Page images
PDF
EPUB

effectuer les paiements ou restitutions qui devront être opérés pour l'exécution dudit traité.

Il sera tenu un compte spécial où les dé

adjudicataires offrirent 59 centimes par franc de participation à l'Etat.

Les recettes auxquelles l'Etat devait participer étaient 1° l'intérêt annuel du cautionnement de 100,000 fr. de rente déposé à la caisse des consignations; 2° les recettes de toute espèce restant libres après le prélèvement d'une somme de 1,800,000 fr. formant le prix fixe du bail, des dépenses d'exploitation de toute nature, et d'une somme de 400,000 fr. représentant les intérêts du capital social de 10 millions à 4 pour 100.

le

Pour rassurer les propriétaires des marais salants, gouvernement stipule, en outre, que, dans le cas où les quantités de sel vendues dans l'intérieur du royaume excéderaient 400,000 quintaux mé triques, la compagnie paierait au trésor un franc pour chaque quintal excédant cette quantité, en sus de la redevance de 1,800,000 fr.

A partir du 1 janvier 1828, la compagnie ne pouvait vendre son sel, pris aux salines, au-delà de 15 fr. le quintal métrique, droit non compris. Jusqu'alors, le sel s'était vendu 18 fr. par l'ancienne compagnie. On faisait ainsi profiter immédiatement toute la contrée du bénéfice de ces découvertes.

Les adjudicataires devaient, en outre, contribuer par moitié aux réparations des six routes départementales de la Meurthe et de la Moselle. Is devaient payer les impôts établis sur les sels, à Pexception de la surcharge de 2 fr., établie par l'art. 49 de la loi de 1806, dont ils furent exonérés par simple ordonnance.

Le gouvernement se chargeait des pensions de retraite dues aux préposés el agents de l'ancienne compagnie, la nouvelle devant former ce fonds de

retraite.

Enfin, elle devait faire les avances nécessaires pour rembourser les améliorations et avances de l'ancienne compagnie, estimées à la somme de 592,000 fr., et pour payer aux inventeurs de la mine de sel gemme celle de 3,075,000 fr. pour droit d'invention et de travaux de recherches.

Telle est la masse des charges qui fut imposée à la nouvelle régie, et qui fut acceptée par elle le 10 janvier 1826.

Les résultats ne répondirent pas aux espérances exagérées que l'on avait conçues. Le marché, au lieu de s'étendre, se resserra par suite de la découverte faite en Allemagne de mines de sel gemme. Les habitudes des consommateurs ne permirent pas de leur livrer une grande quantité de sel gemme; ils voulaient du sel produit par l'évaporation, et celui extrait de la mine dut être consacré en grande partie à saturer l'eau des puits salés pour rendre les évaporations moins coûteuses.

Le 31 octobre 1825, l'Etat fit concession, par ordonnance, du puits salant de Saltzbrunn au sieur Delhon. Le pourvoi dirigé contre cette ordonnance fut rejeté par le conseil d'Etat le 25 février 1829. C'était déclarer formellement qu'à l'avenir tous les puits et fontaines salées comprises dans la concession pourraient être exploitées. (Voir arrêt de cassation du 17 janvier 1835).

Enfin, la mine principale, celle de Vic, fut inondée..

penses seront successivement portées, ainsi que les recouvrements qui seront opérés jusqu'au terme de l'exploitation.

Il est ouvert au ministre des finances,

M. de Chabrol, alors ministre des finances, ma par cette dernière considération, crut devoir réduire, de 1,800,000 fr. à 1,200,000, la redevance fixe, en augmentant la part de l'Etat dans le casuel, qu'il porta à 75 cent. par franc. (Voir ordonnance du 17 janvier 1830). Cette ordonnance devait durer dix ans.

Il est inutile de reproduire ici les attaques dont le monopole continua à être l'objet de la part de divers industriels, les réclamations qu'il souleva dans les provinces de l'Est, enfin les causes qui amenèrent la présentation de la loi de 1833. (Voir la première note sur cette loi).

On a vu que deux moyens se présentaient pour faire droit aux réclamations de la population des départements de l'Est; l'un consistait, en maintenant d'ailleurs le régime actuel de la fabrication, à fixer un prix maximum de 37 fr., au-delà duquel le sel provenant des salines de l'Etat ne pourrait pas être vendu aux débitants dans les dix départements de la concession; par le second, on faisait rentrer cette partie du royaume dans le droit commun, en substituant au monopole le régime de la libre fabrication.

