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tion. Les mécaniciens et chauffeurs qui surviendront après la confection du contrôle seront ajoutés à la suite des mécaniciens et chauffeurs de leurs grades et classes respectifs. Un nombre suffisant de cases en blanc sera laissé pour cet effet. Les déserteurs continueront à figurer pour mémoire sur le contrôle pendant six mois. Le mécanicien ou chauffeur qui avancera en grade sera rayé de la case qu'il occupait et inscrit dans une case à la suite de son nouveau grade.

96. Un état de mutations et de mouvements des officiers, mécaniciens, fourrier et chauffeurs de la compagnie à terre sera dressé tous les dix jours par les soins du capitaine, et remis au commissaire aux revues. Annotations des mutations et mouvements seront faites sur les contrôles contradictoirement tenus.

97. Lorsque les mécaniciens et chauffeurs seront embarqués, le conseil d'administration du bâtiment adressera au commissaire aux revues, tous les dix jours, si le bâtiment est en rade, et chaque fois qu'il sera possible, si le bâtiment est en cours de campagne, l'état des mutations et mouvements survenus parmi les hommes de la compagnie. Le commissaire aux revues communiquera cet état au capitaine de la compagnie.

Administration.

98. Le lieutenant de vaisseau capitaine sera chargé de l'administration intérieure de la compagnie, sous les ordres du commandant supérieur, et sous l'autorité du major général de la marine. Il sera responsable de sa gestion.

99. A la fin de chaque trimestre, le contrôle général de la compagnie sera vérifié dans toutes ses parties par le commissaire aux revues, qui s'assurera que les mouvements et mutations survenus et les paiements effectués sont fidèlement inscrits, et que le contrôle tenu par le capitaine est en parfaite concordance avec celui de la comཔ pagnie, déposé dans les bureaux du com

missaire aux revues. Le commissaire aux revues mentionnera sur le contrôle tenu par le capitaine sa vérification et la date à laquelle elle a eu lieu.

100. Les paiements faits par le capitaine, ainsi que ceux opérés à bord, seront inscrits sur les livrets individuels dont chaque homme devra toujours être porteur. Ces livrets seront toujours tenus à jour : å terre, par le capitaine de la compagnie; à la mer, par le commis d'administration du bâtiment. Lorsque les hommes changeront de position, les livrets devront être rrêtés par qui de droit.

Comptabilité.

101. La solde à terre devant être acquittée de mois en mois, à terme échu, le capitaine de la compagnie fera dresser par le fourrier un état nominatif, décompté par grades et classes, des hommes présents à la compagnie. Cet état sera dressé en triple expédition, l'une pour être jointe au mandat de paiement, la seconde pour être déposée au bureau des revues, la troisième restera entre les mains du capitaine de la compagnie pour opérer sa décharge. Cet état, en triplicata, sera émargé des parties prenantes. Les paiements seront immédiatement apostillés sur le contrôle au nom de chacun.

102. Les appointements des officiers seront payés à l'expiration de chaque mois, par les soins du commissaire aux revues, dans la forme ordinaire.

103. Lorsque les mécaniciens et chauffeurs seront employés dans les ateliers de nos arsenaux, le prix de leurs journées, ou les sommes acquises par les travaux exécutés à prix des tarifs, leur seront soldés par les soins des directeurs, suivant le mode établi pour les autres ouvriers, auxquels ils sont entièrement assimilés dans cette position.

104. Chaque trimestre, le commissaire aux revues fera, sur le terrain, l'appel nominal des officiers, mécaniciens, fourrier et chauffeurs appartenant à la compagnie et qui seront à terre. Il lui sera remis pour cet effet, par le capitaine de la compagnie, une feuille d'appel. La liste des malades et des absents lui sera également remise, et il pourra s'assurer de l'exactitude des causes d'absence. Chaque homme présent sera muni de son livret. Si le commissaire aux revues a fait connaître à l'avance que les hommes doivent être pourvus de leurs sacs, le capitaine devra donner des ordres en conséquence, afin que la vérification des effets d'habillement puisse avoir lieu.

