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pour l'élection des membres du conseil gé- annexé à la loi du 22 juin 1833, est modifié néral du département des Basses-Pyrénées, ainsi qu'il suit :

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2. Le conseil général des Basses-Pyrénées modifiera, dans sa prochaine session, la composition des séries formées pour le renouvellement triennal, en exécution de l'art. 8 de la loi du 22 juin 1833. Il substituera, à chacune des circonscriptions supprimées par l'effet de la présente loi, une des nouvelles circonscriptions ci-dessus indiquées.

3. Les membres du conseil élus par les circonscriptions modifiées en vertu de la présente loi cesseront leurs fonctions après la session de 1840. Il sera pourvu à leur remplacement par les assemblées électorales des nouvelles circonscriptions. Les

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2. Le conseil général de Saône-et-Loire modifiera, dans sa prochaine session, la composition des séries formées pour le renouvellement triennal, en exécution de l'art. 8 de la loi du 22 juin 1833. Il substituera, à chacune des circonscriptions supprimées par l'effet de la présente loi, une des nouvelles circonscriptions ci-dessus indiquées.

3. Les membres du conseil élus par les circonscriptions modifiées en vertu de la présente loi cesseront leurs fonctions après la session de 1840. Il sera pourvu à leur remplacement par les assemblées électorales des nouvelles circonscriptions. Les

Châlon (Sud)....
St.-Germain-du-Plain..
Sennecey-le Grand..

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2. Le conseil général de la Somme modifiera, dans sa prochaine session, la composition des séries formées pour le renouvellement triennal, en exécution de l'art. 8 de la loi du 22 juin 1833. Il substituera, à chacune des circonscriptiona supprimées par l'effet de la présente loi, une des nouvelles circonscriptions ci-dessus indiquées.

3. Les membres du conseil élus par les circonscriptions modifiées en vertu de la présente loi cesseront leurs fonctions après la session de 1840. Il sera pourvu à leur remplacement par les assemblées électorales des nouvelles circonscriptions. Les

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taire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil, sur les ressources de l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de cinq cent quarante mille francs, pour dépenses imprévues.

2. Ce nouveau crédit est applicable au chapitre Missions extraordinaires et dépenses imprévues.

10 23 JUIN 1840. Ordonnance du roi relative aux adjudications des coupes extraordinaires des bois communaux. (IX, Bull. DCCXXXIII, n. 8656.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 86 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, portant que les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissement, que, toutefois, les préfets, sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont l'évaluation n'excédera pas cinq cents francs soient adjugées au cheflieu de l'une des communes voisines des bois, et sous la présidence du maire; vu notre ordonnance du 15 octobre 1834 (1), qui, en modifiant celle qui précède, autorise notre ministre des finances à permettre que des coupes ou portion de coupes affouagères communales, de la valeur de cinq cents francs et au-dessus, soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers, et suivant les clauses et conditions qui seront indiquées; vu les observations de l'administration des forêts; considérant que les motifs qui ont fait admettre cette modification pour la vente des coupes ordinaires communales peuvent également être invoqués en faveur des coupes extraordinaires; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1. Notre ordonnance du 15 octobre 1834 est rendue applicable aux coupes

le 9 (Mon. du 10); discussion et adoption le 15 (Mon. du 16), à la majorité de 97 voix contre 2.

M. le président du conseil s'exprimait ainsi, n présentant le projet de loi à la Chambre des Pairs:

Messieurs, vous avez régularisé, de concert avec la Chambre des Députés, par le vote d'un premier crédit, les dépenses que les agents du gouvernement français à la Plata ont faites, par suite de nos différends avec la république de BuenosAyres. Ces dépenses avaient pour but d'ajouter à la force coercitive du blocus un système d'alliance avec les gouvernements américains en guerre avec Rosas. Elles ont déjà produit quelques résultats, notamment la victoire de Cuyancha; mais elles nous ont imposé des sacrifices imprévus. Vous y avez fait face par le crédit de 1,500,000 fr. que vous

extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement exploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.

2. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

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23 JUIN 1840.- Ordonnance du roi qui proroge provisoirement l'autorisation et le pri vilége de la banque de Rouen. (IX, Bull. DCCXXXIII, n. 8657.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 31 de la loi du 24 germinal an 11; les art. 29 à 57, 40 et 45 du Code de commerce; les ordonnances royales des 7 mai 1817 et 7 juin 1826, qui ont autorisé et privilégié la banque de Rouen ; vu la délibération unanime de l'assemblée générale des actionnaires de ladite banque, du 5 jan vier 1856, demandant le renouvellement de la banque et de son privilége pour vingt ans, à partir du terme de l'association actuelle, qui expirera, conformément aux ordonnances ci-dessus visées, le 31 décem bre 1841; vu deux actes passés par-devant Me Guesviller et son collègue, notaires à Rouen, les 31 décembre 1839 et 20 avril 1840, en confirmation de la délibération ci-dessus, l'un renfermant une nouvelle rédaction des statuts proposés par la banque, l'autre les adhésions des actionnaires qui n'avaient pas concouru à l'assemblée géné rale du 5 janvier 1836; vu les avis de notre ministre des finances, du 27 mars 1840; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1. L'autorisation et le privilége de la banque de Rouen sont provisoirement prorogés, sans innovation de ses statuts, jusqu'au 31 décembre 1843.

2. Le surplus de la demande de la banque de Rouen, quant à la prolongation à plus long terme et à l'approbation de nouveaux statuts, est réservé pour y être ul

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térieurement pourvu, et dans la forme qu'il appartiendra.

3. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

(1) Première présentation à la Chambre des Députés le 17 juin 1833 (Mon. du 18).

Deuxième présentation à la Chambre des Députés le 13 janvier 1834 (Mon. du 14).

Troisième présentation à la même Chambre le 23 mars 1836 (Mon. du 24); rapport par M. Laurence le 19 avril (Mon. du 21).

Quatrième présentation à la même chambre le 4 janvier 1837 (Mon. du 5); rapport par M. Laurence le 27 mars (Mon. du 30), et de M. Parant le 27 mai (Mon. du 28).

Discussion le 8 mai (Mon. du 9), le 9 (Mon. du 10), le 10 (Mon. du 11), le 11 (Mon. du 12), le 12 (Mon. du 13), le 13 (Mon. du 14), et adoption à la majorité de 126 voix contre 116.

Présentation à la Chambre des Pairs le 29 juin (Mon. du 30); rapport par M. de Gasparin le 10 juillet (Mon. du 11).

Cinquième présentation à la Chambre des Députés le 2 avril 1838 (Mon. du 3; rapport par M. Laurence le 14 mai (Mon. du 21); discussion le 21 (Mon. du 22), et adoption le 22 (Mon. du 23), à la majorité de 216 voix contre 34.

Présentation à la Chambre des Pairs le 2 juin (Mon. du 3); rapport par M. le marquis d'Audiffret le 6 juillet (Mon. 7).

Sixième présentation à la Chambre des Députés le 11 mars 1840 (Mon. du 12); rapport par M. Laurence le 18 avril (Mon. du 22); discussion le 27 (Mon. du 28), le 28 (Mon. du 29), et adoption le 29 (Mon. du 30), à la majorité de 205 voix contre 56.

Présentation à la Chambre des Pairs le 9 mai (Mon. du 10; rapport par M. le marquis d'Audiffret le 9 juin (Mon. du 10); discussion le 12 (Mon. du 13), et adoption le 13 (Mon. du 14), à là majorité de 76 voix contre 29.

Cette loi comprend deux objets bien distincts. D'une part, elle statue sur des questions d'intérêt général en réglant le régime auquel doit être assujettie l'exploitation des mines de sel et puits d'eau salée. De l'autre, elle pourvoit aux mesures qu'exige la résiliation du traité passé, en 1825, entre l'Etat et la compagnie des salines de l'Est. (Voy. loi du 6 avril 1825.)

Le rapport de M. Laurence, du 14 mai 1838, rend compte, de la manière suivante, des vicissitudes que le projet de loi avait eues à subir depuis sa présentation jusqu'à cette époque. Il n'a reçu depuis aucune modification importante.

Le monopole de la fabrication des sels des dix départements de l'Est, a dit M. Laurence, qu'une compagnie puissante avait cru obtenir de l'Etat en 1825, avait, dès 1829, reçu une rade atteinte; les conséquences de cette première exception au privilége qu'elle croyait avoir parurent alors assez graves pour qu'une forte réduction fût accordée sur le prix fixe du bail. (Voy. notes sur l'art. 18.)

L'incertitude des droits privilégiés de la compagnie s'accrut par les attaques hardies de quelques industriels. L'invasion du territoire qu'embrassait la concession de la mine de sel dont l'Etat avait transféré le bénéfice ne put d'abord être réformée et le dommage fut assez grand. La justice fit droit

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à la fin; mais de sa décision même ressortit l'insuffisance des lois existantes, qui n'établissaient pas d'assimilation entre la mine de sel proprement dite et l'eau salée par l'oeuvre de la nature, tenant en dissolution une quantité plus ou moins grande de sel que le travail de l'homme pouvait aisément en séparer. Il fallait combler cette lacune, parce que l'Etat était cointéressé dans les opérations de la compagnie des salines de l'Est; que, d'ailleurs, les établissements producteurs de sels lui appartenaient aussi bien que la mine. On voulait protéger à la fois la propriété publique et les revenus du trésor.

