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mines et de desséchement de marais; la formation de sociétés syndicales pour les desséchements et pour irrigations, endiguements et curage des rivières; enfin, les affaires envoyées directement par les ministres à l'assemblée générale du conseil d'Etat, et toutes autres affaires que les viceprésidents des comités auront jugées susceptibles d'y être portées, d'après leur importance ou la gravité des questions.

La seconde partie du rôle, sous le nom de petit ordre, comprend toutes les autres affaires qui doivent, aux termes des lois et réglements, être portées au conseil d'Etat. 14. Le grand ordre seul est imprimé. Il est adressé aux conseillers d'Etat et maîtres des requêtes, deux jours au moins avant la séance, avec les projets de lois ou règle ments d'administration publique sur lesquels le conseil est appelé à délibérer, et les autres projets dont l'impression aura été ordonnée par nos ministres ou par le viceprésident du conseil d'Etat, sur la de mande des vice-présidents des comités.

15. Le président a la police de l'assemblée. Il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue.

16. Tout membre du conseil doit être revêtu de son costume. Les conseillers d'Etat portent le petit uniforme.

17. Le président se place au pied du trône, en face de l'assemblée du conseil. Le vice-président du conseil siége à la droite de notre garde des sceaux et des autres ministres présents. Les vice-présidents des comités siégent les premiers, selon leur rang d'ancienneté. Les conseillers d'Etat remplissant les fonctions de sous-secrétaires d'Etat siégent à la suite des vice-présidents des comités. Les autres conseillers d'Etat sont répartis à droite et à gauche des viceprésidents des comités, dans l'ordre du tableau. Le tableau des conseillers d'Etat sera, à l'avenir, dressé d'après l'ordre des réceptions attestées par la date de la prestation du serment, et sans distinction entre les services. Les places des membres absents restent vacantes.

18. Les maîtres des requêtes siégent derrière les conseillers d'Etat, et les auditeurs derrière les maîtres des requêtes. Les uns et les autres prendront rang suivant l'ordre de leur tableau respectif, lequel sera dressé, pour l'avenir, selon la date des prestations de serment. Les maîtres des requêtes en service ordinaire y seront placés avant ceux du service extraordinaire.

19. Les conseillers d'Etat font, de leur place, les rapports dont ils sont chargés. Les maîtres des requêtes et les auditeurs

20. Un auditeur est désigné tous les mois, dans chaque comité, par le viceprésident du comité, pour recueillir et analyser sommairement, et sans aucune désignation des membres qui auront pris la parole, les discussions qui s'élèvent dans l'assemblée générale, à l'occasion des projets présentés par le comité. Ces analyses, soumises à l'examen préalable du viceprésident du comité, sont remises au secrétaire général pour servir au procès-verbal de la séance, auquel, dans tous les cas, elles restent annexées.

21. Les membres obligés de quitter la séance devront éviter, autant que possible, de se retirer pendant le rapport ou la discussion d'une affaire.

22. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présents. Un extrait du procès-verbal en cette partie est envoyé, chaque mois, à notre garde des sceaux.

23. Les conseillers d'Etat qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'Etat. Il en est de même des maîtres des requêtes et auditeurs qui sont chargés de rapports portés à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ils doivent, de l'agrément du vice-président, remettre l'affaire à un de leurs collègues du même comité.

TITRE III. Séances contentieuses. 24. Les affaires contentieuses sur lesquelles le conseil d'Etat doit délibérer sont portées sur un rôle, qui indique les noms du rapporteur, du commissaire du roi et des avocats des parties. Il contient la notice de l'affaire. Cette notice est rédigée par les rapporteurs, et soumise au viceprésident.

25. Le rôle imprimé doit être distribué, quatre jours au moins avant la séance, tous les conseillers d'Etat en service ordinaire, et aux maîtres des requêtes et auditeurs chargés de faire des rapports à la séance; il l'est également aux avocats qui ont des affaires à plaider.

26. Les vice-présidents des comités prennent rang à droite et à gauche du président, par ordre d'ancienneté; ensuite les conseillers d'Etat dans le même ordre : les maîtres des requêtes et auditeurs-rapporteurs prennent place au-dessous des conseillers d'Etat.