105. Le commissaire aux revues pourra, lorsqu'il le jugera convenable, passer des revues inopinées, après en avoir prévenu le préfet maritime.

106. Les mécaniciens et chauffeurs dirigés d'un port sur un autre, qui seront expédiés par terre ou par mer, seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise. S'ils prennent la voie de terre, ils recevront, savoir les maîtres, deux francs par myriamètre; les seconds maîtres, un franc cinquante centimes idem; les aides, soixante et quinze centimes idem; les chauffeurs, cinquante centimes idem. Lorsqu'ils seront embarqués comme passagers, ils recevront à bord, indépendamment du cou

chage, la ration d'équipage. Les uns et les autres seront rappelés de leur solde acquise depuis leur départ, après leur arrivée à destination.

107. Dans le cas prévus par le premier paragraphe de l'art. 106, les hommes ne seront payés par le capitaine qu'après qu'il se sera assuré que leurs sacs renferment la totalité des effets d'habillement réglementaires, et que les effets sont en bon état. A défaut, le capitaine fera compléter le sac sur les fonds à sa disposition.

108. Les mécaniciens et chauffeurs, avant leur embarquement ou leur départ du port, seront présentés au commissaire aux revues, qui s'assurera qu'ils sont régulièrement expédiés sous tous les rapports. Suivant le cas, ces mécaniciens ou chauffeurs recevront une feuille de route ou un billet de destination.

109. La solde des mécaniciens et chauffeurs embarqués sur nos bâtiments à vapeur sera acquittée par le bord, et suivant le mode établi pour les hommes détachés des divers services du port, non incorporés dans les équipages de ligne. Les paiements faits aux mécaniciens et chauffeurs seront soigneusement portés sur le rôle d'équipage, au nom de chacun, et inscrits sur les livrets individuels.

110. Les mécaniciens et chauffeurs congédiés seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise, leur dette pour effets d'habillement préalablement acquittée. Ils recevront l'indemnité de route déterminée par l'article 106.

TITRE IX.

Dispositions transitoires.

111. Les mécaniciens et chauffeurs qui feront partie de la compagnie d'ouvriers marins au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance passeront à la compagnie des ouvriers mécaniciens et ouvriers chauffeurs de la marine royale, pour y continuer leur service jusqu'à l'expiration de leur engagement. Dans cette position, ils ne recevront que les allocations qui leur étaient attribuées par les règlements antérieurs. Cependant, s'ils déclarent par écrit qu'ils se soumettent à toutes les conditions de la présente ordonnance, ils jouiront, jusqu'à la fin de leur engagement, des avantages qu'elle leur constitue. Les apprentis chauffeurs de l'ancienne compagnie seront admis dans la nouvelle comme chauffeurs de deuxième classe.

112. Les mécaniciens civils employés depuis un an sur nos bâtiments à vapeur pourront, sur leur demande, et si l'on est content de leurs services, être admis dans la compagnie des ouvriers mécaniens et ouvriers chauffeurs avec le grade dont ils sont

pourvus dans ce moment. S'ils n'y consentent pas, ils continueront à servir à bord de nos bâtiments à vapeur, jusqu'à l'expiration de leur engagement, sous les conditions qu'ils ont souscrites. Les mécaniciens employés actuellement dans l'atelier de l'arsenal de Toulon au montage et démontage des machines à vapeur de nos bâtiments, et qui auront fait preuve de leur aptitude à la mer, pourront, à la formation seulement, être admis dans la compagnie, savoir les contre-maîtres, dans le grade de maître mécanicien de deuxième classe; les aides contre-maîtres, dans le grade de second maître mécanicien de deuxième classe.