D'un autre côté, rien dans les lois en vigueur ne portait obstacle au libre transport des eaux salées, même au plus haut degré. Les lois fiscales, inexorables quand elles prescrivent clairement, ne prohibent point par voie interprétative; il falJait suppléer à leur silence, car le taux élevé de la taxe était un encouragement excessif pour la fraude, qui prenait de toutes parts un développement alarmant. Les marais salants réclamaient avec chaleur contre l'impuissance de la répression, qui suscitait à leurs sels des concurrents d'autant plus dangereux que la valeur intrinsèque de la denrée étant presque nulle (le sel de mer vaut en effet 50 centimes le quintal et le sel minéral de 2 fr. 50 c. à 3 fr. 50 c.), la moindre parcelle soustraite au droit, qui est de 3 fr. par quintal ou de 2 fr. 50 c., déduction faite de pour 100 pour le déchet, procurait au fraudeur un bénéfice énorme.

En même temps les habitants des dix départements de l'Est faisaient entendre les plaintes les plus vives contre le régime exceptionnel auquel ils étaient assujettis. Ils payaient, disaient-ils, le sel à plus haut prix que les autres parties de la France, bien qu'il se produisît au milieu d'eux, qu'il existât presque partout sous leurs pieds. En effet, dans les départements de la concession, le sel a été vendu jusqu'à 48 fr. le quintal, et jamais moins de 40 fr. 50 c.; en dehors des limites, il ne se vendait pas au-delà de 44 fr., et quelquefois les prix descendaient à 36 fr. 50 c., au point de rencontre du sel marin. Cette élévation était le résultat du monopole conféré à la compagnie.

Si le trésor retirait quelque profit d'an état de choses si contraire à leurs intérêts, le revenu obtenu par l'intermédiaire de la compagnie et les bénéfices que celle-ci réalisait constituaient une véri table surtaxe qu'il était injuste de faire supporter plus longtemps à cette partie de la France.

« Pour donner satisfaction à ces intérêts divers, il eût fallu se résoudre à d'importants sacrifices; le gouvernement pensa autrement. Il ne s'occupa que de la protection du revenu public. Dans la session de 1833, quand elle touchait à son terme, le 17 juin, il présenta un projet de loi dont le but unique était l'assimilation des eaux salées à la mine, le régime de surveillance des eaux salées et de la fabrication des sels. Ce projet ne fut pas suivi de rapport.

Dans la session suivante, le 13 janvier, cette proposition fut reproduite avec quelques modif cations. Le principe sur lequel elle reposait fut

avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale délibéréo

rejeté par la commission, et la liberté de fabrication du sel par l'évaporation des eaux salées obtint la majorité dans son sein; l'assimilation de ces eaux au banc de sel, et leur concessibilité comme mine furent repoussées; ces résolutions bouleversaient complétement les idées de l'administration, et comme celle-ci ne prêtait pas son concours à l'adoption d'autres mesures, le temps s'écoula, le rapport ne fut pas fait à la Chambre, et l'état des choses fut encore maintenu. Cependant, des progrès sensibles ne tardèrent pas à se manifester. Les départements de l'Est n'avaient aucun avantage à espérer des dispositions jusque-là proposées; le monopole d'exploitation était même mieux assuré contre toute posssibilité de concurrence, et le sel se fût vendu au même prix. On songea, en 1835, à concilier au système de l'administration l'assentiment des consommateurs de cette portion de la France, en abaissant le maximum du prix de vente des sels dans l'Est; une disposition spéciale eût été introduite à cet effet dans le projet. La Chambre remarquera que cet abaissement emportant diminution de bénéfices, entraînait la nécessité d'une transaction entre l'Etat et la compagnie. Cette convention, qui devait être. librement acceptée, que l'une des parties contractantes ne pouvait imposer à l'autre, n'était pas alors conclue, et par ce qui s'est passé depuis, on ne saurait apprécier ce qu'elle eût coûté au trésor. Au surplus, l'espoir donné aux départements de l'Est ne devait pas se réaliser encore; la session fut close sans que la Chambre pût être saisie.

La question se reproduisait chaque année avec une nouvelle urgence; elle pouvait être ajournée, non sans dommage, mais non pas demeurer sans solution.

