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TITRE II.

Crédit supplémentaire aux restes à payer des exercices clos.

2. Il est accordé au ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de réglement, un crédit supplémentaire de quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent trois francs quatre centimes (454,903 fr. 4 c.), montant des nouvelles créances constatées sur l'exercice 1858, suivant le tableau B ci-annexé.

Le ministre de la guerre est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834 (1). TITRE III.

-

Crédit extraordinaire.
Exercice 1839.

3. Un crèdit extraordinaire de vingt

(Mon. du 24); rapport par M. le comte de Sparre le 5 juin (Mon du 6; discussion et adoption le 12 juin (Mon. du 13), à la majorité de 93 voix contre 3.

(1) Cette dépense a été l'objet d'un blâme sévère de la part de l'une et de l'autre Chambre. Il s'agissait, disait-on, non de voter un crédit pour des depenses non sujettes à discussion, mais d'accorder an bill d'indemnité.

Voici les circonstances dans lesqueHes cette dépense a été faite. Lorsqu'il s'est agi de fixer quels étaient les points de la France qui, pour la sûreté du territoire, devaient être fortifiés, une commission de defense fut créée, le 12 mai 1818, par décision royale, et non sur ordonnance, comme elle eût dû l'être. Sa mission terminée, elle fut d'avis que le point de Langres était celui qui paraissait le plus convenable pour les travaux à exécuter dans cette partie de la France. Cet avis fut remis au ministre de la guerre en 1821. Le comité des fortifications prétendit que Chaumont devait avoir la préférence sur Langres. Le ministre se rangea à celte opinion.

Le 3 février 1836 et le 25 mai 1837, des ordonnances déclarèrent que les travaux à exécuter à Chaumont, pour la fortification de ce point, étaient d'utilité publique. Des jugements furent rendus, des propriétaires dépossédés; mais ils ne le furent qu'après que la Chambre des Députés eut rejeté, le 21 juin 1837, une somme de 100,000 fr., qui était portée au budget de la guerre pour 1838. Le ministre, averti sur ce point, n'eût pas dû laisser commencer les expropriations; car s'il appartient à l'autorité royale de régler tout ce qui tient à la défense du pays (loi du 17 juillet 1819), c'est aux Chambres qu'il appartient d'allouer ou de ne pas allouer les fonds demandés pour l'exécution de ces travaux, et aucun ministre ne peut entreprendre des dépenses qu'autant qu'elles lui ont été allouées par le budget de son département. Il est donc certain que le ministre, averti par le rejet de l'allocation demandée, eût dû, dès ce moment, s'abstenir de donner des ordres pour la continuation des poursuites en expropriation devant les tribuainsi que pour traiter à l'amiable avec les

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propriétaires. Il n'en fut pas ainsi, et quoiqu'une nouvelle commission de défense eût été instituée le 27 avril 1836, quoiqu'elle s'occupât encore de la question de savoir si c'était Langres ou Chaumont qu'il convenait de fortifier, on continua à agir comme si le crédit avait été alloué. Le rejet même par la Chambre des Députés d'une somme de 300,000 fr., portée en 1838 sur le budget de la guerre de 1839, et qui était également destinée aux travaux de Chaumont, n'arrêta pas le ministre, et une somme de 414,726 fr. 25 cent, leur est due, en capital seulement, pour indemnités fixées par le jury.

La nouvelle commission de dépense s est rangée à l'avis de la commission de 1818. Ce sera Lan. gres qui sera fortifié et non plus Chaumont, dont on propose de faire une simple porte. Les dépenses qui ont été faites et la gêne que les propriétaires ont eu à subir depuis 1821 n'auront donc eu presque aucun résultat.

M. le ministre de la guerre a cherché à justifier son prédécesseur. Suivant ini, il appartenait au ministre d'adopter l'avis de l'une ou de l'autre com. mission. En se rangeant à l'opinion du comité du génie, il avait voulu épargner à l'Etat une dépense de 5 ou 6 millions, et si le double refus de la Chambre des Députés ne l'avait pas arrêté, c'est qu'il avait été pressé par les réclamations inces. santes des propriétaires qui, étant sous le coup d'une expropriation, se montraient très empressés de sortir de cette position.