:

113. Les dispositions de l'art. 38 de la présente ordonnance recevront leur application, en cas d'insuffisance dans les cadres, lors de la première formation de la compagnie des ouvriers mécaniciens et ehauffeurs de la marine royale.

TITRE X.-Dispositions générales.

114. Pendant leur séjour à terre, les mécaniciens, fourrier et chauffeurs faisant partie de la compagnie seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances concerdant la discipline des corps militaires de la marine et celle de nos arsenaux. Lorsqu'ils seront embarqués, ils seront soumis à la police et discipline de bord et aux dispositions du Code pénal maritime des vais

seaux.

115. Tous les trois mois le major général passera la revue des mécaniciens et chauffeurs, à terre. Cette revue portera tant sur la tenue et la discipline que sur la situation de l'habillement. Il entendra les réclamations des hommes et en rendra compte au préfet maritime.

116. Les officiers généraux de notre marine en mission d'inspecteur-général inspecteront les mécaniciens et chauffeurs de la compagnie non embarqués.

117. Sont et demeurent abrogées l'ordonnance du 30 mai 1831, portant formation d'une compagnie d'ouvriers marins à Toulon, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

118. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera mise en vigueur à compter du 1er juillet 1840.

10 JUIN = 7 JUILLET 1840. Ordonnance du roi relative à la remise des frais de licence et de doctorat dans les facultés des lettres et des sciences. (IX, Bull. DCCXL, n. 8698.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar

5. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.

13, 30 JUIN 1840. tement de l'instruction publique ; vu l'art. 32 colléges de Paris et de Versailles, sont mainde la loi du 11 floréal an 10, qui institue tenues. des bourses dans les lycées et dans les écoles spéciales; vu l'art. 4 de notre ordonnance du 17 mars 1840, qui accorde des remises aux élèves qui auront obtenu des prix dans les facultés de droit; vu le réglement universitaire du 3 avril 1840, qui applique les mêmes dispositions aux élèves lauréats des facultés de médecine; vu les arrêtés des 24 mai 1836, 28 avril 1837 et 9 juin 1840, relatifs aux examens de licence dans les facultés des lettres et des sciences, etc.

Art. 1er. Le premier candidat reçu à la licence, dans chaque session d'examen, devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris, obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ledit grade. La remise des frais relatifs au doctorat lui sera en outre accordée.

2. Pareilles remises seront accordées aux candidats reçus licenciés dans les facultés des lettres et des sciences des départements, qui auront subi les épreuves avec distinction. Le mérite des épreuves sera constaté par un rapport spécial du doyen et du recteur, soumis au conseil royal de l'instruction publique.

3. Les aspirants au doctorat és-lettres ou és sciences qui auront présenté des theses remarquables, et qui les auront soutenues avec distinction, obtiendront la remise complète des frais du doctorat, le rapport du doyen et du recteur, et après avis du conseil royal de l'instruction publique.

sur

4. Les dispositions des règlements antérieurs, en ce qui concerne les élèves de l'école normale et les élèves qui obtiennent les prix d'honneur du concours général des

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 25 janvier (Mon. du 26); rapport par M. Du. faure le 27 avril (Mon. du 3 mai); discussion les 18, 19, 20 mai (Mon. des 19, 20, 21); adoption le 21 (Mon. du 22), à la majorité de 252 voix contre 58.

Présentation à la Chambre des Pairs le 27 mai (Mon. du 28); rapport par M. Rossi le 22 juin (Mon. du 24); discussion et adoption le 26 (Mon. du 27), à la majorité de 111 voix contre 19.