« Le 23 mars 1836, la Chambre reçut une nouvelle communication; cette fois, s'était évanouie la pensée d'accorder aux départements de l'Est le dégrèvement qu'on avait fait un moment luire à leurs regards. Le projet, sauf quelques change. ments peu importants, reproduisit ceux de 1833 et 1834. La commission qui fut chargée de son examen y apporta de nombreuses améliorations. Convaincue, comme elle devait l'être, que l'Etat, se refusant aux sacrifices sans lesquels la liberté de fabrication ne pouvait être déclarée, ne voulait pas même renoncer, par un abaissement dans le maximum du prix de vente des sels, à une partie de son revenu; il ne lui restait qu'à régler, en vue de l'avenir, avec le désir de faciliter plus tard ce qui était maintenant impraticable, l'exploitation des eaux salées, la fabrication du sel, la perception égale et régulière de l'impôt. La commi3sion s'étudia surtout à éviter toute disposition qui, statuant par interprétation des lois existantes, rétroagît sur le passé; et enfin elle refusa son assentiment à la partie du projet qui considérait comme mine de sel tout gîte existant dans le sein de la terre ou à sa surface, dans lequel le sel se présentait dissous dans l'eau.

On peut voir, dans son rapport du 19 avril 1836, comment elle justifiait les propositions qui étaient alors soumises à la Chambre.

La session ayant été close, sans que la discussion eût pu s'ouvrir, le projet fut repris au com. mencement de la session de 1837. Presque en même temps, le ministre des finances apporta à la Chambre une proposition ayant pour objet de

contraindre la compagnie des salines de l'Est à livrer les sels dans le rayon de sa concession à un prix maximum fort inférieur à celui fixé dans les conditions primitives. A partir du 1er janvier 1838, le sel provenant des salines de l'Est n'eût pu être vendu aux débitants, dans les dix départements dénommés dans la loi du 6 avril 1825, au-delà de 37 fr. le quintal, tous droits et frais compris. La loi une fois rendue, il fallait traiter avec la compagnie, et même, an besoin, accepter la résiliation du bail, pour procéder ensuite à une réadjudication. Le ministre réclamait, à cet effet, des pouvoirs illimités. A quel prix le consentement de la régie des salines eût-il été obtenu, dans l'une ou l'autre hypothèse, c'est ce qui n'a jamais été connu; ce qu'on a pu savoir des conférences ouvertes à ce sujet et de l'examen des propositions faites, laisse à penser qu'il eût été bien difficile, sinon impossible, de s'entendre, et que, finalement, pour réaliser le bienfait promis aux départements de l'Est, l'Etat eût dû subir, pour le présent, des conditions fort onéreuses et, pour Pavenir, des chances plus onéreuses encore.

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« A l'apparition du nouveau projet de loi, renvoyé à l'examen d'une commission distincte, la première commission délibéra de nouveau, et, ramenée par cette grave modification dans les intentions de l'administration, au système qui avait toujours obtenu le plus de faveur, qui avait pour lui la simplicité, la justice, la facilité la plus grande d'exécution, elle se livra à un travail presque entièrement neuf, refondit le projet primitif, et éleva le nouveau fruit de son examen sur la seule base désormais admissible, la résiliation du bail fait à la compagnie des salines de l'Est. Ce préliminaire accompli, il ne devait plus exister dans la législation qui se préparait ni obscurité, ni équivoque. Toutes les dispositions destinées à y prendre place tendaient franchement au but poursuivi; tous les intérêts obtenaient satisfaction : les marais salants, parce que la loi, désormais égale pour tous, laissait les marchés ouverts à la seule concurrence industrielle; les départements de l'Est, parce qu'ils obtiendraient le sel de consommation au prix le plus bas auquel l'industrie libre, la concurrence, les distances, permettaient de le livrer; l'Etat, parce que les prohibitions et la pénalité répressives d'une fraude déjà trop active rétabliraient à son profit l'égale répartition des charges et l'in tégrité du revenu public.

La commission de 1836 se crut ainsi autorisée à formuler ouvertement les nouvelles propositions, qu'après un examen réfléchi elle soumit à la Chambre dans le rapport supplémentaire du 28 mars 1837. La discussion, qui s'ouvrit et se termina par un vote approbatif, n'en altéra point le caractère; vous la retrouverez encore, Messieurs, avec quelques modifications, dont aucune n'atteint le principe de la résolution de 1837, dans le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport.

La majorité qui, dans la session dernière, s'était associée à l'initiative de la commission, eût été certainement plus considérable, si le terrain de la discussion n'avait alors été embarrassé d'une question qui, toujours, lorsqu'on a voulu s'occuper d'une loi sur les salines de l'intérieur, s'est présentée comme un empêchement, c'est à savoir, l'existence de la compagnie des salines de l'Est.

Après avoir mesuré, avec une exactitude d'é

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