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près les bases posées par l'art. 70 du décret du 25 août 1804.

3. Notre ministre des travaux publics (M. Dufaure) est chargé, etc.

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DJANVIER = 23 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi relative aux conducteurs des ponts-et-chaussées. (IX, Bull. DCCXII, n. 8498.)

Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu les art. 51 et 55 du décret d'organisation du 25 août 1804; vu la loi de finances en date du 10 août 1839, etc.

Art 1er. Le traitement des conducteurs des ponts-et-chaussées est fixé, à partir du 1er janvier 1840, ainsi qu'il suit : conducteurs de première classe, 2,000 fr.; conducteurs de deuxième classe, 1,800 fr.; conducteurs de troisième classe, 1,600 fr.

Louis-Philippe, etc., M. le lieutenantgénéral Despans Cubières, pair de France, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, en remplacement de M. le lieutenant-général Schneider, dont la démission est acceptée (3).

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2 MARS 1840. Ordonnance du roi qui nomme M. de Rémusat ministre de l'intérieur. (IX, Bull. DCCXIV, n. 8512.)

Louis-Philippe, etc., M. de Rémusat, membre de la Chambre des Députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au dé

A dater du 1er janvier 1840, le maximum de la pension de retraite à laquelle les conducteurs des ponts-et-chaussées ont droit en vertu de l'art. 55 du décret susvisé est fixé à la moitié du traitement moyen dont ils auront joui pendant les trois der-partement de l'intérieur, en remplacement de M. Duchâtel, dont la démission est acceptée (5).

nières années de leur activité.

3. Notre ministre des travaux publics (M. Dufaure) est chargé, etc.

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12 FÉVRIER 2 MARS 1840.

Ordonnance du roi portant création d'ingénieurs forestiers. (IX, DCCXIV, n. 8517.) Louis-Philippe, etc, vu l'ordonnance du 1er août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier; considérant que les travaux d'art à effectuer dans les forêts de

l'Etat exigent la création d'agents spéciaux ayant l'instruction et les connaissances nécessaires pour en garantir la bonne exécution; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des fi nances, etc.

Art. 1er. Il sera créé des ingénieurs forestiers qui feront partie des agents de l'administration des forêts, et dont le nombre et le traitement seront fixés par des arrêtés de notre ministre des finances. Ces ingénieurs remplaceront les arpenteurs

forestiers.

2. Les ingénieurs forestiers seront divisés en ingénieurs ordinaires et ingénieurs vérificateurs. Les ingénieurs ordinaires seront divisés en trois classes.

3. Les ingénieurs seront chargés des opérations de géométrie à faire dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics; de la rédaction des devis, de la surveillance et réception des travaux de construction, entretien et réparation des routes, ponts, maisons de gardes, scieries, clôtures et assainissement, et gé néralement de tous les travaux de leur art qui ont pour objet l'aménagement, l'amélioration et la conservation des forêts.

4. La résidence et la circonscription du service des ingénieurs forestiers seront déterminées par le directeur général des forets, après délibération du conseil d'administration.

♪. Les ingénieurs ordinaires seront spécialement chargés de l'arpentage des coupes annuelles dans les bois de l'Etat, des communes et des établissements publics. Les ingénieurs vérificateurs seront spécialement chargés du réarpentage de toutes les coupes vendues dans les mêmes bois, et des coupes délivrées en nature qui seront désignées par les conservateurs. Dans les

(1) Contresignée Thiers,

circonstances où le besoin du service l'exigera, les agents forestiers pourront remplir les fonctions d'ingénieurs et ceux-ci les fonctions d'agents forestiers.

6. Les ingénieurs vérificateurs seront sous les ordres directs des conservateurs, et les ingénieurs ordinaires sous les ordres de l'inspecteur et autres agents chefs de service.

7. A partir du 1er janvier 1843, les ingénieurs ordinaires seront pris parmi les élèves de l'école forestière et les employés ayant au moins deux ans de stage dans le service actif, et qui rempliront les conditions d'instruction qui seront déterminées. 8. A partir du 1er janvier 1844, l'avancement des ingénieurs ne pourra avoir lieu qu'après quatre ans d'exercice dans le grade inférieur.