Voyez deux arrêtés du 28 nivôse an 8; lois des 24 germinal an 11 et 27 ventôse an 12: avis du conseil d'Etat du 30 frimaire an 14; loi du 22 avril 1806; décrets des 25 avril 1806, 9 août 1807, 16 janvier, 18 mai, 24 juin, 3 septembre, 21 décembre 1808, 29 mai 1810; 25 septembre 1813; ordonnances des 11 avril 1816 et 11 juin 1817; loi du 4 juillet 1820; ordonnance du 13 septembre 1820; lois du 6 décembre 1831, tome 31, p. 467; du 28 avril 1832 (art. 52 et 53), tome 32, p. 138; du 17 mai 1834, tome 34, p. 116; ordonnances des 4 avril et 15 juin 1834, tome 34, p. 53 et 197; des 25 avril, 6 mai, 17 juin, 5 septembre 1836, tome 36, p. 14, 65, 197, 355; du 6 octobre 1837,

13 JUIN = 7 JUILLET 1840. Ordonnance du roi qui ouvre un crédit supplémentaire au budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, pour l'exercice 1840. (1X, Bull. DCCXL, n. 8699.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état présenté et certifié par le directeur général des caisses d'amortissements et des dépôts et consignations, des dépenses supplémentaires que doit occasionner à ces établissements, pour les six derniers mois de 1840, l'exécution de la loi du 18 mai dernier et de notre ordonnance du 26 du même mois, relatives à la répartition des sommes versées et à verser par le gouvernement d'Haïti, aux termes du traité du 12 février 1838; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée par la loi du 28 avril 1816; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Il est ouvert au budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, pour l'exercice 1840, un crédit supplémentaire de vingt-sept mille sept cent cinquante francs (27,750 fr.).

2. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

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tome 37, p. 421; des 10 janvier et 10 février 1838, tome 38, p. 7 et 784.

Les lois et ordonnances qui ont organisé les banques de département sont celles ci-après : loi du 24 germinal an 11; ordonnances des 7 mai 1817, 11 mars, 23 novembre 1818; 17 mars 1819; 7 juin 1826; 5 janvier, 2 juin, 14 octobre 1831, tome 31, p. 514, 333, 427; 29 juin, 27 septembre, 18 décembre 1835, tome 35, p. 204, 371 et 444; 29 juin, 28 octobre 1836, tome 36, p. 320 et 482; 25 août 1837, tome 37, p. 374; 11 juin, 8 novembre 1838, tome 38, p. 676, 702; 4 août 1839, tome 39, p. 277.

Les ordonnances qui ont établi des comptoirs d'escompte sont celles ci-après : 6 mai et 17 juin 1836, tome 36, p. 65 et 197; 6 octobre 1837, tome 37, p. 420; 10 janvier 1838, tome 38, p. 7.

La durée du privilége concédé par les lois du 24 germ. an 11 et du 22 avril 1806, arrivant à son terme le 22 septembre 1843, nous avons pensé, disait M. le ministre des finances, que la délibération des Chambres sur sa continuation ne pouvait être retardée. Déjà le conseil général de la banque avait exprimé le vou que cet objet leur fût soumis pen

Art. 1er. Le privilége conféré à la Banque de France par les lois des 24 germinal an 11

dant la session précédente. Il importe, en effet, qu'une telle délibération ait lieu assez à temps pour que les Chambres votent en toute liberté. On conçoit ce qu'une liquidation demanderait de temps et de renseignements; les difficultés sans nombre qu'elle rencontrerait, et ce qu'il faudrait de prudence pour rompre, sans secousse violente, les rapports multipliés qui rattachent si étroitement à l'existence de la banque les plus hauts intérêts du commerce, de l'industrie, ceux du crédit public et même le mécanisme des opérations du trésor.