27. Sur l'ordre du président, les portes sont ouvertes au public.

28. Les membres du conseil d'Etat doivent se rendre à la séance à l'heure indiquée par le rôle; les conseillers d'Etat ne

peuvent se retirer sans avertir le président, lequel fera, s'il y a lieu, délibérer le conseil sur les affaires déjà rapportées. Les conseillers d'Etat qui ne pourront pas assister à toute la séance en informeront à l'avance le vice-président, pour qu'il règle en conséquence l'ordre des plaidoiries et des délibérations. Le secrétaire général tient note des conseillers d'Etat présents, et dont les noms doivent être inscrits au bas de l'ordonnance à la délibération de laquelle ils ont pris part.

29. Les conseillers d'Etat font, de leur place, les rapports dont ils sont chargés.

30. Le conseil se retire pour délibérer dans la chambre du conseil, ou délibère dans la salle d'audience. Dans ce dernier cas, les huissiers font sortir le public, et les portes du conseil sont fermées.

31. Au commencement de chaque séance, le secrétaire général lit la liste des ordonnances contentieuses délibérées dans les séances précédentes, et approuvées par nous elles sont déposées au secrétariat général, où les avocats et les parties sont admis à en prendre communication sans déplacement.

TITRE IV.

Dispositions générales.

32. La bibliothèque du conseil d'Etat est placée sous la direction du vice-président, qui prend tous les arrêtés nécessaires pour régler les heures où elle sera ouverte aux membres du conseil d'Etat, l'usage et le prêt des livres.

33. Toutes les fois que le conseil d'Etat se réunit en corps, soit pour des cérémonies publiques, soit pour nous présenter ses hommages, soit pour des visites de corps, les membres du conseil se rangent dans l'ordre suivant: 1° le vice-président du conseil d'Etat et les vice-présidents des comités; 20 les conseillers d'Etat ; 3o les maîtres des requêtes; 4° les auditeurs.

34. Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent s'absenter sans prévenir le vice-président du conseil d'Etat, lequel appréciera si les besoins du service ne font point obstacle à l'absence s'il y voyait des inconvénients, il en référerait à notre garde des sceaux. Lorsque l'absence devra durer plus de dix jours, un congé de notre garde des sceaux sera nécessaire. Les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé du vice-président de leur comité, s'il s'agit d'une absence de moins de dix jours, et du vice-président du conseil d'Etat, si l'absence doit durer plus longtemps.

(1) Voy. tome 31, page

35. Les vacances du conseil d'Etat com. mencent le 1er septembre et finissent le 31 octobre. Dans la première quinzaine d'août, une ordonnance royale désignera quinze conseillers d'Etat, dont huit appartenant au service ordinaire, pour délibérer sur les affaires administratives qui devront, en raison de leur urgence, recevoir une solution pendant le temps des vacations; six maîtres des requêtes et douze auditeurs seront désignés pour faire le rapport de ces affaires. Les délais fixés par notre ordonnance du 12 mars 1831 (1), pour le jugement des conflits, seront suspendus pendant les mois de septembre et octobre. Aucun congé ne sera accordé pendant le reste de l'année, que pour causes spéciales et urgentes.

36. Tout conseiller d'Etat ou maître des requêtes en service ordinaire qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence autorisée. Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, notre garde des sceaux, huit jours après un avertissement donné au membre absent, nous en référe en conseil des ministres. Tout auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, est considéré comme démissionnaire.

37. Le jour et l'heure des séances générales du conseil d'Etat, administratives ou contentieuses, sont déterminés par notre garde des sceaux, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat

58. Notre garde des sceaux (M. Vivien) est chargé, etc.

21 JUIN = 1er JUILLET 1840. Ordonnance du roi qui ouvre plusieurs bureaux de douanes à l'importation des grains et farines. (IX, Bull. DCCXXXVI, n. 8679.)

Louis-Philippe, etc.; vu les ordonnances des 17 janvier et 23 août 1830, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; les rapports du directeur de l'administration des douanes et les avis du ministre des finances, des 25 mai dernier et 3 juin courant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art. 1er. Les bureaux de Labas, Lescun, Lareau, Lecumberry, les Aldudes, Olhette et Sare, département des Basses-Pyrénées, et de Sebourg, département du Nord, sont

ouverts à l'importation des grains et farines tirés de l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

24 JUIN 1 JUILLET 1840. Ordonnance du roi qui ouvre plusieurs bureaux de douanes à l'importation des grains et farines. (IX, Bull. DCCXXXVI, n. 8680.)

