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en conseil d'Etat (1).

2. Les lois et règlements généraux sur

valuation que des vérifications ultérieures ont démontrée, l'importance des sacrifices ou des pertes qui allaient être imposés à l'Etat, après avoir réglé tout ce qui concernait la perception des taxes et la surveillance, la commission de 1836 avait dû, en l'absence de toute convention entre le trésor et la compagnie, sur une résiliation amiable, proposer à la Chambre de décider que les dispositions de la loi qui porteraient atteinte à l'état ⚫de choses tel qu'il avait été établi dans l'Est, en exécution de la loi du 6 avril 1825, n'auraient d'effet, dans les départements dénommés en ladite loi, qu'après la résiliation du bail. »

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Cette prescription, avec l'avantage de laisser entiers les droits de tous et d'ouvrir la voie à une transaction désirable, sans qu'aucun préjugé vînt enfler ou amoindrir les prétentions réciproques, avait l'inconvénient, malheureusement inévitable, de subordonner l'exécution d'une loi à des déterminations d'intérêt privé.

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Cependant cette espèce de mise en demeure a produit des résultats favorables; elle a disposé les esprits à un rapprochement. Une commission, formée par décision ministérielle pour rechercher et arrêter dans l'intérêt de l'Etat, les conditions auxquelles la résiliation des traités de 1825 pourrait être consentie, avait à peu près obtenu l'assentiment de la compagnie. D'un autre côté la commission de la Chambre des Pairs émettait un avis favorable à la résolution telle qu'elle était sortie de cette Chambre. Ainsi, d'une part, la grande transaction conseillée maintenant par les nécessités légales, aussi bien que par d'autres considérations importantes, touchait à sa conclusion; de l'autre, on pouvait croire que le législateur, qui avait précédé le gouvernement dans la voie, serait disposé à l'y suivre quand il serait disposé à y

entrer.

Aujourd'hui le projet se présente escorté d'une convention conditionnelle à la quelle il manque votre approbation, votre commission vient vous proposer de la donner.

Déterminés par les mêmes motifs qui inspirèrent la commission de 1836, et adoptant pleine. ment les considérations de toute nature contenues dans son rapport supplémentaire du 28 mars 1837, nous pensons unanimement que le moment est venu de mettre un terme à une opération dans laquelle la compagnie concessionnaire, et encore moins l'Etat, n'ont pas trouvé leur compte. Quant à l'Etat, maintenir les charges exceptionnelles qui pèsent sur les départements de l'Est pour conserver au trésor son revenu, nous paraît impossible.

Abaisser fortement ce revenu par la vente à bas prix des sels dans l'est, c'est faire presque disparaître l'intérêt de l'Etat, et alors cet intérêt ne vaut plus les soucis qu'il coûte, les rigueurs qu'exige sa conservation. Faire des départements compris dans la concession de 1825 une sorte de pays à part dans lequel le sel se vendrait à un prix uniforme, c'est créer une exception de plus pour consolider la première, c'est renverser toutes les lois de l'économie politique, c'est ne tenir aucun compte des éléments divers, variables qui entrent dans la composition de la valeur de tous les produits, c'est enfin substituer la volonté capricieuse de la loi au cours naturel des choses, au risque par l'injustice inséparable d'une arbitraire égalité, "de

les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel.

faire naître bientôt de nouvelles plaintes. Le retour au droit commun est de tout point préférable.

Votre commission, à la même unanimité, après s'être rendu compte du travail de la com. mission créée au mois de mai dernier, auprès du ministre des finances, travail qui a passé sous ses yeux avec les pièces sur lesquelles il a été arrêté, a reconnu que les conditions proposées par la commission ministérielle, acceptée depuis, et après de longues hésitations, par la compagnie des salines, fidèlement reproduites dans les clauses communiquées à la Chambre avec le projet de loi, étaient à la fois conformes aux traités, aux dispositions des lois, à la justice. Si, sur quelques points l'Etat semble obéir à un sentiment d'équité plutôt qu'aux exigences du droit rigoureux, c'est qu'en effet (et votre commission l'a reconnu) dans une opération où l'Etat, sans cesser d'être le maître, sans abandonner la haute direction de l'entreprise, intervient comme associé au partage des bénéfices, il eût été peu digne de le voir disputer à une réunion de particuliers quelques allocations que les tribunaux leur eusseni peut-être accordées.