Nous connaissions trop bien les sentiments qui animent les Chambres pour craindre que leur vote amenât la suppression d'un établissement que recommandent tant de services rendus. Mais il n'en importait pas moins de les consulter à temps et de ne pas abandonner à l'incertitude tant et de si graves intérêts engagés dans cette question. Sans appréhender le résultat de vos suffrages, nous devions, par respect pour leur indépendance, nous placer en présence d'une liquidation. ■

Dans la discussion qui a eu lieu dans les deux Chambres, tous les orateurs se sont plus à reconnaître les services signalés que la banque de France avait rendus au commerce, à l'industrie et au trésor. A la différence de la banque d'Angleterre, dont sir Thomas Took a déclaré que les avantages ne compensaient pas les inconvénients, sa nécessité n'a pas été révoquée en doute, son privilége n'a été l'objet d'aucune attaque.

Le système, tel qu'il est réglé par la législation existante, a été considéré comme le meilleur que l'on puisse adopter dans l'état actuel des choses et avec les circonstances du pays. Les bases ont été reconnues comme irréprochables, on a voulu seulement les élargir, c'est-à-dire distribuer le crédit sur une plus vaste échelle, rendre enfin la banque de France digne du nom qu'elle porte.

La banque de France, disait M. Rossi, rapporteur de la Chambre des Pairs, dans ses quarante annees d'existence, a vu les grandes guerres de l'empire, la perte de nos colonies, le blocus continental, l'anéantissement de notre commerce maritime, les terribles catastrophes de 1814 et de 1815, l'empire renversé, la France envahie, la Restauration agitée par ses erreurs et par les discordes civiles, la révolution de 1830; et, aux gigantesques événements de cette période si longue, si mémorable, venaient s'ajouter de profondes perturbations dans le marché, de violentes fluctuations à la bourse ; des crises commerciales écla tant à la fois dans les deux mondes, des disettes et même une terrible maladie dont les ravages paralysaient d'une manière si cruelle le cours régu. lier de la vie sociale.

La banque de France, tout en traversant une période pleine d'écueils, n'a éprouvé qu'un seul moment d'embarras en 1805; encore cet embarras momentané ne pouvait être imputé qu'à l'administration de la banque : Etat, action. naires, créanciers, étrangers ou nationaux, nul ne peut l'accuser d'avoir été pour lui la cause directe d'une perte.

Mais la banque n'était cependant pas dans l'inaction. Non seulement elle n'a pas fait de mal; elle a fait beaucoup de bien.

Elle a été à la fois utile et progressive.

• Elle a été utile a ses actionnaires, utile à l'Etat, utile aux particuliers: c'est-à-dire utile au pays.

Les actionnaires ont vu leur capital s'accroître, pendant qu'ils percevaient régulièrement un intérèt qui, même dans les moments les plus critiques, n'est jamais descendu au-dessous de 5 pour 100 sur la valeur primitive des actions.

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L'Etat, dans le cours de ces quarante années,

a fait avec la banque des opérations nombreuses, dont le montant dépasse cinq milliards. En l'an 13, pendant la campagne d'Austerlitz, la banque avançait au trésor 63 millions à la fois; elle lui faisait une avance plus considérable encore l'année suivante (86 millions). Dans le cours de ces deux années, les sommes avancées successivement par la banque au gouvernement, sous forme d'escompte ou autrement, dépassent 500 millions. De 1812 à 1814 inclusivement, dans ces années si difficiles, la banque a fait au gouvernement des avances de 60, 70, de 80 millions à la fois; et les sommes successivement prêtées, dans ces trois années, montaient à 884 millions. En décembre 1830, elle a prêté au gouvernement 86 millions, et 107 millions en 1831, et successivement jusqu'à 600 millions dans les deux premières années de la révolution de juillet.

Dans le cours de la même période, la banque a fait avec le commerce de la capitale et des villes qui profitent des comptoirs de la banque, des operations pour plus de 20 milliards. Les escomptes ordinaires y entrent pour 17 milliards. Le commerce n'a pas oublié que les caisses de la banque n'ont pas été fermées au jour du danger. Citons trois époques critiques en 1817 et 1818, les escomptes se sont élevés à 1,162 millions; en 182526, à 1,326 millions; elle a escompté 450 millions dans le second semestre de 1830; depuis 1836, malgré la crise qui a si violemment agité le monde commercial, les escomptes et avances de la ban. que, jusqu'à la fin de 1839, donnent la somme de 4 milliards 315 millions.