9. Les ingénieurs commissionnés après le 1er janvier 1843, et les agents forestiers pourront, après deux ans d'exercice dans un grade, être admis à passer d'une branche de service dans l'autre, au grade correspondant. Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe ne pourront être promus à la première classe qu'après quatre ans de service comme ingénieurs. Les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe sont assimilés aux gardes généraux. Les ingénieurs ordinaires de première classe aux sous-inspecteurs. Les ingénieurs vérificateurs aux inspecteurs. Les nominations aux emplois d'ingénieur ordinaire et d'ingénieur vérificateur auront lieu sous la même forme que celle des agents forestiers auxquels ils sont assimilés.

10. Les ingénieurs commissionnés avant le 1er janvier 1843, et qui n'auraient pas été pris parmi les agents forestiers en exercice, pourront être nommés les ingénieurs ordinaires de deuxième et de troisième classe, gardes généraux après six ans de service; les ingénieurs ordinaires de première classe, sous-inspecteurs après huit ans de service; les ingénieurs vérificateurs, inspecteurs après dix ans de service.

11. Les ingénieurs ne pourront avoir, parmi les agents forestiers exerçant dans la circonscription de service qui leur sera assignée, aucun parent au degré prohibé par l'art. 33 de l'ordonnance du 1er août 1827.

12. L'uniforme des ingénieurs sera celui déterminé par l'art. 21 de l'ordonnance précitée pour les arpenteurs forestiers: celui des ingénieurs ordinaires de première classe se distinguera par une broderie pareille à celle de l'uniforme des sous-inspec

teurs, et celui des ingénieurs vérificateurs par une broderie pareille à celle de l'uniforme des inspecteurs.

13. Sont applicables aux ingénieurs les dispositions des art. 3, 4, 5, 7, 10, 12, 21, 29, 44, 47, 48, 49, 52, 160, 164, 166 et 207 du Code forestier; 15, 56 et 45 de la loi du 15 avril 1829, et les dispositions, en ce qu'elles n'auraient rien de contraire à la présente, des art. 15, 16, 17, 19, 22, 23, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 59, 75, 76, 77, 97, 129, 173, 181, et 183 de l'ordonnance du 1er août 1827.

14. Notre ministre des finances (M. FI. Passy) est chargé, etc.

8 FÉVRIER 4 MARS 1840. - Ordonnance du roi qui approuve des modifications aux statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie à Lille pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes. (IX, Bull. supp. CDLXXI, n. 14312.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu l'ordonnance royale du 8 avril 1828, qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Lille pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes, et qui en approuve les statuts; vu les ordonnances royales des 1er juillet 1831 et 19 juillet 1854, qui approuvent diverses modifications auxdits statuts; vu les nouveaux changements proposés auxdits statuts, et ayant notamment pour objet d'étendre les opérations de la société dans les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les modifications aux art. 1er et 75 des statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie à Lille pour les départements du Nord du Pas-de-Calais et des Ardennes, proposées par délibération du conseil général de ladite société en date du 28 octobre 1838, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'acte de dépôt reçu, le 3 janvier 1840, par Me Casimir Noël et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

Extrait des registres des délibérations du conseil général de la compagnie d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes.

SÉANCE DU 28 octobre 1838.

Le conseil général, composé conformément à

l'art. 51 des statuts, délibérant sur la proposition du conseil d'administration, en vertu de l'art. 59, arrête 1° L'art. 75 des statuts sera remplacé par l'article ci-après:

Art. 75. Pour faire face aux frais laissés à la charge du directeur par l'article précédent, tout sociétaire paie, chaque année, une cotisation qui est fixée à quarante centimes par mille francs du montant de l'estimation définitive de la propriété assurée. Le paiement de ce droit est exigible d'avance pour tous les sociélaires, au commencement de chaque année de leur assurance. Les dispositions des art. 37, 38, 39, 40 et 41, relatifs à la rentrée des contributions à la caisse de réserve, sont applicables au recou. vrement de la cotisation annuelle. 2 Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le ministre du commerce.

MÊME BEANce.