Au reste, a-t-il ajouté, pareille chose ne se présentera plus. En effet, le gouvernement est déjà entré dans une voie nouvelle. Le ministre demande un crédit spécial, comprenant la totalité de la dépense, et, en outre, une allocation annuelle proportionnée au degré d'urgence attri bué à chaque ouvrage. Des devis sont produits à l'appui de la proposition, qui provoque tout naturellement un vote des Chambres, d'abord sur l'ensemble des travaux, el ensuite sur la portion de ces travaux à exécuter annuellement. L'admi nistration serait entrée plus tôt dans cette voie, si l'examen de nos frontieres n'eût pas exigé plusieurs années d'un travail assidu. .

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23 JUIN 1840. risé à réunir le produit des deux centimes accordés par la présente loi au produit des quatre centimes votés par les lois des 30 juin 1833, 9 juillet 1856 et 26 juillet 1859, pour les affecter indistinctement au paiement des intérêts et à l'amortissement des emprunts dont ils sont le gage.

Art. 1er. Le département de l'Aube est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1839, à emprunter une somme qui ne pourra dépasser trois cent trentesept mille deux cent vingt-trois francs quarante centimes, et qui sera exclusivement affectée à l'achèvement des routes départementales classées.

Cet emprunt sera réalisable au fur et à mesure des besoins, et les époques des versements seront ultérieurement fixées par l'administration; il aura lieu avec publicité et concurrence, et le taux de l'intérêt ne pourra excéder quatre et demi pour cent. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, au taux d'intérêt ci-dessus fixé.

Le service des intérêts et de l'amortissement du capital sera opéré au moyen des ressources créées par l'article suivant.

2. Le département de l'Aube est également autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans la même session, à s'imposer extraordinairement cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant quatre années, qui courront à partir du 1er janvier 1844, pour le produit en être affecté au remboursement de l'emprunt sus-autorisé et au paiement des intérêts.

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Art. 1er. Le département de la Manche est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1859, à emprunter une somme de onze cent mille francs, qui sera consacrée à la dépense des travaux d'achèvement des routes départementales.

2. Le taux de l'intérêt ne pourra excéder quatre et demi pour cent. L'emprunt sera contracté avec publicité et concurrence; toutefois le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux qui ne pourra dépasser celui déterminé ci-dessus.

5. La portion de l'emprunt réalisable en 1840 est fixée, suivant la proposition du conseil général, à cinq cent mille francs.

L'époque à laquelle le surplus de cet emprunt devra être effectué sera déterminée, sur la demande du conseil général, par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

4. Le département de la Manche est également autorisé, sur la demande de son conseil général, à s'imposer extraordinairement cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pendant sept années, à partir de 1841 jusques et y compris 1847 : le produit de cette imposition extraordinaire sera, à partir de 1842, exclusivement affecté au remboursement dudit emprunt, en capital et intérêts.

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Article unique. La ville de Rennes (Illeet-Vilaine) est autorisée à contracter, soit directement avec la caisse des dépôts et consignations, soit par adjudication publique avec des particuliers, à un intérêt de quatre et demi pour cent au plus, un emprunt de la somme de soixante et quinze mille francs, qui lui est nécessaire pour couvrir le déficit de ses budgets en 1839 et 1840.

Le paiement dudit emprunt s'effectuera en sept ans et demi, à partir du 1er janvier 1814, à raison de dix mille franes par

- 10, 13, 23 JUIN 1840. chef-lieu est fixé à Saint-Michel-des-Andaines, et qui fera partie du canton de la Ferté-Macé.

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Art. 1er. La limite entre les communes de Véry et Malancourt, canton de Varennes; de Béthincourt, canton de Charny, arrondissement de Verdun, département de la Meuse; el les communes de Montfaucon, Septsarges et Cuisy, canton de Montfaucon, arrondissement de Montmédy, même département, est fixée dans la direction indiquée au plan ci-annexé par la ligne ponctuée portant les n. 1 à 10.

En conséquence, les enclaves E et F de la commune de Béthincourt, l'enclave H de Malancourt, celle K de Septsarges, celle L de Cuisy, et la portion G du territoire de Véry, sont distraites de ces communes et réunies à celle de Montfaucon, et les enclaves A, B, D, distraites de cette dernière commune et réunies à celle de Véry.

2. Les dispositions qui précédent auront Tieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient réciproquement acquis.

Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a lieu, déterminées par une ordonnance du roi.

TROISIÈME LOI.-Orne.

Art. 1er. La section de Saint-Micheldes-Andaines est distraite de la commune de Tessé-la-Madeleine, canton de Juvigny, arrondissement de Domfront, département 'de l'Orne, et érigée en commune, dont le

Le territoire de la nouvelle commune se composera des sections a, f, g, h, distraites de la commune de Tessé-la-Madeleine; e, distraite de la commune de Juvigny; 1, b, distraites de la commune de la Sauvagère; c, distraite de la commune de Saint-Maurice; et d, k, distraites de la commune de la Ferté-Macé, et aura, en conséquence, pour limite le liseré noir du plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.

10=30 JUIN 1840. - Ordonnance du roi portant que M. le lieutenant-général vicomte Tirlet est réintégré dans la première section du cadre de l'état-major général, pour y être maintenu définitivement. (IX, Bull. DČCXXXV, n. 8671.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance royale du 21 mai 1840, rendue sur l'avis de notre conseil d'Etat; vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 4 août 1839, portant : « Sont maintenus de « droit, sans limite d'âge, dans la pre<<miére section, les lieutenants-généraux <<< ayant satisfait à l'une des conditions spé«cifiées dans le quatrième et le cinquième << paragraphe de l'art. 1"; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. M. le lieutenant-général d'artillerie vicomte Tirlet (Louis), placé dans la section de réserve, est réintégré dans la première section du cadre de l'état-major général, pour y être maintenu définitivement.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

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30 JUIN 1840. - Ordonnance du roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. de Bonald pour l'archevêché de Lyon et Vienne. (IX, Bull. DCCXXXV, n. 8672.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre sécrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10); vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses, annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822; vu notre ordonnance du 4 décembre 1839, qui' nomme M. de

Bonald, évêque du Puy, à l'archevêché de Lyon et Vienne, vacant par le décès du cardinal Fesch; vu la bulle d'institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit archevêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 5 des calendes de mai (27 avril) de l'année de l'incarnation 1840, portant institution canonique de M. de Bonald (Louis-Jacques-Maurice) au siége métropolitain de Lyon et Vienne, est reçue et publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

13: = 30 JUIN 1840. Ordonnance du roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Delacroix d'Azolette pour l'archevêché d'Auch. (IX, Bull. DCCXXXV, n. 8673.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu notre ordonnance du 4 décembre 1839, qui nomme M. Delacroix d'Alozette, évêque de Gap, à l'archevêché d'Auch, vacant par le décès du cardinal d'Isoard; vu la bulle d'institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XVI audit archevêque nommé; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La bulle donnée à Rome, près Saint-Pierre, le 5 des calendes de mai (27 avril) de l'année de l'incarnation 1840, portant institution canonique de M. Delacroix d'Azolette (Nicolas-Auguste) au siége métropolitain d'Auch, est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses, formules ou expression qu'elle renferme, et qui sont ou qui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du

(1) Voy. l'ordonnance du 25 mars 1830, rapportée tome 39, p. 469, et l'ordonnance du 18 septembre 1839, tome 39, p. 284. En note, sous

royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

2. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite inscription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.

22 30 JUIN 1840. Ordonnance du roi qui appelle à l'activité les jeunes soldats disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1837. (ÎX, Bull. DCCXXXV, n. 8674.) Louis-Philippe, etc., vu l'art. 4 de la loi du 27 avril 1838, portant que les jeunes soldats composant la seconde portion du contingent de la classe de 1837 ne pourront être mis en activité qu'en verta d'une ordonnance royale; vu notre ordonnance du 18 octobre 1838, par laquelle vingt-sept mille hommes ont déjà été appelés à l'activité sur ladite portion de classe ; vu notre ordonnance du 2 avril 1840, qui a mis en 'activité les jeunes soldats qui étaient encore disponibles sur la seconde portion de la classe de 1858; considérant qu'il importe d'entretenir l'effectif de l'armée à son complet budgétaire, et que le contingent de la classe de 1839 ne peut être formé avant le 9 août prochain, comme le prescrit notre ordonnance du 16 mai 1840; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1837 sont appelés à l'activité.

2. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé, etc.