Tandis qu'à Londres l'escompte s'élevait à 6, 8 et même 10 pour 100, et qu'il atteignait à Phi. ladelphie le taux incroyable de 36 pour 100, la banque de France n'a jamais cessé d'escompter à 4 pour 100. Cependant, en escomptant aux jours du danger, elle pressentait qu'un certain nombre d'effets ne seraient pas payés à l'échéance: aussi y a-t-il eu des effets en souffrance pour 4,317,000 fr. en 1830, et pour 1,954,000 fr. en 1831.

Enfin, les particuliers ont pu profiter de l'établissement de la banque comme d'un lieu sûr de dépôt pour leurs monnaies, leurs lingots, leurs effets précieux; ils ont pu emprunter sur leurs monnaies et leurs lingots à pour 100 d'intérêts; ils ont pu se faire ouvrir un compte courant et charger la banque du recouvrement de leurs créances, du paiement de leurs dettes. Comme banque de circulation, les particuliers ont pu en profiter par l'usage de ses billets, dont le montant, depuis plusieurs années, excède en moyenne la somme de 200 millions.

Que l'on considère, d'ailleurs, quelle est l'importance de la place et du commerce de Paris, l'étendue de ses relations avec nos ports de mer et nos grandes villes manufacturières. Paris est un vaste et brillant foyer où tout converge et qui rayonne à son tour jusqu'à l'extrême circonférence

et 22 avril 1806 est prorogé jusqu'au 31 décembre 1867.

de l'empire. C'est ainsi que la banque de France, en animant de son crédit, en secondant, par son habile et puissante intervention, le commerce et l'industrie de la capitale, anime en réalité et seconde le commerce et l'industrie de la France..

Quant aux progrès qu'elle a réalisés, voir la note de l'art. 4.

On lui reproche de n'être que d'une faible utilité pour le petit commerce. Cependant, en 1838 et 1839, elle a escompté 558,000 effets de 999 à 200 fr., et 134,957 effets de 199 fr. et audessous, c'est à-dire, en moyenne, près de 1,200 petits effets pour chaque jour d'escompte.

Elle étend chaque jour ses relations directes avec le commerce des départements. Elle a aujourd'hui des comptoirs à Reims, à Saint-Quentin, à Saint Etienne et à Montpellier. Dans ces comptoirs, les escomptes qui, en 1837, n'avaient atteint que le chiffre de 25 millions, se sont élevés, en 1839, à la somme de 83 millions.

Les personnes domiciliées dans le département de la Seine, à Saint-Germain et à Versailles, ont été autorisées à présenter directement leurs papiers à la banque, à Paris.

Les personnes de Lyon, de Roanne, d'Annonay sont autorisées à se présenter directement au comptoir d'escompte de Saint-Etienne; celles de Celle, Lunel et Nîmes au comptoir de Montpellier; enfin, depuis le mois de novembre 1839, la banque admet à son escompte, à Paris, des effets payables dans les villes où elle possède des comptoirs.

Si la circulation des billets dans les quatre comptoirs n'a pas excédé, en 1839, la moyenne de deux millions et demi, cela tient à la résistance que les souvenirs et les préjugés opposent encore à la circulation du papier de banque même le plus solide, et cela montre en même temps les grands ménagements et l'extrême réserve qu'il faut apporter chez nous à tout ce qui tient à l'or. ganisation du crédit.

Avant de demander à l'opinion publique une confiance et une adhésion sans lesquelles rien n'est possible, il faut la rassurer et l'éclairer.

Enfin, depuis 1817, des banques locales ont été créées successivement; elles sont aujourd'hui au nombre de dix. La banque de France, loin d'apporter par son influence la moindre entrave à leurs opérations et à leur développement, entretient des relations d'affaires avec celles qui lui en ont témoigné le désir, et reçoit à l'escompte leur papier.