« Le projet de traité nous a paru d'ailleurs pourvoir convenablement à toutes les nécessités de la situation; et ce que nous y avons surtout remarqué avec satisfaction, ce sont les précautions prises pour mettre l'Etat à couvert de toute perte éventuelle, de toute garantie ultérieure ; pour ménager sagement, sans dommage pour les établissements domaniaux et les produits formés, la transition entre le régime actuel et celui qui résultera de la loi proposée. Nous donnons ainsi par anticipation notre assentiment à la disposition du projet qui en suspend les effets dans les départe ments de l'est jusqu'au 1er octobre 1839. (Voir la note qui se trouve à la suite du traité.)

(1) Cet article était ainsi rédigé dans les projets précédents : « Le se! est classé parmi les substances minérales auxquelles les art. 1 et 2 de ⚫ la loi du 21 avril 1810 donnent la qualification ⚫ de mine. »

Est considéré comme mine tout gîte existant dans le sein de la terre ou à sa surface, dans lequel le sel se présente soit pur, soit mélangé avec d'autres matières, soit dissous dans l'eau.. Jamais on n'a refusé de donner la qualification de mine à tout gîte dans lequel le sel se présente, soit pur, soit mélangé avec d'autres matières. Les projets se trouvaient, à cet égard, d'accord avec les lois préexistantes et avec la jurisprudence. Il faut reconnaître cependant que cette substance, d'abord placée par le projet de loi de 1810 an nombre de celles dont l'agglomération forme une mine, fut retranchée de l'énumération et qu'elle ne se trouve pas comprise dans la loi du 21 avril ; mais on ne doit pas se tromper sur les motifs de cette exclusion. Non seulement le sel se trouvait d'abord indiqué, comme on vient de le dire, mais il était même l'objet de dispositions spéciales qui déclarant le domaine de l'Etat propriétairs exclusif des eaux salées et concessionnaire général des mines de sel, tendaient ainsi à reconstituer la gabelle et les fermes du roi. La matière parul trop grave pour être traitée incidemment ; et dans la discussion au conseil d'Etat, Napoléon fit rayer le sel de la loi, en prescrivant des études particu lieres qui, jusqu'à la chute de l'empire, n'avait

Un règlement d'administration publique déterminera, selon la nature de la conces

pas produit de résultats. Ce n'était donc point pour le soustraire à la loi commune, mais pour le soumettre à un régime plus rigoureux qu'il avait été volontairement omis. Ces circonstances sont rappelées dans le rapport de M. Laurence du 19 avril 1836.

On lit dans le même rapport: « En déclarant concessibles les mines de sel, vous donnez une sanction légale au droit maintenu avec un soin jaloux par l'administration; vous n'introduisez pas un droit nouveau. Vous ne demeurez pas moins fideles aux notions de la science consacrées par le texte même de la loi qui donne le nom de mine à toutes les substances minérales et fossiles existant en couches ou en amas dans le sein de la terre.

Enfin vous maintenez pour l'exploitation de la mine de sel les grandes considérations d'intérêt général qui ont fait admettre en ces matières l'intervention de l'Etat.