Le premier moyen, celui proposé par le projet présenté le 4 janvier 1837, a été vivement défendu par les deux dernières commissions de la Chambre des Pairs. Toutefois, il est bon d'avertir que la dernière commission avait restreint à un franc par quintal la réduction de 10 fr. proposée par le projet du gouvernement. Voici comment elle s'exprimait sur le système qui a été adopté par la loi actuelle :

Ce nouveau régime, disait-elle, doit-il être favorable aux consommateurs, enrichir le pays par une branche spéciale d'industrie, et reprendre à la contrebande des ressources qu'elle déroberait au trésor? En d'autres termes, fera-t-il descendre le prix commun du sel au-dessous de 40à 50 cent. le kilogramme? Procurera-t-il de plus grands et de plus nombreux bénéfices à la fabrication et au commerce de cette denrée? Enfin, augmentera-t-il les recettes du budget?

Il a paru à la majorité de votre commission que l'exploitation des satines domaniales, livrée à l'industrie particulière, avec une perte de capital et de revenu très-considérable pour l'Etat, ne produirait pas, dans cette région, le sel minéral à un prix plus modéré que celui de 40 cent. le kilogramme, déjà promis par l'administration aux dis départements de l'Est; que la concurrence des nouveaux concessionnaires serait forcément restreinte et presque toujours remplacée par une coalition concertée entre un petit nombre d'établissements protégés par les conditions spéciales du projet de loi sur le périmètre et la production de chaque fabrique; que la puissance des capitaux de certains entrepreneurs rendrait ordinairement quelques spéculateurs les maîtres absolus du marché, et ferait subir à la population locale les exigences inexorables de la cupidité privée; que les acquéreurs des usines du gouvernement, favorisés surtout par des moyens d'exécution perfectionnés à grands frais et achetés à très-bas prix, seraient probablement en mesure de substituer un

sur l'exercice 1841, un crédit de cinq millions, montant présumé de l'excédant de dépense qui pourra résulter de cette liqui

privilége particulier à celui qui profitait jusqu'alors à la société tout entière; que les quantités pro duites par tant d'efforts au delà des besoins de la population de l'Est, et sur les limites de son territoire, envahiraient les marchés extérieurs; que cette exploitation progressive des salines minérales s'étendrait bientôt à des régions nouvelles, dans l'intérieur ou sur les frontieres de la France, et attaquerait dangereusement les moyens d'existence que les habitants de l'Ouest et du Midi trouvent aujourd'hui dans leurs marais salants; que des fluctuations brusques et habituelles jetteraient une grande perturbation dans un commerce qui a obtenu, depuis longues années, autant de fixité que de régularité pour toutes les parties du royaume; que la lutte des exploitations rivales amènerait en définitive plus de préjudices que de bénéfices pour cette industrie spéciale; que les fréquentes variations de prix, pour une denrée alimentaire de première nécessité, seraient une cause sérieuse de mécontenteinent et de malaise social; que si le nouveau régime de concessions parvenait un jour à réparer de lui-même, et par l'expérience de ses propres mécomptes, les désordres que son introduction semble devoir provoquer, il ne nous rendrait pas une situation préférable à celle dont le système antérieur nous a fait jouir jusqu'à présent, et nous assure la conservation au moyen de quelques dispositions complémentaires qui ont été plusieurs fois votées par les pouvoirs législatifs.

« Quant au trésor, la mesure proposée aura pour résultat de le priver d'un fermage annuel de plus de 1,600,000 fr., de retirer au domaine une concession dont le capital serait au moins de 32 millions; de déprécier par ce délaissement la valeur productive des bâtiments, des usines et du mobilier industriel de l'établissement central de Dieuze, el de mettre immédiatement à sa charge 150,000 fr. de pensions dues aux employés supprimés, 4 ou 5 millions de faux frais et de non valeurs restant à couvrir sur le fonds social engagé par la compagnie actuelle; enfin, les dépenses progressives de surveillance et des chances incalculables de pertes créées par l'activité de la contrebande..

