouée en France. (IX, Bull. DCCXVI, n. 8527.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. L'indemnité accordée aux commandants des corps pour frais de représentation sera payée aux colonies, à compter du 1er janvier 1840, sur le pied de moitié en sus de la somme allouée en France

2. L'art. 4 de l'ordonnance du 22 septembre 1819 est abrogé.

3. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

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314 MARS 1840. Ordonnance du roi qui nomme M. Billault sous-secrétaire d'Etat au dé. partement de l'agriculture et du commerce. (IX, Bull. DCCXVI, n. 8529.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. M. Billault, membre de la Chambre des Députés, est nommé soussecrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal d'Issoudun (Indre), en date des 8 novembre 1838 et 22 août 1839; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre Conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Issoudun (Indre) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 22 août 1839, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du

commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Issoudun sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de l'Indre, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

24 FÉVRIER==== 20 MARS 1840. Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la caisse d'épargne de Vannes (Morbihan). (IX, Bull. supp. CDLXXIV, n. 14360.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 11 avril 1835, qui autorise la caisse d'épargne et de prévoyance de Vannes (Morbihan) et qui en approuve les statuts; vu les modifications proposées à notre approbation; vu les lois des 5 juin 1855 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications proposées aux articles 24 et 25 des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance de Vannes (Morbihan) sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 6 novembre 1839, dont une expédition conforme sera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

(1) Proposition de M. Ardaillon, le 5 février (Mon. du 6). Présentation du projet de loi par le gouvernement, le 8 février (Mon. du 9); retrait de la proposition. Rapport de M. de Vatry, le 20

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

314 MARS 1840. - Ordonnance du roi qui autorise la cession, à la ville de Mondoubleau (Loir-et-Cher), de deux jardins appartenant à l'Etat. (IX, Bull. supp. CCLXXIV, n. 14366.)

Louis Philippe, etc., vu les délibérations des 30 décembre 1835, 13 mars et 10 juillet 1836, par lesquelles le conseil municipal de Mondoubleau a demandé la concession, au prix fixé par une expertise contradictoire, de deux jardins situés dans cette ville, d'une contenance totale de trente-huit ares soixante et dix centiares, appartenant à l'Etat, et dans lesquels la ville de Mondoubleau se propose d'établir un champ de foire; vu le procès-verbal d'expertise en date du 8 avril 1856; vu l'arrêté pris le 9 août 1836, par le préfet de Loir-etCher; vu les lettres de notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et de notre ministre de l'intérieur, en date du 27 novembre 1839; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la ville de Mondoubleau est fondée sur un véritable motif d'utilité communale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département de Loir-et-Cher est autorisé à passer, au maire de la ville de Mondoubleau, pour le compte de cette ville, contrat de vente de deux jardins désignés dans le procès-verbal d'expertise du 8 avril 1856.

2. Cette concession sera faite à la charge, par la ville, de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, la somme de dix-sept cents francs, montant du prix déterminé par les experts, et de payer, en outre, tous les frais auxquels la concession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux de l'expertise.

3. Notre ministre des finances et notre ministre de l'intérieur (MM. Pelet de la Lozère et de Rémusat) sont chargés, etc.

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roi relative au conseil de perfectionnement du Conservatoire royal des Arts et Métiers. (IX, Bull. DCCXVII, n. 8545.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Les dix professeurs des cours publics du haut enseignement au conservatoire royal des arts et métiers composeront seuls le conseil de perfectionnement du conservatoire.

2. Ils choisiront entre eux un président annuel, qui ne sera pas immédiatement rééligible.

3. L'un des professeurs, sur la désignation et sous les ordres de notre ministre de l'agriculture et du commerce, continuera à être chargé de l'administration de l'établissement. Il fera les fonctions de secrétaire dans les réunions du conseil de perfection. nement.