« Les mines, disait la loi de 1791, sont à la disposition de la nation, en ce sens qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance. Ce principe n'a reçu aucune atteinte dans la loi de 1810, et depuis, comme auparavant, le droit de l'Etat n'a pas eu d'autre caractère que celui d'une haute protection, d'une tutelle bienveillante. L'exploitation des richesses souterraines intéresse éminemment la chose publique, et, leur propriété, comme une foule d'autres, peut être assujettie à des règles pour l'utilité de tous. Il ne faut pas que des exploitations mal entendues, imprudemment dirigées, sous l'unique inspiration de l'intérêt privé, dans le but d'une production plus prompie, plus facile, moins coûteuse, compromettent la sûreté des ouvriers ou des habitants de la surface, ou même l'héritage de l'avenir.... Tel est l'ordre d'idées dans lequel on doit chercher le principe vrai de la concessibilité des mines, c'est là seulement qu'il convient de puiser les motifs des concessions ou des refus de concéder.

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......

Votre commission a également reconnu que si dans la mine, le sel ne se présente pas pur, mais mélangé avec d'autres matières solides, il n'y a point de raison suffisante pour affranchir l'exploitation des règles prescrites par la loi de 1810. Sans doute le sel peut s'y présenter en faible quantité, perdu, en quelque sorte, dans des substances étrangères; mais s'il fallait consacrer une excep tion, où commencerait-elle? Comment la définir? Dans quelles proportions le mélange devrait-il exister? Ces questions seraient difficiles à résoudre Jégislativement et leur solution offrirait peu d'intérêt. D'une part, en effet, le caractère et les procédés de l'exploitation suffiraient le plus souvent pour faire reconnaître la mine à des signes certains, et de l'autre au point de perfection où l'extraction des sels et des eaux salées est parvenue, il est peu probable qu'il se présente des spéculateurs assez hardis pour espérer quelque avantage de l'exploitation comme mine des matières salifères.»

Mais si l'on a admis sans résistance la qualifica. tion de mines et ses conséquences pour le sel, lorsqu'il se présente sous la forme solide, l'assimilation des sources salées aux mines a été vivement contestée. D'une part, on disait, et c'était le système de Fadministration, que les eaux ne se saturent de sel qu'aux dépens de la mine; qu'incontestablement, le sel gemme est le générateur des eaux salées qui

surgissent à la surface ou qui y sont appelées artificiellement. Que, dès lors, aux concessionnaires des mines doit appartenir l'exploitation des sources d'eau salée comprises dans le périmètre de la concession. A l'appui de cette opinion, on in. voquait l'arrêté du 13 messidor an 2, qui, ins‹ituant une agence des mines, la chargeait « de s'occuper de l'exploitation du muriate de soude ou sel commun, soit tiré en sel gemme du sein de la terre, soit tiré des sources salées et des eaux de la mer, etc. On ajoutait que lorsque, le 20 frimaire an 5, le Conseil des cinq cents adoptait l'ordre du jour sur une pétition relative à l'exploitation des sources salées, les motifs que lui proposait la commission étaient tirés de l'application nécessaire de la loi du 28 juillet 1791 sur les mines. Enfin, on se fondait sur un arrêté directorial, du 3 pluviose an 6, et sur une circulaire du ministre Chaptal, du 18 messidor an 9.