«Le système du projet du 4 janvier 1837 aurait pour objet de satisfaire, autant que possible, les Voeux des populations de l'Est, en leur offrant la denrée à aussi bas prix que possible, de ne porter aucune perturbation dans le marché; enfin, de conserver à l'Etat une partie de son revenu, évaluée encore à 800,000 fr., et de le préserver d'un sacrifice très considérable sur son capital immobilier, et de le soustraire à toute charge nouvelle..

De leur côté, les partisans du système de la liberté de la fabrication disaient: Il faut laisser le prix du sel se fixer d'après le cours naturel des choses, comme celui de toutes les denrées en un mot, rentrer dans le principe économique si conforme à l'esprit de nos institutions. Le système de la commission n'est autre chose qu'un maximum. Sans doute il arrivera pour le sel ce qui arrive pour toutes les denrées, son cours éprouvera des variations; mais il n'est pas à craindre que le se! man. que jamais dans la partie de la France où il se produit avec le plus d'abondance, et d'ailleurs le sel marin viendrait bientôt rétablir l'équilibre. La crainte du monopole de quelques grands cen

dation, dont le compte sera présenté aux Chambres.

19. Les dispositions de la présente loi

tres de fabrication est donc purement chimerique.

Au surplus, est-il bien vrai que le prix de revient ne puisse jamais être inferieur à 42 fr., chiffre de Ja commission de la Chambre des Pairs, ou même

37 fr.? Rien ne le prouve. Si ce chiffre est une moyenne, alors pourquoi grever les localités les plus favorisées au profit de celles qui le sont moins. Il est constant qu'on peut produire le quintal à raison de 3 fr. ou même 3 fr. 50 c. Le sel, dès lors, pourra donc être livré aux débitants sur le lieu de la fabrique pour 33 fr. 50 c., le droit compris, en supposant encore que l'on accorde remise pour le déchet. Pourquoi, dans un pays aussi unitaire que le nôtre, continuer à faire vivre dis départe. ments en dehors de la loi commune. Et si c'est aujourd'hui une immunité dont on veut les faire jouir, n'est-il pas à craindre que d'autres localités ne viennent en réclamer à leur tour.

Vous voulez, ajoutait-on, rendre la vie au nonopole en l'adoucissant; mais rien n'assure que les populations se contenteront de ce que vous leur offrez. Rien ne pourra les convaincre que vous les ayez placés dans la situation la plus favo rable, surtout avec le nouveau chiffre que vous proposez. Elles voulent la liberté, elle seule peut leur donner cette conviction. Le monopole pro Voquerait à coup sûr les mêmes défiances, les mêmes hostilités, les mêmes réclamations que par le passé.

Il est donc impossible d'adopter la faible réduction que vous proposez. Quant à celle de la loi du 4 janvier 1837, il est évident qu'alors l'intérêt du trésor serait tout à fait insignifiant; car, d'apres les calculs les plus avantageux, son bénéfice se réduirait selon les uns à 300,000 fr., selon les autres à 130,000 fr.; et, enfin, d'après les calculs de l'administration, à la somme de 48,000 fr. Certes, il ne vaut pas la peine de conserver un état aussi exceptionnel pour si peu de chose. Forcer l'Etat à garder un monopole dont il ne veut pas, qui lui échappe, c'est être plus fiscal que le fisc lui-même. Dailleurs, il n'est rien moins certain que la com. pagnie consentît à traiter sur de pareilles bases.

Vous craignez que la multitude des concessions. qui pourront être faites facilitent la fraude, rendent la surveillance plus difficile. Il est vrai que les be soins de la population des dix départements néces sitant une production de 250,000 quintaux, il pourra s'élever cinquante usines fabriquant le minimum exigé par l'art. 5. Ce chiffre doit déjà vous. rassurer contre la possibilité du monopole de quel ques grandes exploitations. Vous tombez, d'ail leurs, dans une contradiction palpable quand vous vous récriez à la fois et contre le monopole el contre l'augmentation des frais de surveillance. Quant à la fraude, elle se commet dans l'un et dans l'autre système. Les nouvelles dispositions répressives rassurent entièrement l'administration contre un pareil danger, auquel d'ailleurs elle se trouve exposée dans les autres lieux de production. N'est-il pas évident, au surplus, que l'intérêt privé lui sera, en pareil cas, un puissant auxiliaire?