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Le conseil général, composé conformément à l'art. 51 des statuts, délibérant sur la proposition du conseil d'administration, en verta de l'art. 59; considérant que les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, n'ont pas de compagnies d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie que les compagnies mutuelles qui ont existé, il y a quelques années, dans ces trois départements, ont été forcées d'entrer en liquidation, soit parce que les bases et conditions de l'association avaient été mal établies, soit parce que la circonscription desdites compagnies n'était pas assez étendue ; cunsidérant qu'il est de l'intérêt des propriétaires de ces trois départements de se réunir à ceux du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes, pour ne former qu'une seule association mutuelle, arrête : 1 La compagnie d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie peut étendre ses opérations dans les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. 2 Les propriétés situées dans les trois départements sont classées dans le même ordre et concourent aux dommages d'incendie dans la même proportion que les bâtiments situés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais et des Ardennes. Les bâtiments construits en pierres ou briques, couverts en tuiles, ardoises ou métaux, et distants d'au moins trente mètres des bâtiments couverts en chaume, seront provisoirement les seuls admis à l'assurance. 3° Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le ministre du com

merce.

12 FÉVRIER

4 MARS 1840. Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargnes fondée à Uzès. (IX, Bull. supp. CDLXXI, D. 14316.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de la ville d'Uzès (Gard), en date des 9 août 1838 et 13 août 1839; vu les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La caisse d'épargne et de prévoyance fondée à Uzés (Gard) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse,

au préfet du département du Gard, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

LOUIS PHILIPPE jer. tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipai d'Uzès en date du 13 août 1859, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice du droit des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce et

le

(1) Présentation à la Chambre des Pairs, le 15 janvier 1838 (Mon. du 16); rapport par M. Bour deau, le 22 février (Mon. du 23); discussion, 26 février (Mon. du 27), le 27 (Mon. du 28), le 6 avril (Mon. du 7), et adoption le même jour à la majorité de 120 voix contre 17.

Reprise à la même Chambre, le 12 avril 1839 (Mon. du 13); rapport de M. Tripier, le 10 mai (Mon. du 12); discussion et adoption, le 15 mai (Mon. du 16), à la majorité de 107 voix contre 2.

Présentation à la Chambre des Députés, le 3 juin (Mon. du 4); rapport de M. Hébert, le 27 juin (Mon. du 29); reprise le 16 janvier 1840 (Mon. du 17); discussion le 22 janvier (Mon. du 23), le 23 (Mon. du 24); adoption le 24 (Mon. du 25), à la majorité de 219 voix contre 60.

Troisième présentation à la Chambre des Pairs, le 4 février (Mon. du 5); rapport de M. Odier, le 22 février (Mon. du 23); adoption, le 25 février (Mon. du 26), à la majorité de 104 voix contre 3. Voy. lois des 16-24 août 1790, tit. 12; des 6, 7 et 10 novembre 1790; des 6-27 mars 1791; 19 vendémiaire an 4; décret du 6 octobre 1809.

Cette loi faisait partie du projet général sur l'organisation judiciaire, présenté par le gouvernement dans la session de 1835. J'ai déjà donné les motifs qui ont engagé à faire des divers titres qu'il comprenait plusieurs projets séparés. Voy. notes sur la loi du 25 mai 1838, t. 38, p. 142.

Les dispositions relatives aux tribunaux de commerce étaient d'abord peu nombreuses. Elles avaient pour but d'élever le taux de leur compétence au niveau de celle des tribunaux civils, de faire cesser quelques doutes qui s'étaient élevés dans certains cas sur la durée des fonctions des juges, enfin d'augmenter le personnel du tribunal de la Seine.

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Mais à l'époque de la présentation du projet de l'organisation judiciaire à la Chambre des Députés, M. Ganneron avait fait une proposition qui attaquait le système de l'art. 619 du Code de commerce relatif au choix des notables. Il signalait, 1° l'arbitraire que cet article laisse aux préfets, et la responsabilité trop grande qu'il fait peser sur eux; 2° les abus qui avaient eu lieu sous la restauration; 3° enfin, l'incompatibilité du système avec nos institutions actuelles, d'après lesquelles, quand les deux pouvoirs électif et administratif concourent pour nommer certains fonctionnaires, c'est le premier pouvoir qui restreint dans un nombre déterminé de personnes le choix que doit faire le second.

Cette proposition tendait à substituer au préfet une commission formée par tiers de membres de la chambre de commerce, du tribunal de commerce et enfin, du conseil municipal. Cette proposition fut repoussée par la commission: le projet

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé,

etc.