D'un autre côté, sans nier les rapports qui existent entre les mines de sel et les sources salées, on répondait que la loi n'avait pas pour objet de résoudre des doutes scientifiques, mais d'établir une assimilation légale; que les considérations d'intérêt et de sûreté générale qui avaient dicté la loi de 1810 n'existaient nullement pour ces exploi tations, qui ne pénètrent dans le sein de la terre que par un trou de sonde de quelques pouces de diamètre; que, d'ailleurs, la loi proposée n'avait pour but que de surveiller l'exploitation des eaux salées, leur circulation, la fabrication du sel et sa mise en consommation; qu'il était impossible, au surplus, de constater à quel banc de sel la source avait emprunté sa salure. On ajoutait que si, dans les actes législatifs invoqués dans l'autre opinion (dont l'un, l'arrêté de pluviôse an 6, n'avait pas été inséré au Bulletin des lois), les mines de sel et sources salées se trouvaient rapprochées, c'était, non pour les confondre et leur attribuer l'unité ou l'identité d'existence, mais pour les faire plier sous quelques rapports à un régime semblable de police et de surveillance, et que le projet de loi, qui reconnaissait des besoins analogues, ne manquerait pas d'y satisfaire. On opposait, en outre, deux ordonnances du conseil d'Etat, du 28 décembre 1825 et du 25 février 1829 (Recueil de Macarel, année 1829, page 70, l'une, qui autorisait l'exploitation de Salzbrunn, dans le périmètre de la concession de la compagnie des salines; l'autre, maintenant par la voie contentieuse cette con. cession. Enfin, l'on invoquait un arrêt de cassation, du 7 septembre 1832 (Sirey, 32. 1. 643). Mais la véritable raison était la crainte de donner au mo. nopole de la compagnie des salines une nouvelle force au moment même où la suppression en était demandée avec tant d'instance par les départe ments de l'Est. Si, comme autrefois, la grande concession ds 1825 et le bail de la compagnie des salines avait dû continuer à peser sur les départements de l'Est, la concessibilité des eaux salées assimilées à la mine de sel eût été certainement repoussée.

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L'assimilation a enfin été admise; mais, comme on le remarque, l'article a subi une modifica. tion. Il ne dit plus, comme dans le projet :

Est considéré comme mine, tout gîte existant dans le sein de la terre ou à sa surface, dans lequel le sel se présente, etc.; il déclare seulement soumise à la nécessité d'une concession l'exploi tion des mines de sel et des sources d'eau salée.

sion, les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise (1).

Le même réglement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée.

Voici comment ce changement de rédaction se trouve justifié dans le dernier rapport de M. Laurence: L'art. 1er du projet rappelant la définition qui avait pris place dans les travaux précédents assimilait à la mine de sel, le sel tenu en dissolution dans l'eau. Cette identification, longtemps et vivement contestée, a semblé à votre commis. sion plutôt une satisfaction donnée par la législation à la science, qu'une nécessité administrative. Il ne nous a pas paru sans inconvénient de détourner les mots de leur acception commune, et d'employer des formules légales à consacrer la solution de doutes géologiques. Nous avons préféré rechercher dans quel intérêt on s'efforçait d'assimiler l'eau salée au sel solide exploité comme mine; et, du moment qu'il nous a été démontré que l'on ne voulait qu'obtenir, pour les exploitations, l'unité du régime, nous nous sommes arrêtés à des prescriptions qui atteignent ce but avec une complète efficacité. Nous échapperons ainsi à l'incon. vénient d'une rédaction qui ne serait pas également accessible à toutes les intelligences et laisserait même des doutes à beaucoup de bons esprits. Nous vous proposons de déclarer également incessibles les mines de sel et les exploitations de sources ou puits d'eau salée, soit par le fait de l'homme, soit par le simple travail de la nature. »

Dans le projet, tel qu'il avait été rédigé par la dernière commission de la Chambre des Députés, on lisait, à la suite, ces mots : « Délibérée en conseil d'Etat, l'article finissait par ces mots : Après les enquêtes et formalités qui seront prescrites par un règlement d'administration publique.

Le même règlement déterminera, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise, sous les peines portées au titre 10 de la loi du 21 avril 1810. »

Ces dernières dispositions ont été détachées et transportées à l'art. 2, où elles se trouvent maintenant. On a voulu que l'art. 1 ne contînt qu'un principe.

que

M. Croissant a demandé que les sources d'eau salée naturellement fussent retranchées de l'article. Il faisait remarquer que le droit commun permet à tout propriétaire d'user à son gré de la source qui surgit dans son fonds (Code civil, art. 641); il invoquait la jurisprudence qui avait maintes fois décidé la loi du 21 avril 1810, n'était pas applicable, et qu'il suffisait au propriétaire de faire la déclaration prescrite par l'art. 51 de la loi du 24 avril 1806. Enfin, il ajoutait que par-là on entrait pleine ment dans le vœu de la loi qui proclamait le principe de la libre fabrication, et qu'il ne devait y avoir, à cet égard, de différence entre les sources et les marais salants.

Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810.

3. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires des établissements légalement existants (2).

d'eaux salées est devenue fructueuse, c'est parce qu'on a atteint la mine de sel gemme par des travaux artificiels; qu'enfin, quant aux petites salines dont les sources n'atteignaient pas le banc de sel gemme, elles étaient condamnées à un chômage permanent, ou qu'elles ont été abandonnées complétement par les exploitants.

(1) Ainsi que cela a été expliqué dans les notes sur l'art. 1, les SS 2 et 3 de cet article ont été transportés de l'art. 1".

M. Laurence, dans son rapport, s'est exprimé de la manière suivante: « La loi du 21 avril 1810, des dispositions de laquelle le sel fut volontairement excepté, contient les seules dispositions qui puissent être applicables aux exploitations du sel fossile; mais on ne pouvait lui emprunter sans excep tion toutes celles qui y sont renfermées. On ne saurait davantage songer à faire en entier une législation spéciale pour les mines de sel. Nous n'avons vu aucun inconvénient à autoriser un reglement d'administration publique sur les préli ninaires et les formalités qui doivent précéder ou accompagner les concessions, ainsi que sur les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise. L'expérience confirme chaque jour les sages prescriptions de la loi précitée; on n'aura, pour ainsi dire, qu'à choisir, en y ajoutant celles dont la spécialité de la substance minérale et surtout le caractère tout particulier de l'extraction des eaux salées feraient sentir la nécessité. C'est encore à la même loi qu'on empruntera nécessairement, sans la pouvoir dépasser, une pénalité depuis longtemps éprouvée.

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D'autres lois et règlements généraux sur les mines deviennent naturellement applicables aux mines de sel proprement dites. Tel est, par exemple, parmi les lois récentes, celle qui a pour objet les asséchements. C'est l'objet de l'art. 2. »

(2) Cet article a été ajouté par la dernière commission de la Chambre des Députés. Il était ainsi rédigé : Nul ne peut obtenir une concession

pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée, s'il n'est propriétaire da sol sur lequel l'établissement doit se former. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires « des établissements existants.

Voici comment s'expliquait M. le rapporteur de la commission : « Nous nous sommes préoccupés, dans la rédaction de l'art. 3, d'une question qui ne peut pas naître en matière de concession de mines, mais dont la concessibilité admise des sources ou puits d'eau salée rendait l'examen indispensable. Nous avons pensé que, pas dans ce dernier cas, le demandeur en concession devait être propriétaire du sol sur lequel il entendait asseoir les constructions et machines composant son établissement. Le droit d'expropriation, dans ce cas, nous eût paru exorbitant, et nous avons entendu l'exclure formellement.

Cet amendement a été repoussé sur l'observation de M. Laurence, que les sources d'eaux salées, même naturellement, avaient été considérées comme étant saturées par le contact avec les mines de sel; que, d'ailleurs, le degré de salure des eaux qui viennent à la surface du sol est gé. néralement pen élevé, et que toutes les fois que, dans les départements de l'est, une exploitation

Par des considérations dont la parfaite justice se sent au premier abord, nous avons pensé que la concession de la source ou puits d'eau salée, dans les limites du maximum déterminé pour le péri

4. Les concessions ne pourront exceder vingt kilomètres carrés, s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilometre carré pour l'exploitation d'une source ou d'un puits d'eau salée.

Dans l'un et l'autre cas, les actes de

metre, par l'article strast, serait accordée de préference aus proprietaires des elablisseminis exs 121ts. Certe Gisvos lon, parement transi o`re, decosle da respect des dr.i's acquis, etia Chambe Ta deja toe tis consacree.