Restent donc les sacrifices que l'Etat s'impose. Ils sont loin d'être aussi considérables qu'on veut bien le supposer. D'abord, les pensions devaient dans tous les cas, retomber à sa charge, l'aliéna

qui pourraient porter atteinte aux droits de la concession faite au domaine de l'Etat en exécution de la loi du 6 avril 1825, n'auront effet, dans les départements dénommés en

tion du capital mobilier et immobilier, le paiement d'indemnités et de quelques dépenses résultant, soit de résiliations de marchés en cours d'exécution, soit d'autres causes, entraîneront une perte de 2 millions tout au plus. Quant an revenu assez problématique que la compagnie aurait consenti à payer d'après un nouveau traité, il mérite à peine qu'on s'y arrête. Ces dépenses, du reste, seront compensées et bien au-delà par la percep. tion de l'impôt sur plus de 50,000 quintaux que la fraude y soustrait tous les ans, et que les nouvelles dispositions permettent d'atteindre.

[ocr errors]

Dut-il en coûter au trésor, il est des sacrifices qu'un Etat doit savoir faire par des considérations politiques. N'est-ce donc rien que de rentrer dans les vrais principes et d'enlever à l'Etat ce caractère de participation qui ne convient pas à un gouverment et qui l'établit en lutte corps à corps, sur le pied de l'égalité avec les citoyens, et de lui rendre cette position digne qu'il doit garder comme dépositaire et représentant de l'association nationale?

La rupture du contrat ayant lieu par le fait et la volonté de l'Etat, disait le ministre des finances, la compagnie était fondée à réclamer le remboursement intégral de son capital. Son droit, à cet égard, n'était pas contestable : c'est ce que nous avons dû reconnaître. Mais nous nous sommes formellement refusés à toute demande ayant pour objet d'abandonner aux actionnaires une portion quelconque de bénéfices par-delà leur capital. La base du traité, la seule que nous ayons consenti à admettre, a été le remboursement pur et simple à chaque intéressé du capital engagé par lui dans l'exploitation. L'intérêt du trésor nous interdisait de faire plus; en droit, nous ne pouvions pas faire moins."

(1) Cet article signifie que dans le cas où il serait fait de nouvelles concessions dans l'intérieur des dix départements, elles ne pourraient recevoir leur exécution' qu'à compter du 1er octobre 1841. Ainsi, aussitôt après la promulgation de la loi, on pourra former des demandes de concession et remplir toutes les formalités préliminaires, mais on ne pourra entrer en jouissance de la con. cession qu'à partir du 1er octobre 1841.

Voici les motifs de cet article:

La transition du régime ancien au régime nou. veau ne pouvait pas s'opérer subitement sans augmenter encore les sacrifices que l'Etat s'impose. Il faut qu'elle s'opère graduellement et avec un délai suffisant pour que l'écoulement des sels que la compagnie délaissera, à la fin de son bail, puisse avoir lieu, sans qu'une concurrence immédiate vienne en déprimer la valeur. C'est dans ce but que la résiliation a été fixée au 1er octobre 1841. En fait, elle sera commencéé à compter du 1 janvier prochain à l'égard de la compagnie; mais au moyen de dispositions arrêtées de concert avec elle, elle continuera de diriger l'exploi tation pour le compte exclusif du trésor et sans indemnité pour elle, jusqu'au dernier terme de l'opération.

"Nous espérons, ajoutait M. le ministre des finances, être en mesure d'effectuer la vente des sa ines domaniales et de la fabrique des produits

ladite loi, qu'après le 1" octobre 1841. Jusqu'à cette époque, les lois et règlements existants continueront à recevoir leur application dans lesdits départements (1).

chimiques vers la fin de la présente année, ou, au plus tard, au commencement de l'année prochaine. Les adjudicataires en prendront possession le 1" avril 1841; dès cette époque, la fabrication cessera pour le compte de l Etat et ne se fera plus que par les soins et au compte des adjudicataires; seu. lement ils ne pourront vendre les sels qu'ils auront fabriqués qu'à partir du 1er octobre suivant. De cette manière, aucune concurrence nouvelle ne viendra contrarier le placement de nos sels, qui, d'après le cours ordinaire de la consommation, seront probablement écoulés en totalité, lorsque les adjudicataires commenceront à mettre en vente le produit de leur fabrication. Par cette combinaison, nous atteindrons le terme de la liquidation, en conservant au trésor les avantages qu'il a droit de prétendre sur le produit de la vente des sels, et sans que la transition d'un régime à un autre amène de perturbation dans cette impor tante industrie. »