3 = 5 MARS 1840. Loi sur les tribunaux de commerce (1). (IX, Bull. DCCXV, n. 8519.) Art. 1er. L'art. 639 du Code de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :

de la commission essayait de concilier quelques garanties avec la juste mesure de confiance qu'il est nécessaire de conserver à l'administration : 1° en déclarant certains commerçants notables de droit; 2° en conférant au préfet pour compléter la liste, les attributions qu'il a pour la former en entier : il fut rejeté par la Chambre des Députés.

Cependant la commission du projet de loi sur l'organisation judiciaire jugea à propos d'introduire dans la rédaction qu'elle présenta au vote de la Chambre un système sur le mode d'élection des notables. Ce projet ainsi fait, et auquel la commission avait ajouté d'autres articles réglementaires, ne fut pas discuté devant la Chambre des Députés: il fut présenté à la Chambre des Pairs en 1838. Examinons rapidement les diverses transformations qu'il a subies.

Ce projet établissait deux sortes de notabilités, l'une de droit, l'autre qui avait besoin de la déclaration du préfet.

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Parmi les notabilités de droit, les unes étaient politiques, les autres commerciales: «Etaient notables de droit, les commerçants pairs de France ceux qui faisaient ou qui avaient fait partie de la Chambre des Députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, des conseils supérieurs et des chambres consultatives de commerce et de manufactures, des conseils de prud'hommes et les commerçants membres, au moment de l'élection, des conseils municipaux des communes de plus de 30,000 habitants. » Le préfet devait compléter la liste en se conformant à l'art. 619 du Code de commerce. Les commerçants faillis ne pouvaient y figurer à moins qu'ils n'eussent obtenu leur réhabilitation.

Venaient ensuite des dispositions réglementaires concernant la convocation, la présidence, la tenue des assemblées, le mode de se pourvoir et les juridictions auxquelles il faudrait s'adresser. M. Barthe résumait ainsi l'ensemble du projet: «Limiter sans trop le restreindre le droit de l'administration pour le choix des notables commerçants; approprier à l'élection des magistrats consulaires les règles qui lui conviennent le mieux dans notre législation électorale; créer des garanties en indiquant des juridictions pour que ces règles soient observées; fixer avec plus de certitude la durée des pouvoirs qui sont conférés aux juges élus; étendre leur compétence dans la même proportion que celle des juges civils; autoriser enfin la nomination de nouveaux juges auprès du siége le plus occupé de tous ceux du royaume; telles sont les principales dispositions du projet. »

La commission de la Chambre des Pairs rejeta les notabilités de droit, comme contraires à l'esprit de la législation commerciale, comme ne devant

« Les tribunaux de commerce jugeront « en dernier ressort,

1° Toutes les demandes dans lesquelles << les parties justiciables de ces tribunaux,

donner qu'un nombre assez minime d'électeurs et introduire une inégalité là où l'égalité la plus parfaite avait toujours régné, en ajouant, quant aux notabilités politiques, que par là on faisait parti ciper indirectement à l'élection des électeurs non commerçants; qu'autoriser les préfets à confectionner la liste ou à la compléter offrait les mêmes inconvénients: enfin, disait-on, toutes les notabilités politiques ne pouvaient manquer de venir sur la liste par leur seule considération commerciale. On revint donc au système du Code, en obligeant toutefois le préfet de consulter pour la formation de la liste les chambres de commerce, les tribunaux de commerce et le maire de la ville où siége le tribunal.

Une foule d'autres propositions ont été présen

lées.

Les uns voulaient que l'on revînt à la loi des 1624 août 1790, qui appelait à l'élection tous les commerçants; d'autres proposaient le système de l'élection à deux degrés. Ces deux modes ont été écartés comme impraticables, et le dernier surtout comme contraire au système électoral actuel. On proposa d'adjoindre aux préfets, soit l'administration municipale, soit les tribunaux de commerce, soit, dans les villes qui en sont pourvues, les prési

dents des chambres de commerce. On fit observer que c'était faire choisir l'électeur par l'élu, livrer la confection des listes aux passions locales, à l'esprit de coterie; enfin, que les conseils municipaux ne pouvaient s'en occuper à aucun titre.

Un amendement, qui tendait à choisir les notables parmi les commerçants inscrits sur la liste des électeurs appelés à choisir les députés, fut également écarté, par la raison qu'on faisait intervenir les passions politiques dans une opération qui devait en être exemple, et que de plus l'électeur pouvait figurer sur la liste plutôt comme propriétaire foncier que comme commerçant : c'était enfin rétablir les notabilités politiques que l'on avait voulu proscrire.