• Mais Coton considerer comme établissements exis 21s cena dont l'activité a ele empêchée on suspenine par mesure administrative, et qui préteadem, n'avour cede, en se sonmeilent, qu'à une force supérieure à toute resistance possible? Sans examiner usqu'à quel point les propriétaires des e allissemens arrées dans leur essor ont pu ê.rg dispenses de recourir à la justice des tribunaux, si, en effet, les lois, ou, ce qui est la même chose, le serce des icis, 'ear elait favorable, nous pensons que Jadministration n'ayɛnt désormais aucss in eret à refuser une concession reclamée dans des circonstances si différentes, accordera une préference toute naturelle aux proprétaires de salines frappées d'interdiction, du inoment où une legis. lation nouvelle lui permettra de faire disparaître la trace des rigueurs dont elle avait cru devoir s'armer.

Toutefois, par des considérations que la Chambre appreciera, nous n'avons pas dû elendre jusque-là le commandement de la loi; il y aurait İà comme une condamnation du passé qui eût été dép acre. Il suffira de la bienveillance du gouvernement pour que les intéressés n'aient rien à redouter.

L'administration nous a, du reste, déclaré qu'e'le we verrait pas même d'empêchement à ce qu'one concession solt accordée aux propriétaires d'établissements interdits à la suite de décisions judiciaires, parce que l'indirecte exploitation de la mine dont on aurait pu les convaincre, n'était une cause d'interdiction que dans un ordre de choses qui va finir.

Le projet, en s'attachant au texte et encore plus d'apres ces explications, disait donc premiè ment, que pour obtenir une concession, il fallait ere propriétaire da sol; en second lieu, que l'ou donnerait la preference aux propriétaires des établissements existants; troisiemement, que cette preference serait accordée même à des proprié taires d'établissements inégalement formés.

La rédaction actuelle à, comme on le voit, modifié d'une manière grave la disposition proposée.

D'une part, il n'est plus dit qu'il faut être propriétaire du sol pour obtenir une concession. La Chambre des Députés a rejeté la première partie de l'article du projet qui étabassait cette reg e, parce qu'elle a pensé, d'accord avec le gouvernement, qu'il fallait, conformément an principe posé par la loi du 21 avril 1810, laisser à l'admiBistration la liberté de faire la concession à un

autre que le propriétaire, lorsque celui-ci ne présenterait pas les garanties nécessaires.

A la vérité, M. Legrand, sous-secrétaire d'état des travaux publics, avait paru d'abord croire que I rédaction présentée par la commission pouvait

oncilier avec la faculté laissée au gouvernement

concessions regleront les droits du propriétaire de la surface, conformément aux art. 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810.

Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l'Etat (1). 5. Les concessionnaires de mines de sel,

de faire la concession à d'autres qu'aux proprié taires; mais il a ensuite reconnu que son véritable sens était exclusi. du droit qu'il fallait conserver à l'administration ; et il a conclu à la suppression de la premiere parue de l'article. M. le rapporteur y

a aussi consenii.

M. Muroki a însis é ponr que l'on assimilât les sources d'eau salées aux minieres; il a fait remar quer que, d'opres la legislation actuelle, les per sounes eirangeres au so d'une miniere sont obli ges d'obtenir la permission du propriétaire pour Texploiter; que si le proprietaire veut exploiter lui-même les mineres, il en est le maître; il a demande que la même règle fût appliquée aus proprietaires sur le sol desquels surgit une source d'eau salce. Mais la Chambre a persisté dans son opinion et a rejeté cette proposition.

