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dans des circonstances particulières, autoriser la fabrication au-dessous du minimum (1). Cette autorisation pourra toujours être retirée (2).

Des règlements d'administration publique détermineront, dans l'intérêt de l'impot, les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication seront soumises, ainsi que le mode de surveillance à exercer, de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées (3).

Les dispositions du présent article sont applicables aux exploitations ou fabriques actuellement existantes.

6. Tout concessionnaire ou fabricant qui voudra cesser d'exploiter ou de fabriquer, est tenu d'en faire la déclaration au moins un mois d'avance.

Le droit de consommation sur les se's extraits ou fabriqués qui seraient encore en la possession du concessionnaire ou du fabricant un mois après la cessation de l'exploitation ou de la fabrication sera exigible immédiatement.

gnée, des dépenses telles qu'elles absorberaient une notable partie des droits à percevoir.

(1) a Celle exception, temporaire de sa nature, destinée à rendre la transition moins pénible aus établissements qui ne pourraient atteindre à la limite légale, a été introduite particulierement en wue des salines des Basses-Pyrénées. Les fabriques inconsistantes, qu'une routine invéterée y maintiendra quelque temps encore, seront probablement conviées, par le sentiment de lear interet, à s'unir et se confondre pour produire plus vite, en plus grande quantité et à plus bas prix. L'admi nistration observera les fails, et, en accordant aux usages de la localité des ménagements équitables, elle travaillera à faire graduellement rentrer l'exception dans la règle commune. » (Rapport de M. Laurence en 1838.)

M. Liadiéres demandait que les fabriques existantes n'eussent pas besoin de cette autorisation spéciale; mais il n'a pas insisté.

(2) M. Liadières avait proposé, afin de prévenir tout arbitaire de la part de l'administration, un amendement qui portait que l'autorisation ne pourrait être retirée que dans le cas de fraude dûment constatée. Il a été rejeté, par le motif qu'astreindre l'administration à faire condamner un fraudeur pour lui retirer une faveur, c'était renverser les rôles; que, du moment qu'il n'y avait plus complete sécurité, l'administration "devait pouvoir retirer au fabricant la concession.

(3) Ces mots : de manière à ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées, ont été ajoutés par la derniere commission de la Chambre des Députés, pour faire cesser l'usage qui existe dans les départements des Basses-Pyrenées et de la Haute-Garonne où le droit est perçu d'après le rendement présumé des eaux, ce qui donnait lieu à une fraude considerable dont les départements de l'ouest étaient victimes. — - Quelques députés ont appuyé cette addition, par le motif tout opposé

L'exploitation ou la fabrication ne pourront être reprises qu'après un nouvel accomplissement des obligations mentionnées en l'art. 5.

7. Toute exploitation ou fabrication de sel entreprise avant l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 5, sera frappée d'interdiction par voie administrative; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées en l'art. 10.

Les arrêtés d'interdiction rendus par les préfets seront exécutoires par provision, nonobstant tout recours de droit.

S. Tout exploitant ou fabricant de sel dont les produits n'auront pas atteint le minimum déterminé par l'art. 5, sera passible d'une amende égale au droit qui aurait été perçu sur les quantités de sel manquant pour atteindre le minimum (4).

9. L'enlèvement et le transport des eaux salées et des matières saliferes sont interdits pour toute destination autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée, sauf l'exception portée en l'art. 12.

Des réglements d'administration publi

que, dans l'état actuel, l'impôt était perçu, dans ces départements, sur des quantités qui excedaient celles réellement fabriquées.

M. Genoux avait proposé une disposition additionnelle ainsi conçue: Une ordonnance royale • pourra, suivant les circonstances et les localités, ⚫ determiner le maximam du prix auquel le sel ⚫ pourra être livré à la consomination. Les rai sons qu'il apportait à l'appui de cet amendement et les réponses qui ont été failes se trouvent à la fin de la premiere note sur l'art. 18.

(4 Le projet de 1833 frappait en outre la fabrique d'interdiction par voie administrative. Mais cette nouvelle pénalité a été regardée comme excessive. M. le ministre des finances a d'ailleurs fait remarquer que, en ce qui concerne le fabricant, Particle pourrait devenir illusoire ; car rien ne l'empecherail de fournir quelques jours après une nou velle declaration et de fabriquer de nouveau.