Il nous reste à dire quelles sont les charges que le trésor aura à supporter par suite de la résiliation. La principale consiste dans le remboursement à faire aux actionnaires, de leur capital social. Il leur sera remboursé, déduction faite de la partie du capital amortie, dont le trésor profite intégralement, une somme d'environ 6,800,000 fr. (Voir l'art. 14 du traité), indépendamment du cautionnement de 100,000 fr. de rentes 3 pour 100. Le trésor deviendra alors propriétaire de tous les ustensiles et appareils de fabrication, ainsi que des approvisionnements en sel et en marchandises de toute nature fabriquées et en cours de fabrication.

«En outre de celle somme de 6,800,000 fr., le trésor devra pourvoir au paiement d'indemnités et de quelques dépenses résultant, soit de résiliation de marchés en cours d'exécution, soit d'autres causes. Il devra aussi servir les pensions et indemnités de réformes qui seront dues aux employés et ouvriers des salines.

En résultat et d'après les évaluations faites par la commission, on peut espérer que la réalisation des valeurs actives à laisser par la compagnie réduira à 4,600,000 fr. environ la charge réelle du trésor, non compris le service des pensions; mais cette charge se trouvera couverte par le produit de la vente des divers établissements.

« L'exécution du traité exigeant que nous soyons en mesure d'effectuer sans retard les dépenses qu'il met à la charge de l'Etat, il ne serait pas possible de différer ces dépenses jusqu'à l'époque où nous aurons opéré la réalisation de l'actif. Il est donc nécessaire que la Chambre accorde un crédit de 5 millions, montant présumé de l'excédant de dépense qui pourra résulter de la liquidation. Il sera tenu un compte spécial où les dépenses seront successivement portées, ainsi que les recouvrements qui s'opéreront jusqu'au terme de cette liquidation. Ce compte sera présenté aux Cham. bres. (Exposé des motifs de 1838.)

Toutefois il est bien entendu qu'il ne sera point fait d'aliénation du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les salines, sans une nouvelle disposition législative. (Observation de M. le baron Mounier.)

Entre le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, stipulant au nom de l'Etat, d'une part; et le comité d'administration de la régie intéressée des salines et mines de sel de l'Est, antorisé à cet effet par délibération de l'assemblée générale des actionnaires, du 11 juillet 1837, d'autre part; a été conclu ce qui suit :

Art. 1. Le bail consenti à la compagnie des salines, le 31 octobre 1825, sera et demeurera résilié le 1 octobre 1839. A partir du 1er janvier 1839, l'exécution en sera modifiée par les dispositions suivantes.

2. Le prix du bail stipulé au traité de régie, du 10 janvier 1826, modifié par l'ordonnance du 17 janvier 1830, cessera d'être payé à daler du 1" janvier 1839.

3. La compagnie réglera sa fabrication de maniére à ce que les inventaires, au 31 décembre 1838, ne comprennent pas au-delà de cent quatre-vingt mille quintaux métriques net de sel en magasins ou en expédition.

Les quantités excédantes au-delà de un quarantième de tolérance ne pourront être portées à l'inventaire du 31 décembre 1838 qu'à raison de deux francs cinquante deux centimes par quintal métrique.

4. La compagnie continuera, sous les conditions ci-après déterminées, l'exploitation de la mine de sel, des salines et des fabriques de produits chimiques.

5. La fabrication par la régie cessera, dans tous les ateliers, le 1er avril 1839, et jusqu'alors tous les établissements seront maintenus en bon état de roulement, de manière à ce que les travaux puissent partout être continués sans interruption.

6. La compagnie délaissera, le 1 avril 1839, tous les immeubles, bâtiments, fabriques, ateliers, sources et puits d'extraction, avec toutes leurs dépendances et annexes, les ustensiles et appareils de fabrication, les approvisionnements de toute nature, et les marchandises fabriquées et en cours de fabrication, autres que les sels. Demeureront, toutefois, à sa disposition, et pour tout le temps qui sera jugé nécessaire, les magasins contenant les sels, les ustensiles nécessaires à la vente, les logements et bureaux des employés chargés de la vente et de la comptabilité.