Louis-Philippe, etc.; vu les ordonnances des 17 janvier et 23 août 1850, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; le rapport du directeur de l'administration des douanes, et l'avis du ministre des finances du 9 juin courant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, ete.

Art. 1er. Les bureaux de l'Hospitalet et de Seintein, département de l'Ariége; de Fos, département de la Haute-Garonne, et de Viel, de Génos, d'Aragonet, de Gèdre et d'Arrens, département des Hautes-Pyrénées, sont ouverts à l'importation des grains et farines à l'étranger.

2. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

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TITRE 1er. Crédits supplémentaires et extraordinaires de l'exercice 1839, et annulations de crédits sur les exercices 1838 et 1839.

Art. 1er. Il est alloué, sur les fonds du budget de l'exercice 1859, au-delà des crédits accordés pour les dépenses ordinaires de cet exercice, par la loi de finances du 14 juillet 1858 et par diverses lois spéciales, des suppléments montant à la somme de neuf millions sept cent soixante et onze mille soixante-quatre francs un centime (9,771,064 fr. 01 c.).

Ces suppléments de crédits demeurent répartis, entre les différents départements ministériels, conformément aux états A et B ci-annexés.

2. Il est accordé, sur les ressources de

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 16 janvier (Mon. du 17); rapport par M. Ducos le 24 avril (Mon. du 30); discussion le 13 mai (Mon. du 14), le 14 (Mon. du 15); adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 228 voix contre 68.

l'exercice 1839, des crédits extraordinaires montant à la somme de neuf millions cinq cent soixante et dix-neuf mille seize francs quatre-vingt-neuf centimes (9,579,016 fr. 89 c.).

Ces crédits demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformément à l'état C ci-annexé.

5. Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1839, pour le paiement des créances des exercices périmés, des crédits extraordinaires spéciaux s'élevant à la somme de cent quatre mille soixante et treize francs trente-deux centimes (104,073 fr. 52 c.).

Ces crédits extraordinaires spéciaux demeurent répartis entre les différents départements ministériels, conformément à l'état D ci-annexé.

4. Les crédits affectés à divers travaux publics, dont le ministre de l'intérieur a été autorisé à disposer sur l'exercice 1838, en vertu des lois des 15 juin et 6 juillet 1836 et 18 juillet 1838, sont réduits, conformément au tableau E ci-annexé, d'une somme de quatre millions quatre cent quatorze mille dix-sept francs cinquante et un centimes (4,414,017 fr. 51 c.), formant le solde non employé de ces crédits à l'époque de la clôture dudit exercice.

5. Les crédits accordés, sur l'exercice 1839, par la loi de finances du 14 juillet 1838 et par diverses lois spéciales, sont réduits d'une somme de neuf millions cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cents francs (9,587,400 fr.).

Ces annulations de crédits demeurent fixées, par ministère et par chapitre, conformément à l'état F ci-annexé.

6. Les crédits accordés pour les services spéciaux portés pour ordre au budget de l'exercice 1859 sont augmentés de la somme de cinquante-sept mille dix-sept francs quinze centimes (57,017 fr. 15 c.), conformément à l'état G ci-annexé.

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différents départements ministériels, conformément à l'état H ci-annexé.

8. Il est accordé au ministre des finances, sur les ressources de l'exercice 1840, pour le paiement de créances des exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial de quatre-vingt-cinq mille francs (85,000 fr.), conformément à l'état H ci-annexé.

9. Les crédits accordés sur l'exercice 1840 au ministre de la guerre, par la loi de finances du 10 août 1839, sont réduits d'une somme de quatre cent dix-sept mille cinq cents francs (417,500 fr.). Cette annulation de crédit demeure fixée, par section et chapitre, conformément à l'état I ci-annexé. TITRE III. Crédits supplémentaires aux restes à payer des exercices clos.

10. Il est accordé, en augmentation des estes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices 1835, 1836 et 1837, des crédits supplémentaires pour la somme de trois cent trente mille trente-sept francs quarante-deux centimes (330,037 fr. 42 c.), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état J ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE IV. Moyens de service.

11. Est et demeure approuvée l'émission supplémentaire de neuf millions sept cent cinq mille huit cent trente-quatre francs quatre-vingt-trois centimes (9,705,834 fr. 83 c.) de bons du trésor, que le ministre des finances a été autorisé à créer pour le service de l'année 1839, en vertu de l'art. 15 de la loi du 14 juillet 1858, et en excédant du crédits de deux cents millions ouvert par l'art. 15 de la loi précitée et par l'art. 11 de la loi du 9 août 1839.