M. Dietrich a demandé ce qui arriverait dans le cas où des travaux de reparations, des causes d'in terruptions momentanees du travail auraient pour effet de donner lieu à une fabrication moindre que celle de 500,000 kilogrammes.

M. le ministre des finances a répondu qu'il était naturel que toutes les causes de force majeure fussent admises; que les dispositions de la loi sous ce rapport étaient analogues à celles de la loi de 1810, et que, dans tous les cas, l'administration conservait le droit de transiger.

Il faut, je crois, distinguer entre le droit de transiger qui appartient à l'administration et le droit d'autoriser d'avance une fabrication au-dessous du minimum. Le fabricant qui prévoira les causes qui doivent l'empêcher de fabriquer les quantiles exigées par la loi pourra sans doute sadresser à l'administration, lui exposer les difficultés de sa situation et obtenir la certitude qu'il ne sera pas dirigé de poursuites contre lui et qu'il n'aura pas à transiger.

que détermineront les formalités à observer pour l'enlèvement et la circulation (1).

10. Toute contravention aux dispositions des art. 5, 6, 7 et 9, et des ordonnances qui en régleront l'application, sera punie de la confiscation des eaux salées, matières salifères, sels fabriqués, ustensiles de fabrication, moyens de transport, d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs, et, dans tous les cas, du paiement du double droit sur le sel pur, mélangé ou dissous dans l'eau, fabriqué, transporté ou soustrait à la surveillance.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera prononcé. L'amende pourra même être portée jusqu'au double (2).

11. Les dispositions des art. 5, 6, 7, 9

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(1) Pour bien comprendre l'utilité de cette disposition, il est nécessaire de rapporter un extrail de l'exposé des motifs du projet de loi lors de sa première présentation: Partout, disait le ministre, le transport des matières salifères et des eaux salées s'opère impunément; l'administration ne peut atteindre les fraudeurs que par des visites à domicile; mais l'on sait de combien de difficultés elles sont entourées. Quel effet, d'ailleurs, pourrait-on en attendre, quand l'appareil légal qui les précède est, pour chaque contrevenant, un avertissement de faire disparaître les traces de son délit; quand les fabrications clandestines existent déjà par milliers; quand, pour constater leur existence, il faudrait multiplier les exercices au-delà de toute mesure et augmenter les agents de surveillance dans une proportion ruineuse? Et si l'on parvient néanmoins à constater quelques contraventions, la peine encourue est tellement hors des proportions avec les bénéfices de la fabrication illicite, qu'il suffit d'avoir vendu en fraude 4 à 500 kilogrammes de sel pour se procurer de quoi subvenir au paiement des condamnations.

Aussi les établissements qui se soumettent à l'impôt succombent-ils sous une concurrence désormais impossible à soutenir et qui envahit chaque jour davantage leurs marchés habituels..... C'est là surtout que la législation en vigueur laisse le plus à désirer et qu'il importe le plus de la compléter.» (2) L'ancien article prononçait une amende de 2,000 à 5,000 fr. On trouve dans l'exposé des motifs de 1838 la raison de l'abaissement du minimum. Si l'amende doit être forte lorsque la contravention a le caractère de fraude, l'indulgence doit rester possible pour les cas où la contravention ne consiste que dans un défaut de formalités et qu'elle ne présente point un caractère grave. Il est alors convenable de laisser au juge une plus grande latitude pour qu'il ait la faculté de proportionner la peine au délit, suivant les circonstances. »

Du reste, il a été expressément déclaré par M. le rapporteur, dans la dernière discussion à la Chambre des Députés, qu'ici s'appliquait encore le droit de transaction.

(3) Le premier paragraphe de cet article se trouvait pour la première fois dans le projet présenté en 1838. Voici comment M. le ministre des finances la justifiait : « Les progrès de la science ont fait reconnaître la possibilité du sel marin dans la fabrication de certains produits chimiques, surtoul

et 10, sauf l'obligation du minimum de fabrication, sont applicables aux établissements de produits chimiques dans lesquels il se produit en même temps du sel marin.