4. Le conseil de perfectionnement est consultatif. Outre les avis qui lui sont demandés, il peut prendre, auprès du ministre de l'agriculture et du commerce, l'initiative des vues propres à rendre le conservatoire de plus en plus utile aux progrés de l'industrie nationale. Il donnera son avis sur le budget de l'établissement annuellement dressé par le professeur administrateur. Le conseil de perfectionnement présentera au ministre un projet de règlement, tant pour sa propre organisation intérieure que pour la tenue des cours, la

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conservation, l'accroissement et la communication au public des collections du conservatoire.

5. L'ordonnance royale du 31 août 1828 est rapportée.

6. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

28 FÉVRIER= 21 MARS 1840.

Ordonnance du roi qui modifie celle du 31 octobre 1839, relative aux percepteurs des contributions directes. (IX, Bull. DCCXVII, n. 8546.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance en date du 31 octobre 1839 (2); sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Dans les départements où les perceptions de quatrième classe ne forment pas le tiers du nombre total des perceptions, les percepteurs surnuméraires pourront être appelés, sur la présentation des préfets, aux perceptions de troisième classe du produit le moins élevé, sans qu'il en résulte pour eux d'autres droits que ceux qui naîtraient de leur appel à des perceptions de quatrième classe. Notre ministre des finances désignera, dans les départements ci-dessus mentionnés, celles des perceptions de troisième classe qui pourront être conférées directement aux percepteurs surnuméraires.

2. Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc.

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comme précédents, celles accordées aux veuves du général de Danrémont, du duc de Trévise et du général Lachasse de Vérigny. Inscrire cette pension parmi les pensions militaires, c'était lui ôter son véritable caractère.

On répondit que celle de madame veuve Daumesnil avait été accordée dans les mêmes termes; que, d'ailleurs, ce n'était pas au chapitre des pensions civiles que celle-ci devait être inscrite, mais bien au chap. 14, ouvert pour les pensions. accordées à titre de récompense nationale; que le chiffre des pensions civiles et des pensions militaires est limité par les lois; mais qu'il en est autrement de celles à titre de récompense nationale. Au surplus, disait-on, ce n'est ici qu'un point trèssecondaire. L'amendement ne fut pas appuyé, (2) Voy. tom. 39, p. 367.

rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

LOUIS PHILIPPE 1er. dix-sept mille sept cent cinquante-neuf francs, montant des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, sera ajoutée, pour 1840, à la contribution foncière établie sur ces bois, et que cette somme sera répartie, par une ordonnance royale, entre les différents départements du royaume, à raison des dépenses effectuées pour l'administration desdits bois dans chaque département; sur le

Art. 1er. La somme de un million six cent dix-sept mille sept cent cinquante-neuf francs, montant de la contribution additionnelle assise pour 1840 sur les bois des commanes et des établissements publics, est répartie entre les différents départements du royaume où ces bois existent conformément au tableau ci-après, savoir :

DÉPARTEMENTS. SOMMES. DÉPARTEMENTS. SOMMES. DÉPARTEMENTS. SOMMES.

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2. Les dégrèvements accordés sur cette contribution seront prélevés sur le produit des rôles, en cas d'insuffisance du fonds de vingt mille francs ouvert pour cet objet au budget de l'exercice 1840.

3. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

10=
21 MARS 1840. - Ordonnance du roi qui
nonime M. le comte de Gasparin président de
la commission de liquidation des indemnités
réclamées en vertu de la convention conclue, le
9 mars 1839, entre la France et le Mexique. (IX,
Bull. DCCXVII, n. 8548.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 2 de notre ordonnance du 30 novembre dernier (1),

(1, 2, 3) Voy. suprà, p. 13 et 14.

relatif à la formation d'une commission pour la liquidation des indemnités fondées sur l'art. 1er de la convention conclue, le 9 mars précédent (2), entre la France et le Mexique; vu notre ordonnance du 6 décembre dernier (3), qui nomme les membres de cette commission, et notre ordonnance du 1er de ce mois qui confie le porte feuille du ministère des finances à M. le baron Pelet (de la Lozère); sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er M. le comte de Gasparin, pair de France, est nommé président de la commission de liquidation des indemnités ré

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