(Suivent les tableaux).

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accompagnée de six annexes, dont les trois premières sont insérées ici, de mot à mot, et dont les trois dernières, consistant en carte et plans, seront indiquées, en leur lieu, par leurs titres spéciaux; convention dont les ratifications ont été échangées à Carlsruhe le 14 du présent mois de mai, et et dont la teneur suit :

Convention entre la France et le grand-
duché de Bade.

Sa majesté le roi des Français et son altesse royale le grand-duc de Bade, animés d'un égal désir de régler d'une manière définitive l'exécution du paragraphe 5 de l'art. 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, et du paragraphe 2 de l'art. 1er du traité de Paris du 20 novembre 1815, relatifs à la limite de souveraineté entre la France et le grand-duché de Bade, et à la fixation de l'état de propriété des îles du Rhin; voulant aussi prévenir les difficultés auxquelles les variations continuelles du lit du fleuve et de position du thalweg pourraient donner lieu, en ce qui concerne l'exercice des droits de la souveraineté et de ceux de propriété entre les communes de chaque Etat; et convaincus de la nécessité de remplacer par une nouvelle convention celle qui a été conclue, dans le même but, le 30 janvier 1827, ont nommé, à cet effet, pour leurs commissaires, savoir sa majesté le roi des Français, le sieur Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt, officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, comman deur de l'ordre de la Conception du Portugal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les Etats-Unis d'Amérique, en remplacement du sieur Amand-Charles comte Guilleminot, Pair de France, lieutenant-général des armées du roi, grand-croix de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, de l'ordre grand-ducal de la Fidélité, etc., etc., son précédent commissaire, récemment décédé;

Et son altesse royale le grand-duc de Bade, le sieur Frédéric-Charles Landolin,, baron de Blittersdorff, ministre d'Etat de la maison grand - ducale et des affaires étrangères de son altesse royale le grandduc de Bade, grand-croix des ordres du Lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion d'or de Hesse électorale et de Louis de Hesse grand-ducale; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1". La démarcation entre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites l'une, destinée, sauf les ex

ceptions stipulées au présent traité, à sé parer les droits de souveraineté des deux pays, et déterminée par le thalweg du Rhin; l'autre, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les îles et atterrissements du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

2. Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard des deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de l'axe de son thalweg particulier, offrira la sonde la 1 moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes. 3. Il sera procédé, chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la reconnaissance de la position du thalweg, sauf aux deux gouvernements à différer exceptionnellement cette opération par un accord commun. La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils, municipaux, d'agents des ponts-et-chaussées, des forêts, et autres, respectivement désignés par chacun des des deux gouvernements. La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaissance, et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

4. L'axe du thalweg, dont la position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition, et accompagnée d'une carte figurative, formera, jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux Etats, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel. Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et criminelles, et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique. Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article suivant.

5. Les droits de chasse, de pêche, de lavage de l'or, sur les îles et les eaux du fleuve, seront exercés par le domaine, les communes, les établissements publics ou particuliers de chaque Etat, jusqu'à la limite fixe des bans des communes, sans aucun égard à la position de la limite de

souveraineté. Il en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, là où ils auront été conservés. Quant au droit d'épave, il s'étendra, de part et d'autre, jusqu'à la limite de souveraineté.

6. Les propriétés appartenant au domaine public, aux communes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand-duché de Bade, sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans. Les propriétés particulières pourront seules étre traversées par la limite des bans.

7. La propriété des alluvions et celle des îles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des îles, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire. Toutefois, l'exercice de ce droit ne s'étend pas au-delà de la limite du ban; les parties d'attérissements qui la dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la commune contiguë.

8. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque Etat sur des terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique, telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques, ou à des établissements de bacs ou de ponts. Les deux gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé, sur les îles et atterrissements non boisés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin, ainsi que toutes les autres servitudes d'état usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives, ou dans tout autre intérêt public.

9. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les îles du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès-verbal historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée. Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente convention, dont il est censé faire partie intégrante. La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité. Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par voie d'échange ou de compensation. Dans le cas où, par des aliénations, cette restitu

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