7. Le domaine ou ses ayants - droit pourront prendre, au 1 avril 1839, possession des établissements délaissés. Les adjudicataires auront, dès le même jour, la faculté de continuer la fabrication du sel et des produits chimiques; mais la sortie et la vente de leurs sels ne seront autorisées que le 1er octobre.

8. Du 1 avril au 1" octobre 1839, le prix du sel vendu par la compagnie pourra être progressi. vement abaissé, de manière à atteindre son prix minimum dans chacune des salines au 1" octobre. L'importance et les époques de ces réductions seront déterminées par des décisions spéciales du ministre des finances.

9. Les traités passés par la compagnie pour la vente des sels à l'étranger seront exécutés par celleci, du 1er janvier au 1er octobre 1839. L'administration des finances se chargera d'assurer, s'il y a lieu, l'exécution de ceux dont le terme dépasse cette dernière époque.

10. L'Etat demeure chargé d'exécuter, faire exéenter ou résilier, à ses risques : 1° les traités en cours d'exécution, pour l'amélioration ou le perfectionnement des établissements, et les conventions pour Le paiement d'indemnités, à raison de la rupture

de marchés; 2 les baux consentis par la compagnie pour les immeubles ou portions d'immeubles domaniaux qui étaient compris dans l'exploitation; 3° les baux existants pour les magasins en Suisse, où sont déposés les sels fournis à ce pays; 4 les marchés passés pour fourniture d'objets d'approvisionnement à livrer aux établissements de la régie; 5° les traités portant obligation pour elle de livrer du sel ou des produits chimiques à l'intérieur et à l'étranger, dans le courant de l'année 1839.

Les dispositions du présent article ne s'appli quent qu'aux traités et conventions actuellement existants, et régulierement contractés.

11. La compagnie continuera à vendre, jus qu'au 1 avril 1839, les produits chimiques, et jusqu'au 1 octobre les sels qui auront été compris dans l'inventaire précédent et ceux qu'elle aura fabriqués dans le premier trimestre de la même

annee.

Elle acquittera, sur les produits de l'exploita tion 1 les contributions directes assises sur les établissements; 2° le contingent qui pourra être exigible pour subvention à l'entretien des routes départementales; 3° les arrérages à payer des pen. sions liquidées au profit des agents ou employés des salines; 4 le prix des baux des petites salines de Lezay et Haraucourt, et, s'il y a liea, les indemnités stipulées, soit pour dépenses d'entretien, soit pour reconstruction de bâtiments; 5° les octrois, charges locales, redevances et prestations de toute nature, ainsi que toutes les autres charges et dépenses de l'exploitation et de la gestion.

12. Le ministre des finances pourra prescrire la fabrication du sel et des produits chimiques, aussi bien que la vente de ces produits, postérieurement an 1 avril 1839, sans que la compagnie puisse être tenue d'y pourvoir après le 1 octobre sui

vant.

13. A compter du 1 janvier 1839, la compagnie entrera en liquidation, et il sera procédé à la reconstitution du capital du fonds social de dix millions de la manière suivante.

14. Il sera payé à la compagnie, le 31 décembre 1838, la somme de sept millions cinq cent mille francs; moyennant lequel paiement l'Etat demeurera propriétaire de la portion non employée du fonds d'amortissement des actions créées par l'ordonnance du 17 janvier 1830, et des actions rachetées, pour être remboursé de celles-ci de la même maniere, et dans les mêmes valeurs que les autres porteurs.

Le fonds social se trouvera intégralement rétabli par l'effet de la remise de l'inscription de cent mille francs de rente trois pour cent déposée à titre de cautionnement, et dont les arrérages appartiendront désormais aux porteurs d'actions.

Cette remise aura lieu après la promulgation de la loi à intervenir, et aussitôt que la compagnie aura déposé au trésor une somme d'un million, laquelle sera affectée, à titre de cautionnement, à la garantie tant de sa gestion que de toutes les obligations qui lui sont imposées par le traité de résiliation.

Le cautionnement pourra être fourni, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, conformé ment à l'art. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1825.