Dans les fabriques de salpêtre qui n'opèrent pas exclusivement sur les matériaux de démolition, et dans les fabriques de produits chimiques, la quantité de sel marin résultant des préparations sera constatée par les exercices des employés des contributions indirectes (5).

12. Des réglements d'administration publique (4) détermineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise ou avec modération de droits, du sel de toute origine (5), des eaux salées ou de ma

dans les salpétreries. Il faut donc que les établis sements de produits chimiques dans lesquels on obtient en même temps du sel marin soient assu jettis à un régime qui garantisse la perception de l'impôt. Le précédent projet ne contenait rien à cet égard, nous avons jugé nécessaire d'y ajouter une disposition nouvelle.... Il est superflu de dire que la fabrication du sel n'étant qu'une industrie accessoire dans les établissements de cette nature, le gouvernement aura nécessairement égard à cette position, en usant toujours pour eux de la faculté que lui accorde l'art. 3 (aujourd'hui l'art. 5) de réduire le minimum de la fabrication obligatoire dans les établissements ordinaires. »

Comme on le voit, c'est maintenant une disposition expresse de la loi qui dispense les établissements de produits chimiques de fabriquer le mininum indiqué par l'art. 5.

La seconde disposition a été ajoutée par la dernière commission de la Chambre des Députés : On nous avait proposé, a dit M. le rapporteur, d'autoriser la fixation de gré à gré. Les conséquences de la tolérance ou de l'erreur, à l'égard d'une matière imposable dont la valeur, dans les cas les plus favorables, est dix fois moindre que la taxe à laquelle elle est assujettie, ne nous ont pas permis d'autoriser les compositions toujours hasardeuses. L'exemple d'abonnements accordés à d'autres produits également exercés n'est pas admissible, le rapport de l'impôt à la valeur de la chose imposée étant généralement inverse de celui qui a été signalé plus haut. Dans tous les autres cas en effet la taxe n'est qu'une partie de la valeur ; ici, au contraire, la valeur n'est qu'une faible partie de la taxe.»

(4) L'article du projet de la commission portait : les règlements d'administration publique, prévus par l'art. 9, etc. M. le ministre des finances proposa de dire des règlements, » et de retrancher ces mots prévus par l'art. 9, parce qu'il s'agissait de règlements différents.

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(5) Ces mots de toute origine ont été ajoutés à dessein par la commission de la Chambre des Députés en 1838.

L'art. 10 (aujourd'hui art. 12), a dit M. Laurence, autorise le transport et l'emploi en franchise du sel destiné aux exploitations agricoles et manu. facturières et aux salaisons de pêche ; les avantages spéciaux dont jouissaient, notamment par l'élévation pour la remise du déchet, les fabriques de sel

tières salifères, à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte.

13. Toute infraction aux conditions sous lesquelles la franchise ou la modération de droits aura été accordée en vertu de l'article précédent, sera punie de l'amende prononcée par l'art. 10, et, en outre, du paiement du double droit sur toute quantité de sel pur ou contenu dans les eaux salées et les matières salifères qui aura été détournée en fraude.

La disposition précédente est applicable aux quantités de sel que représenteront, d'après les allocations qui auront été déterminées, les salaisons à l'égard desquelles il aura été contrevenu aux règlements.

Quant aux salaisons qui jouissent du droit d'employer le sel étranger, le double

ignigène avaient dû faire exclure leurs produits de l'entrepôt et de la franchise pour les salaisons. Désormais, l'égalité étant rétablie entre les sels de toute origine et le droit devant, à l'avenir, se percevoir sur les quantités fabriquées et non sur le rendement présumé, comme cela avait lieu pour les salines des Pyrénées, tous aussi auront droit aux mêmes faveurs.... L'emploi du sel pour la fabrication des produits chimiques est autorisé par des réglements spéciaux, qui prescrivent les formalités et les procédés de dénaturation dont l'efficacité a été reconnue.