Le second changement grave qui a été fait à la loi consiste dans introduction du mot légalement. On a tu par les exp'ications de M. le rapporteur, que intention du projet etait non d'imposer à l'administration l'obligation, mais de lui laisser la faculte d'accorder des concessions à des proprié taires d'établissements dont l'activité aurait élé empéchée ou suspendue par mesure administra tive, ou même par des décisions judiciaires. Or, il semble qu'en parlant d'établissements légalement existants, on es lue précisément tous ceux que M. le rapporteur declarait aptes à recevoir des concessions. Ce n'est pas à cependant le véritable sens de la disposition.

li faut, en effet, remarquer que l'article ne designe pas les établissements qui seuls pourront obtenir des concessions; il indique ceux à qui, dans les concessions à faire, la préférence sera accordée. En conséquence, les étab issements qui auront été interdits ou suspendus par des mesures administratives ou par des decisions judiciaires, et qui, par suite, n'existent pas légalement, ne seront pas exclus de la faculté d'obtenir une concession; mais ils ne jouiront pas de la préférence.

Le paragraphe final de l'article, a dit M. Teste, établit une sorte de préférence; que vous la donniez aux établissements legalement formés, tout le monde le comprendra; mais accorder celle preference, cette faveur aux établissements exis tants, mais existant non légalement, c'est sans doute ce que vous ne voulez pas. Ainsi les proprié taires d'établissements actuellement existants ne seraient pas pour cela déchus du droit de demander et de la faculté d'obtenir une concession; mais la preference n'est véritablement accordée qu'aus proprietaires d'établissements légalement existants, le mot est donc bon.

M. le Président, en mettant l'article aux vois, a en aussi la precaution d'ajouter : . Il est lien entendu qu'il s'agit de préférence. Tous les autres établissements peuvent obtenir ou non la con cession, suivant que le gouvernement le jugera à

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Je sources ou de puits d'eau salée (1), seront tenus: 1o de faire, avant toute exploitation on fabrication, la déclaration prescrite par l'art. 51 de la loi du 24 avril 1806; 20 d'extraire ou de fabriquer au minimum

La rédaction nouvelle a été proposée par la com nission de la Chambre des Députés. On lit, dans le rapport, ce qui suit:

Quelles limites couvenait-il d'assigner, comme maximum, au périmètre d'une mine de sel? La loi commune autoriserait une étendue de six lieues carrées; les précédentes délibérations de la Chambre avaient réduit à 20 kilomètres celte contenance. Pourrait-on la restreindre encore? L'administration pense que cela serait possible, avec d'autant moins d'inconvénients, que, dans la pratique, l'on ne concède que de fort petites étendues; mais elle a exposé la nécessité de conservercette latitude pour des circonstances extraordinaires, et notamment pour faciliter, s'il est besoin, la vente des établissements appartenant à l'Eat. Le nombre des concessions possibles dans l'étendue des dix départements serait encore fort considé rable, même dans ces limites, en supposant qu'elles fussent généralement atteintes, ce qu'il n'est pas permis de prévoir d'après l'exécution donnée aux lois existantes.

Mais ce périmètre maximum ne peut être le même en ce qui concerne les concessions de Sources ou puits d'eau salée. Les établissements formés pour leur exploitation n'exigent qu'une superficie très-limitée, et l'action souterraine de l'eau, employée comme dissolvant, est telle ment insensible et lente, qu'on conçoit à peine par la pensée l'espace mystérieux dans lequel elle peut s'exercer. Il est tel point où une longue suite de siècles ne suffirait pas pour dissoudre la totalité du banc de sel gemme sur une étendue d'un seul hectare; tel autre où l'eau, saturée naturellement, traverse, sur une longueur inconnue, une masse solide, éloignée, dont la déperdition est absolument inappréciable. En considérant les limites. restreintes des exploitations par l'eau seulement, nous nous sommes arrêtés au maximum d'un kilomètre, fixation que l'administration a trouvée très-suffisante. »

A la Chambre des Pairs, M. Gay-Lussac a critiqué la différence que la loi établissait entre les concessions de mines et celles de sources ou puits d'eau salée, quant à l'étendue du périmètre :

Je crois, disait-il, que la distinction qu'on établit ici est mal fondée. On peut dire qu'un puits n'est qu'un moyen d'exploitation. Or, entend-on que, lorsqu'un individu aura obtenu une conces. sion de 20 kilomètres carrés pour l'exploitation d'une mine de sel gemme, il ne pourra pas em: ployer une fontaine ou un puits? Entend-on aussi que, lorsqu'un autre individu aura obtenu la concession d'une fontaine ou d'un puits, il sera forcé d'exploiter toujours de la même manière? Je crois que cetle concession n'est nullement fondée en principe, et qu'on aurait dû prendre le même périmètre pour les trois espèces de concessions.