L'intérêt du cautionnement en numéraire sera payé sur le pied de quatre pour cent l'an.

15. Au moyen des dispositions précédentes, toutes les valeurs et créances actives de la régie deviennent la propriété du trésor, et seront réalisées

à son profit, ainsi que les produits de l'exploitation du 1er janvier au 1 octobre 1839.

Le compte de gestion jusqu'à cette dernière époque sera dressé, rendu et réglé selon les formes établies. En cas d'insuffisance, les sommes nécessaires pour l'exploitation dont la régie demeure chargée seront fournies par le trésor à titre de sub

vention.

16. La compagnie sera tenue de solder son passif avec les produits des marchandises et des valeurs et créances actives de toute nature laissées à sa disposition. Et, comme condition de toutes les conventions qui précèdent, elle demeurera garante et responsable du solde des créances restant à recou⚫ vrer au 1 octobre 1839, sur ses traitants, agents et préposés, les acheteurs de produits chimiques, les gouvernements étrangers et les débiteurs divers.

Le cautionnement sera restitué seulement quand ce solde aura été intégralement versé au trésor, et après l'apurement de son dernier compte de gestion par la Cour des comptes.

17. L'Etat garantit à la compagnie l'affranchis. sament de toutes obligations résultant de l'exploi tation, autres que celles qui lui sont imposées dans les articles précédents. Il se chargera du service des pensions liquidées et de celles à liquider au profit des employés et ouvriers ayant subi la retenue. Quant aux employés et ouvriers assujettis à la retenue qui n'auront pas atteint trente ans de services à l'époque de leur licenciement, ils recevront, pendant la première année qui le suivra, une indemnité égale à la moitié du traitement ou salaire dont ils jouissaient au 1er janvier 1838; après l'expiration de cette première année, l'indemnité sera réglée à raison d'un soixantième du traitement ou salaire pour chaque année de service, et la durée de cette indemnité sera égale à celle de leur temps d'activité dans la régie des salines et mines de sel de l'Est, et dans celle qui l'a précédée.

Dans aucun cas, l'indemnité ne sera fixée audessous da sixième du traitement ou du salaire dont aura joui l'employé ou l'ouvrier.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux employés et ouvriers qui quitteraient volontairement leur service avant l'époque de leur licenciement.

18. La compagnie renonce expressément à toute demande, reprise ou répétition quelconque contre l'Etat, et se reconnaît sans droits à tous terrains, constructions ou acquisitions, à la fabrique d'acide sulfurique, et généralement à tous agrandissements, augmentations ou améliorations faits aux établissements qui avaient été compris dans le bail.

19. Le présent traité n'aura d'effet qu'autant que l'autorisation de résilier le bail serait accordée an ministre des finances pendant la session de 1838.

Fait double à Paris, le 21 mars 1838.

Le ministre secrétaire d'Etat des finances,
Signé LAPLACNE.

Les membres du comité d'administration des salines
el mines de sel de l'Est, signé maréchal comte
GERARD, Vicomte DE FLAVIGNY, baron MICHEL
DE SAINT-ALBIN, NEIGRE, SAGLIO, le baron
HALLEZ, duc DE PLAISANCE, comte GUILLE-
MINOT, A. BAUDON.

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 7 mars (Mon. du 13); rapport par M. de Bussières le 6 mai (Mon. du 7); discussion et adoption le

[blocks in formation]

22

= 26 JUIN 1840. Loi qui ouvre des crédits extraordinaires et supplémentaires pour le paiement de créances du département de la guerre (1). (IX, Bull. DCCXXXIV, n. 8666.)

TITRE 1er. Crédit extraordinaire pour dépenses des exercices périmés non passibles de déchéance.

Art. 1er. Des crédits extraordinaires spéciaux, s'élevant à douze mille vingttrois francs vingt cent. (12,023 fr. 20 c.), sont accordés au ministre secrétaire d'Etat de la guerre, sur les ressources de l'exercice 1840, pour le paiement des créances appartenant à des exercices périmés, mais non passibles de déchéance, désignées dans le tableau A annexé à la présente loi.

21 mai (Mon. du 22), à la majorité de 219 vois contre 14.

Présentation à la Chambre des Pairs, le 23 mai

« PreviousContinue »