Il n'en est malheureusement pas de même de l'emploi du sel pour l'agriculture et l'élève des bestiaux. Jusqu'ici la science se déclare impuissante à indiquer une substance étrangère, dont le mélange rende le sel non comestible pour l'homme, sans empêcher sa consommation par les animaux, avec cette condition que le sel ne puisse jamais être restitué à sa pureté primitive qu'avec des dépenses supérieures à la valeur des droits dont il aura été affranchi.

Tels sont les termes du problême dont la solution, qui ne peut être donnée par les corps savants, ne pourra peut-être s'obtenir un jour que d'un abaissement considérable de la taxe. ■

Ces explications ont été confirmées par la discussion à la Chambre des Députés.

En outre, M. Schauenburg a demandé si la commission avait voulu étendre la franchise aux salaisons de viande qui sont très considérables, et dont une portion très-importante se fait pour l'exportation. Je désirerais, a-t-il ajouté, que la com. mission prît une autre rédaction qui fit connaître si elle entend étendre les franchises pour les autres salaisons que celles de poissons à celles qui ne seraient pas destinées aux approvisionnements de la marine.

M. Gréterin, directeur des douanes et commissaire du roi, a répondu : « Ce que demande l'honorable préopinant serait une extension très-considérable à ce qu'accordent aujourd'hui les règlements en matière de salaisons. Les réglements généraux qui datent de l'établissement même de l'impôt remontent à 1806; ils accordent la franchise absolue pour la salaison des pêches maritimes de toute sorte; mais ils ne l'accordent dans

droit à payer pour amende sera calculé à raison de soixante francs pour cent kilogrammes, sans remise.

Les fabriques ou établissements, ainsi que les salaisons en mer ou à terre, jouissant déjà de la franchise, sont également soumis aux dispositions du présent article.

14. Les contraventions prévues par la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, à la requête de l'administration des douanes ou (1) de celle des contributions indirectes.

15. Avant le 1er juillet 1841, une ordonnance royale réglera la remise accordée à titre de déchet, en raison des lieux de production, et après les expériences qui auront constaté la déperdition réelle des sels, sans que, dans aucun cas, cette remise puisse excéder cinq pour cent (2).

Il n'est rien changé aux autres disposi

aucun cas et dans aucune circonstance pour la salaison des viandes, de quelque origine qu'elles soient. Seulement une disposition de la loi de 1820 a permis que les sels employés aux salaisons de viande destinée à l'exportation et particulièrement à celles destinées à la consommation des équipages de la marine militaire et de la marine marchande donnassent lieu au remboursement intégral du droit perçu sur le sel ayant servi à leur confection. Mais il n'a jamais été, il ne peut être question d'étendre la franchise aux sels employés aux salaisons qui servent à la consommation intérieure de la France. Ce serait réduire le pro duit de l'impôt du sel d'une manière considérable, et telle ne peut être la pensée du gouvernement ni l'intention de la Chambre. »

De la déclaration

M. Schauenburg a répondu: même du directeur des douanes, il résulte que les avantages qui existent pour certaines salaisons ne sont pas détruits par cet article. C'est ce que je

voulais..

(1) Dans le projet, on lisait : « de l'administra tration des douanes et de celles des contributions indirectes. »

Sur la proposition du ministre des finances, on a mis ou; car, a-t-il dit, le concours des deux admi. nistrations n'est pas nécessaire.

M. le rapporteur a aussi reconnu que chacune de ces administrations agit dans sa sphère; mais que jamais elles n'opèrent ensemble.

(2) M. Wustemberg a demandé qu'on élevât la remise facultative à 8 pour 100. «Il n'y avait aucun danger à fixer un chiffre plus large, disait-il, puisqu'en définitive ce sera le gouvernement qui réglera la remise. Il vaut mieux élargir un peu la limite que de rester au-dessous du vrai. »

On a répondu que, pour tout chargement fait dans de bonnes conditions, la remise de 5 pour 100 suffirait; qu'établie par le décret du 11 juin 1806, une expérience de trente-quatre années avait prouvé que ce chiffre était aussi près de la réalité qu'en pareille matière, et quand on agit par une règle commune, on pouvait l'atteindre. L'amendement a été rejeté.

D'ailleurs M. le directeur des douanes a déclaré qu'indépendamment de la remise de 5 pour 100, qui s'accorde dans les conditions normales de

tions des lois et réglements relatifs à l'exploitation des marais salants.