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les affaires ordinaires. Le vice-président du comité désigne les affaires qui doivent être réputées urgentes, soit par leur nature, soit par des circonstances spéciales.

2. Les affaires sont distribuées par le vice-président du comité entre les rapporteurs, lorsque le ministre n'a pas lui-même désigné le rapporteur. La date de la nomination des rapporteurs, avec l'indication de l'affaire, est inscrite sur un registre particulier, qui reste à la disposition du viceprésident du comité pendant toute la séance.

3. Les rapporteurs doivent présenter leurs rapports dans le délai le plus bref et dans l'ordre déterminé par le vice-président du comité : les affaires portées au rôle comme urgentes sont toujours à l'ordre du jour, et, si l'instruction est terminée, le rapport doit être prêt, au plus tard, à la deuxième séance qui suit l'envoi des pièces. Lorsque l'affaire exige un supplément d'instruction ou une demande de pièces, etc., le rapporteur doit en entretenir le comité au commencement de la première séance qui suit la remise du dossier entre ses mains; après la décision du comité, il prépare la correspondance, et remet son travail au secrétaire du comité, chargé de le faire expédier. La correspondance avec nos ministres est signée par le vice-président du comité. La correspondance relative aux conflits, aux mises en jugement et aux affaires contentieuses, adressées aux directeurs des régies financières et à nos procureurs généraux et préfets, est signée par le vice-président du conseil d'Etat.

4. Le secrétaire de chaque comité tient note, sur un registre spécial, des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par le comité. Il y fait mention de tous les membres présents. Un extrait de ce registre, en cette partie, est envoyé, la fin de chaque mois, à notre garde des

sceaux.

5. En cas de réunion de plusieurs comités, les lettres de convocation contiennent la notice des affaires qui doivent être traitées. Notre garde des sceaux désigne celui des vice-présidents qui, en l'absence des ministres et du vice-président du conseil d'Etat, devra présider la réunion.

6. Dans les comités où siégent des conseillers d'Etat faisant partie de l'une ou de l'autre des deux Chambres, l'heure et la durée des séances doivent être fixées de manière à se concilier avec les travaux législatifs.

7. Toute affaire doit être rapportée en séance du comité, en présence de trois conseillers d'Etat au moins. Toutefois, les

vice-présidents peuvent charger deux conseillers d'Etat de siéger en séance extraordinaire, à l'effet d'entendre le rapport et de prononcer le renvoi au ministre des affaires non susceptibles d'être portées au grand ordre de l'assemblée générale, et qui ne présenteraient aucune difficulté.

8. Les membres des comités qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir à l'avance le vice-président. S'ils sont chargés du rapport d'une affaire urgente, ils sont tenus de se concerter avec un de leurs collègues qui, de l'agrément du vice-président du comité, peut faire le rapport à leur place.

9. En l'absence du vice-président, la présidence appartient, 1o au sous-secrétaire d'Etat; 2o au plus ancien conseiller d'Etat en service ordinaire.

10. Les membres d'un comité peuvent être autorisés, par un arrêté de notre garde des sceaux, à prendre part aux délibérations d'un autre comité, pour la discussion d'une affaire déterminée.

11. Tous les six mois, en avril et octobre, le vice-président du conseil d'Etat et les vice-présidents des comités adressent à notre garde des sceaux un rapport sur les travaux des auditeurs pendant le semestre précédent. Ils y joignent leurs observations sur le zèle et l'aptitude de chacun des auditeurs faisant partie du comité. Chaque année, au 1er novembre, notre garde des sceaux arrête la répartition des auditeurs entre les divers comités.

TITRE II.

Des séances génerales administratives.

12. Il est dressé par les soins du secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées par le conseil d'Etat. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur, et contient la notice de chaque affaire cette notice, pour les affaires du grand ordre, est rédigée par le rapporteur, communiquée au vice-président, et remise au secrétaire du comité; celui-ci la transmet immédiatement au secrétaire général.

13. Le rôle des assemblées générales est divisé en deux parties: la première, sous le nom de grand ordre, comprend les projets de lois; les projets de règlements d'administration publique; les appels comme d'abus, les enregistrements des bulies, brefs, etc.; les recours en matière de prise maritime; les autorisations demandées pour les sociétés anonymes, tontines, ban. ques, et autres établissements de même nature; les autorisations de congrégations religieuses; les demandes en concession de

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