Un député demanda qu'on fit désigner les notables par le conseil général, de même que les membres du jury d'expropriation. On répondit qu'il s'agissait de donner des juges à un arrondissement et même quelquefois à une fraction d'arrondissement; que dès lors la liste serait dressée seu. lement par les conseillers de l'arrondissement ou de la localité; que les autres s'en rapporteraient au préfet, et que dès lors on arrivait a l'élection par le préfet, moins la responsabilité.

Un autre député voulait qu'on prît les dix plus forts imposés dans chaque classe de patentés; mais c'était substituer une fatalité aveugle au choix éclairé qu'exigeait l'art. 618, dont tout le monde demandait la conservation. De plus on allait chercher des notabilités dans les professions les plus infimes; enfin, on observa que les sixième et septième classes de patentés ne payant qu'un droit fixe, la disposition se trouvait inexécutable.

On écarta également un amendement qui tendait à prescrire au préfet de dresser la liste des notables, sur celles qui lui seraient remises par les chambres de commerce, dans les ressorts où elles sont établies, par le tribunal de commerce, le

«<et usant de leurs drons, auront déclaré << vouloir être jugées définitivement et sans << appel;

« 2 Toutes les demandes dont le prin

maire de la ville où siège le tribunal et ceux des villes de 4,000 âmes et au-dessus comprises dans l'arrondissement, parce qu'il supprimait la responsabilité du préfet, et livrait la liste à l'influence des coteries et des passions locales.

Un autre se bornait à demander que les préfets fussent obligés d'insérer sur la liste des notables ceux qui auraient été indiqués, à la fois par les chambres de commerce, quand il y a lieu, par les tribunaux de commerce et par les maires. Cette proposition fut rejetée sans discussion, après une épreuve déclarée douteuse.

Enfin, on proposa que la liste fût dressée en conseil de prefecture, Cet amendement ne fut pas appuyé.

L'article de la commission fut également rejeté, et l'on revint au système du Code dont on n'avait, malgré les inconvénients possibles, que peu ou point à se plaindre, et qui jusqu'ici avait produit les résultats les plus satisfaisants. Ensuite les dispositions réglementaires furent retirées, et l'on resta dans le statu quo.

A l'occasion de cette loi, personne n'a songé à soulever la question de savoir si pour les matières commerciales une juridiction spéciale est néces

saire.

Sans doute, la pratique et l'esprit des affaires, la connaissance des usages et des habitudes commer. ciales qui se trouvent souvent réunis chez les membres des tribunaux de commerce, sont des garanties d'une bonne administration de la justice entre commerçants. Il est en même temps facile de concevoir la confiance que doivent inspirer aux justi. ciables des juges élus par eux ou par les plus éclai rés et les plus honorables d'entre eux, qui prononcent non pas seulement d'après les disposi. tions parfois rigoureuses de la loi, mais en les tempérant par un esprit d'équité; des juges en un mot composant plutôt un jury qu'un tribunal propre. ment dit.

les

Un économiste célèbre, M. Say, voulait que tribunaux ne fussent plus que des corps composés d'un certain nombre d'arbitres désignés d'avance et parmi lesquels les parties pouvaient choisir. La conscience et l'équité, ajoutait-il, sont des règles plus sûres que celles du Code. (V. Cours d'Economie politique, t. 5, p. 168 et suiv.) Cette opinion, digne de considération, porte cependant l'em preinte d'un préjugé dangereux. On voit que M. Say partage cette erreur si universellement répandue qu'avec un bon jugement et une conscience droite, on peut facilement résoudre toutes les diflicultés qui naissent des rapports si variés des hommes en société. C'est malheureusement une illusion; il faut des règles positives; ces règles sont nécessairement nombreuses; leur connaissance ne s'acquiert pas sans de longues études; leur application ne peut se faire qu'à l'aide de principes dont l'ensemble constitue une science, que l'on ne sait, comme toutes les autres, qu'après l'avoir apprise, et qui, il laut l'avouer, est presque entièrement ignorée des juges de com

merce.

Au surplus, le zèle des magistrats consulaires suppléant à ce qui leur manque de savoir positif,

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