16. Jusqu'au 1er janvier 1851, des ordonnances royales régleront :

L'exploitation des petites salines des côtes de la Manche;

20 Les allocations et franchises sur le sel dit de troque, dans les départements du Morbihan et de la Loire-Inférieure.

A cette époque, toutes les ordonnances

toutes choses, les règlements ont prévu les cas d'avaries, et conféré à l'administration qui en use, avec justice et équité, la faculté d'accorder la remise entière du droit. « Il n'y a donc, a-t-il dit, aucune occasion de préjudice possible pour le com. merce des sels. »

(1) Les petites salines, dites de la Manche, ont un régime particulier établi par des règlements spéciaux. Formées sur les grèves de l'Océan, de constructions misérables, dans lesquelles le sel de mer lessivé fournit une eau salée soumise ensuite à une évaporation lente, coûteuse, incomplète, ces salines, si on peut leur donner ce nom, jettent dans le commerce une faible quantité de sel déliquescent, propre à certains usages fort bornés, et qui ne peut être consommé que dans le voisinage.. Une population pauvre, composée de quelques centaines d'individus, crée ainsi des produits dont le dividende représentant le salaire, donnerait par établissement une moyenne de moins de 150 fr. par année. Du reste, ces établissements ne peuvent fabriquer, qu'en certaines saisons, pen. dant un nombre de jours fixés, un certain nombre d'heures par jour, et de plus dans des vaisseaux dont la forme et la contenance sont rigoureuse. ment déterminées. Les abus, quand ils ont vieilli, se font souvent respecter les salines de la Manche en sont un exemple. Leur suppression immédiate rendrait probablement au travail, à la santé, à l'aisance, les malheureux qui les exploitent, sans porter une bien grave atteinte à la propriété. Une exception que l'usage explique, mais que la raison condamne aussi bien que la règle, serait effacée de notre pays qui se glorifie, à si bon droit, de l'uniformité de ses lois. Néanmoins, dans l'espérance que le temps achèvera la destruction qu'il a déjà commencée, que l'administration de la côte aidera, par des efforts intelligents, à l'œuvre du temps, la commission propose de maintenir, seulement jusqu'au 1 janvier 1851, le régime des salines de la Manche. Après cette époque, si la loi n'y a autrement pourvu, l'interdiction frappera celles qui subsisteront encore, et il faut espérer que le législateur n'aura pas à sanctionner, une fois de plus, un privilége qui vit aux dépens de l'impôt par l'élévation excessive de la remise, et qui mourrait à l'instant même, si la taxe était abolic.

Une exception à faire disparaître aussi, c'est la troque, vieux mot qui signifie le droit pour les sauniers de la Bretagne d'exporter hors du rayon de la surveillance, et en franchise du droit, une certaine quantité de sel dont le prix est converti en blé par les sauniers et leur famille.

Ce droit, dont la concession remonte à une époque fort reculée, supposait l'existence de la taxe sur le sel, dont la Bretagne était presque généralement affranchie sous ses ducs et sous les rois de France, leurs successeurs. Aussi, la troque n'é

rendues en vertu du présent article cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux prescriptions de la présente loi (1).

17. Les salines, salins et marais salants seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décret du 15 octobre 1810, savoir les bâtiments qui en dépendent, d'après leur valeur locative, et les terrains et emplacements, sur le pied des

tait-elle connue que dans une partie du Morbihan et huit communes de la Loire-Inférieure.

La suppression de l'impôt du sel, en 1789, rendit l'exception inutile; mais quand la taxe fut rétablie, en 1806, il y eut lieu d'examiner si elle devait être remise en vigueur. Le législateur ne le voulut pas. Seulement l'art. 14 du décret du 11 juin 1806 accorda aux paludiers la faveur d'un crédit spécial jusqu'au retour, toutes les fois qu'ils porteraient du sel dans l'intérieur, à dos de cheval ou de mulet ; ce crédit n'était concédé que moyen. nant caution, et il n'en était accordé un second que lorsque le premier avait été acquitté.