On ne fit point à cette réflexion de réponse satisfaisante. Mais comme M. Gay-Lussac ne propora pas d'amendement, M. le chancelier fit observer que ce qu'il venait de dire ne pouvait être qu'un avertissement pour le gouvernement.

Il fut bien entendu, dans l'une et l'autre Cham. bre, que, lorsqu'on aurait accordé une concession

et annuellement une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure et assujettis à l'impôt (2).

Toutefois, une ordonnance royale pourra,

pour l'exploitation d'une mine de sel, personne ne pourrait faire de recherches ni creuser de puits dans l'étendue du périmètre.

Les deux derniers paragraphes de l'article ont été ajoutés sur la proposition de M. Prosper de Chasseloup-Laubat, lors de la dernière discussion à la Chambre des Députés. Le premier a pour but de prévenir un doute qui aurait pu s'elever au sujet de la concession des sources salées. La loi de 1810 ne s'applique directement qu'aux concessions de mines de sel, et cependant les propriétaires des terrains compris dans les périmètres des concessions de sources voient leur propriété paralysée dans leurs mains, comme les propriétaires des terrains compris dans le périmètre des concessions de mines; la position est semblable, les droits devaient donc être égaux. Il a été bien entendu que l'ordonnance de concession ne réglera que la redevance due au propriétaire, et qu'elle ne slatuera point sur les conditions de l'expropriation du sol. C'est afin de mettre cette intention hors de doute, qu'on a rappelé les art. 6 et 48 de la loi du 21 avril 1810.

Les motifs du second paragraphe ont été développés par son auteur. Il a fait remarquer que la redevance proportionnelle, au profit de l'Etat, qui est du cinquième du produit de la mine, aurait eu pour effet de placer les mines dans un état d'infériorité par rapport aux exploitations de sources; qu'en outre, il y aurait en quelque sorte double emploi avec un impôt déjà exorbitant. En effet, disait M. Chasseloup, cette redevance proportionnelle, vous ne pouvez raisonnablement l'exiger que des exploitations de mines; votre assimilation entre les sources d'eau salée et les mines de sel n'est pas tellement formelle, qu'avec les articles de votre loi vous puissiez frapper de cet impôt les exploitations de sources et de puits. Ce sera donc pour les mines une cause d'infériorité; mais, comme je l'ai dit, ce serait en quelque sorte un double emploi.

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M. le ministre des finances a dit: Il est bien entendu que par les mots redevances proportionnelles on n'entend pas les droits perçus sur le sel. »

M. le président a répondu : Cela est parfaite. ment entendu. »

(1) L'article modifié par la commission de la Chambre des Députés portait : Les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée exploités, pour la fabrication du sel, etc.» Les mots soulignés ont été retranchés, sur l'observation du ministre des finances qu'ils pouvaient faire naître des difficultés, parce qu'on prétendrait qu'on n'exploite pas pour la fabrication du sel; que le sens, d'ailleurs, était aussi complet sans ces mots, et qu'ils ne seraient propres qu'à favoriser des fraudes ou des querelles.

(2) La valeur de la matière imposable étant avec l'impôt dans le rapport de 1 à 10 ou même 12, l'intérêt du trésor devait ici l'emporter sur celui de la libre fabrication. Il était donc nécessaire de fixer un minimum, afin que la surveil. lance indispensable ne fût pas obligée dé trop se diviser, et que cette division même n'entraînât pas, outre les embarras dont elle serait accompa

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