«Cette mesure a été successivement appliquée aux banques de Marseille, Lyon, le Havre, Rouen, Lille et Orléans. »

Les désastres dont plusieurs états ont été victimes dans ces dernières années, ont montré de nouveau combien il importe que le gouvernement soit investi du droit d'autoriser, et dans des limites assez restreintes, des associations particulières, à créer du papier de circulation. On avait fait la triste expérience des effets de la concurrence locale et du danger qu'il y avait pour les banques à se mêler de commerce, soit directement, soit en patronant des entreprises commerciales ou industrielles. La longue suspension des paiements de la banque d'Angleterre jointe aux cruels souvenirs que rappellent chez nous les assignats, justifiaient suffisamment la séparation sagement établie par

la loi entre la banque et le gouvernement qui doit se borner à en contrôler les opérations dans l'intérêt général.

Sur ces points tout le monde a été d'accord.

Les malheurs que l'abus des banques ont causés en Amérique et en Angleterre ont inspiré à deux économistes un système fort ingénieux. M. Cowley, agent de la banque d'Angleterre, et M. CondyRaguet, agent de la banque des Etats-Unis, frappés des désordres provenant de l'émission non controlée du papier, ont proposé de séparer entièrement la faculté d'émettre des billets de la faculté d'escompter. La première serait réservée au gouvernement, la seconde ne serait plus que le droit illimité d'une libre industrie.

Voici, du reste, comment, d'après eux, doit se faire l'opération de l'émission. Le gouvernement institue un bureau de la monnaie, lequel fait graver les billets, les prépare et les échange, comme ferait une simple banque de dépôt, contre de l'or. Tous ceux qui ont besoin de billets vont déposer de l'or et prennent des billets. Le bureau de la monnaie détermine ensuite que, sur la quantité d'or déposée, une certaine portion peut être rendue aux usages du pays, en étant émise par l'achat de fonds publics. Le gouvernement fait le bénéfice de l'émission du papier monnaie en tant que le papier excède l'or déposé dans ses caisses.

De cette manière il n'y a qu'une seule espèce de billets, dont le remboursement se trouve parfaitement garanti.

Mais, en faisant connaître dans la discussion cette découverte économique encore à l'état de théorie, on n'a pas insisté pour la mettre à exécution. On a préféré avec raison améliorer une institution éprouvée par une pratique de quarante années, et qui a surmonté avec bonheur, et sans être ébranlée, les circonstances les plus difficiles.

Plusieurs propositions tendantes à ce but ont été faites. Les unes ont été consacrées par la loi, d'autres ont été repoussées. Les premières ont eu pour objet :

1 D'empêcher à l'avenir toute diminution de capital primitif (V. art. 2);

2o D'étendre à tous les effets publics français la faculté actuellement départie aux rentes 5 pour 100 et aux actions de la banque d'être admis en garantie d'effets à deux signatures (V. art. 3);

3 D'assurer au commerce le maintien des escomples journaliers, en les rendant obligatoires pour la banque (V. art. 4);

4° D'établir que la situation moyenne de la banque sera publiée tous les trois mois, et le résultat des opérations du semestre tous les six mois (V. art. 5);

5 De régulariser l'établissement des comptoirs d'escompte (V art. 6);

Par les autres il s'agissait :

1° De la charger, comme la banque d'Angleterre, du recouvrement des impôts;

2o D'abaisser le taux de l'escompte;
3 De faire des coupures de 250 fr.;

4° De l'autoriser à admettre du papier à deux signatures, ou au moins de remplacer la troisième par un dépôt de bonnes valeurs industrielles;

5 D'escompter des effets à 120 jours de date. On voulait ainsi, disait-on, faire prendre à la circulation fiduciaire une grande extension, en

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