La Restauration, par des considérations politiques faciles à comprendre, étendit la faveur primitive, et une ordonnance du 17 décembre 1814, art. 26, porte à 15 pour 100, et au profit des troqueurs, la remise pour déchet, qui n'était pour les autres redevables que de 5 pour 100.

Sous l'empire des mêmes circonstances, l'excep tion tendit journellement à s'agrandir. Le nombre des individus admis à en jouir grossissait toujours, ainsi que les quantités de sel dont l'exportation était permise. Il existait, en 1817, 9,000 troqueurs qui pouvaient exploiter jusqu'à 2 millions de kilogrammes de sel, avec remise de 15 pour 100, outre la faculté de crédit qui exposait le trésor à des pertes considérables.

Le 30 avril 1827, la remise additionnelle de 10 pour 100 fut supprimée par une ordonnance royale qui y substitua une franchise entière sur le sel de troque, réglée à 100 kilogrammes par tête de troqueurs. C'était encore un sacrifice de 300,000 fr. Les individus jouissant du bénéfice étaient, en 1832, au nombre de plus de 10,000.

Une ordonnance du 20 juin 1834 décida, en principe, , que l'allocation serait fixe par département, quel que fût le nombre des troqueurs inscrits; et, enfin, celle du 17 juillet 1837, en déterminant les conditions d'admissibilité, a resserré dans les plus étroites limites l'usage abusif d'un droit que le législateur de 1806 eut raison de ne point ménager, et qui, de nos jours, ne peut être longtemps maintenu.

Par des considérations analogues à celles qui ont motivé sa proposition à l'égard des salines de la Manche, et dans l'espoir non moins fondé que l'administration, pendant les dix années qui vont s'écouler, usera de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour réduire progressivement à une complète extinction le privilége qu'elle signale à la Chambre, la commission lui propose de limiter sa durée au 1er janvier 1851. Rapport de M. Laurence du 14 mai 1838.)

M. Liadières a demandé que l'exception accordéo par cet article fût étendue aux exploitations des sources salées, lorsque le sel s'obtient par l'action du feu Cette proposition a été rejetée.

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(1)« Nous ne terminerons pas cet exposé, disait M. le ministre des finances en présentant le projet de loi, en 1838, à la Chambre des Députés, sans reporter un instant votre attention sur l'art. 15 (aujourd'hui art. 17) du projet de loi en vertu duquel les dispositions du décret du 15 octobre 1810 devront être appliquées aux salines et marais salants. Nous devons vous faire remarquer que cet article, dont l'objet semble étranger à l'art. 16 (art. 18), a cependant avec lui une liaison nécessaire. La résiliation du bail entraîne, en effet, la vente des salines domaniales; or, celte vente ne peut être faite avec succès qu'autant que la contribution foncière dont les salines sont aujourd'hui grevées, aura préalablement été ramenée à la proportion fixée par le décret de 1810. En ce moment cette contribution s'élève au chiffre énorme de 148,217 fr. 93 c. Evidemment, si cet état de choses devait subsister, il aurait la plus fâcheuse influence sur les adjudications dont nous n'obtiendriens à coup sûr qu'un produit de beaucoup inférieur à la valeur réelle de nos établissements. Ce serait ajouter, sans aucun juste motif, aux charges que s'impose le trésor le poids d'un nouveau sacrifice."

(2) L'ancienne régie des salines domaniales de l'Est ayant été dissoute en 1806 (décret du 31 jan. vier 1806), un bail fut passé avec une compagnie qui s'engagea à payer à l'Etat une redevance annuelle qui ne pouvait être moindre de 3 millions. Gette mesure fut combinée avec l'établissement de l'impôt sur le sel, que la loi du budget (24 avril 1806) établit en remplacement de la taxe d'entre. tien des routes.

Les événements de 1814, en enlevant à la compagnie des salines la fourniture des pays qui furent détachés de l'empire français, déterminèrent le gouvernement à lui accorder un dégrèvement de 600,000 fr.; et, depuis cette époque jusqu'en 1825, les salines de l'Est furent comprises dans les budgets de l'Etat pour un prix de ferme de 2,400,000 fr.

Mais une découverte inattendue portait déjà, à cette époque, la perturbation dans un état de choses si régulier et si commode pour nos finances.

Un grand nombre de puits, salés à un degré supérieur à celui des puits du gouvernement, avait été découvert dans le département de la Meurthe, et ces indications ayant conduit à faire des sondages plus profonds, on avait enfin reconnu, à 65 mètres de profondeur, une immense couche de sel gemme, de plus de 80 mètres d'épaisseur, et dont l'existence fut constatée sur une surface de 480 kilomètres carrés. La masse déjà reconnue pouvait donner un produit d'un million de quintaux métriques de sel, pendant plus de cent mille ans.

Un fait aussi grave venait déranger tous les calculs, compromettre l'existence des industries salifères et renverser l'équilibre de l'impôt, si l'on ne se hâtait d'en tenir compte et de le soumettre à des prévisions qu'il était impossible d'ajourner. On était sous l'empire des illusions. Le gouvernement, en effet, voyait avec terreur le produit de l'impôt iui échapper, s'il ne se hâtait de placer sous la

consenti entre le ministre des finances et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, pour la résiliation du bail passé le 31 octobre 1825 (2), sont et demeurent approuvées. Ce traité restera annexé à la présente loi.

Le ministre des finances est autorisé à

sauvegarde de l'intérêt particulier cet immense dépôt, que la sonde de tout propriétaire de l'Est pouvait si facilement atteindre. Les marais salants s'épouvantèrent à l'idée de cette masse de sel cris tallisé à l'abri de l'influence et de l'intempérie des saisons, et pouvant passer instantanément, et pres que sans frais, du puits de la mine dans la voiture du marchand; enfin, les spéculateurs ne mettaient pas de bornes à leurs espérances; une richesse minérale illimitée obtenue sans préparation allait s'emparer du marché de l'Europe, et renverserait bientôt les barrières que la prudence cherchait à élever pour la protection des marais salants eux. mêmes.

C'est au milieu de ces illusions générales de la peur et de l'intérêt, qu'une loi fut demandée à la législature, et votée le 6 avril 1825. Elle autorise le gouvernement à faire concession au domaine de l'Etat de la mine de sel existant dans les dix dépar tements, de la Meurthe, du Bas-Rhin, de la Haute. Saône, du Doubs, du Jura, de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin, des Vosges et de la HauteMarne. Elle l'autorisait, en outre, à la concéder pour quatre-vingt-dix-neuf ans à une seule compagnie, à titre de régie intéressée, ainsi les sources salées déjà exploitées par la compagnie de l'Est.

que

Cette concession était nécessaire en présence de la législation existante. En effet, la loi de 1810, dans son art. 2, avait omis de faire mention des mines de sel, et l'art. 1er de la loi du 1er juillet 1791 ne soumettait l'exploitation qu'à la simple formalité d'une déclaration, si elle avait lieu par le moyen de l'introduction dans les puits de mine, et, de plus, aux termes de l'art. 5, les périmètres des concessions ne pouvaient excéder six lieues

carrées.

Cette loi ne passa qu'avec peine dans les deux Chambres. L'ordonnance du 21 août 1825 fut la conséquence de la loi. L'Etat faisait concession au domaine des mines de sel gemme dans l'étendue des dix départements; elle fixait la redevance due aux propriétaires de la surface; elle fixait à deux millions, indépendamment du remboursement des avances et des travaux existant à l'époque de la concession, le droit attribué à l'inventeur de la mine, par l'art. 16 de la loi du 21 avril 1810. Une autre ordonnance, du 15 septembre, résilia le bail de la compagnie des salines, en lui assurant le remboursement de ses valeurs et inventaires, et des améliorations, acquisitions faites dans l'intérêt de l'exploitation. Elle prescrivit que l'exploitation des sources salées et de la mine de sel gemme serait mise en adjudication. Un cahier des charges fut en conséquence arrêté par le ministre des finances.

Voici quelles en furent les bases acceptées par la compagnie actuelle :

La concession était faite pour quatre-vingt-dix. neuf ans; elle devait être adjugée au soumissionnaire qui aurait offert la plus forte part dans les bénéfices nets de toute nature et de toute origine résultant des opérations de la régie intéressée. Les

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