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l'administrateur qui le remplacera dans la prési dence du conseil sera prépondérante en cas de partage.

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22. Le conseil général sera composé de douze administrateurs et de trois censeurs. Les administrateurs auront voix délibérative, et les censeurs consultative; le père et le fils, l'oncle et le neven, les frères ou alliés au même degré, et les associés de la même maison ne pourront faire partie du même conseil.

23. Les administrateurs et les censeurs seront nommés pour trois ans; i's seront renouvelés par tiers chaque année ; ils seront rééligibles. Pour les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seront désignés par le sort, ensuite par le rang d'ancienneté de leur nomination.

24. Les fonctions des administrateurs et censeurs seront gratuites; chacun d'eux, avant d'entrer en fonctions, sera tenu de justifier qu'il est propriétaire de cinq actions de la banque, lesquelles devront être libres, et demeureront inaliénables pendant la durée de ses fonctions; elles demeureront affectées à la garantie de sa gestion. Les fonctions des administrateurs et des censeurs cesseraient de droit pour celui qui ne posséderait plus ce nombre d'actions..

25. Le conseil général élira chaque année, aussitôt aprés l'installation de ses nouveaux membres, son président et son secrétaire, lesquels ne pourront être pris que parmi les douze administrateurs. L'un et l'autre seront indéfiniment rééligibles.

26. Le conseil général est chargé de la gestion de l'établissement, il nomme le directeur et fixe son traitement, et, sur la proposition du directeur, il nomme les caissiers et employés, et fixe leurs traitements; il peut les révoquer; il autorise les opérations permises par les statuts, et en détermine les conditions; il fixe le taux de l'escompte et le montant des sommes qu'il conviendra d'y employer aux diverses époques de l'année, d'après la situation de la banque; il délibère sur les règlements de son régime intérieur; il arrête tous les traités, conventions et transactions, lesquels sont signés en son nom par le président, le secrétaire et le directeur, ou l'un des administrateurs en exercice, à défaut de directeur; il statue sur la création, l'émission, le retrait ou l'annulation des billets, la forme qui leur sera donnée, et les signatures dont ils seront revêtus; il fixe, sur la proposition du directeur ou des administrateurs en exercice, l'organisation des bureaux, les traitements et salaires affectés à chaque emploi.

27. Le conseil général tiendra registre de ses délibérations, lesquelles, après que leur rédaction aura été approuvée, seront signées par le président et le secrétaire du conseil, qui veilleront à leur exécution.

28. Le conseil général se réunira au moins deux fois mois et toutes les fois que le président le par jagera nécessaire, ou que la demande en sera faite deux censeurs. par

29. Aucune résolution ne pourra être prise sans le concours de sept administrateurs et la présence d'un censeur; les délibérations auront lieu à la majorité absolue, La voix du président ou de

30. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets devra être approuvée par la majorité des censeurs.

31. Le compte annuel des opérations de la banque, qui devra être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, sera arrêté par le conseil général et présenté en son nom par son président. Ce compte sera imprimé et remis au ministre de l'agriculture et du commerce, au préfet, à la chambre de commerce, au tribunal de commerce et à chacun des membres de l'assemblée générale.

SECTION III. Des censeurs.

32. Les censeurs veilleront spécialement à l'exécution des statuts et des règlements de la banque; ils exerceront leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils se feront représenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles de la banque, ils proposeront toutes les mesures qu'ils croiront utiles, et si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils pourront en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendront compte chaque année, à l'assemblée générale, de la surveillance qu'ils auront exercée.

SECTION IV. Du conseil d'escompte.

33. Il sera formé un conseil d'escompte, composé de trois administrateurs et de deux actionnaires exerçant le commerce à Nantes. Ils seront nommés et renouvelés pour chaque mois, les premiers par le conseil général, les autres par les censeurs. Outre les deux actionnaires nommés, les censeurs choi.iront un autre actionnaire, comme suppléant.

34. Les membres du conseil d'escompte, ainsi composé, concourront ensemble au choix du papier qui sera pris à l'escompte, sans être obligés de motiver leur refus, et tous y auront voix délibérative.

SECTION V. - Du directeur.

35. Le directeur exercera, au nom du conseil général, la direction des affaires de la banque et de ses bureaux; il présentera à tous les emplois ; il signera la correspondance, les acquits d'effets sur Nantes et les endossements, et fera, conjointement avec un administrateur, le transfert des rentes sur l'Etat et autres effets publics; il assistera de droit, avec voix consultative, aux séances du comité d'escompte et à celles du conseil général, excepté dans le cas où il se formera en comité secret.

36. Avant d'entrer en fonctions, le directeur sera tenu de déposer trente actions de la banque, lesquelles serviront de garantie de sa gestion, et demeureront inaliénables pendant toute la durée de cette gestion.

37. Le directeur ne pourra être révoqué que par une délibération du conseil général, rendue dans une séance à laquelle assisteront au moins sept administrateurs et deux censeurs. En cas d'absence du directeur, ou en cas de tout autre empêchement pour lui à remplir ses fonctions, le conseil général pourvoira à son remplacement temporaire, par le choix d'un de ses membres, ou par le choix d'un employé supérieur de la banque.

TITRE III.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

38. Si, pendant trois années consécutives, le dividende annuel des actions se trouvait, en moyenne, au-dessous de trois pour cent de leur valeur nominale, de même que si, par des événements quelconques, le capital se trouvait réduit aux deux tiers, l'assemblée générale serait immédiatement convoquée à l'effet d'examiner s'il y a lien à la liquidation de la société. La délibération qui ordonnera cette liquidation ne pourra être prise qu'à la majorité de la moitié en nombre, et des trois quarts en somme; si le capital de la banque était réduit à moitié, les actionnaires en seraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lieu de plein droit.

39. S'il arrivait que, par une cause quelconque, le nombre des administrateurs se trouvât réduit à huit, et qu'il ne restât qu'un censeur, il y aurait lieu de convoquer extraordinairement l'assem blée générale, à l'effet de procéder au remplacement de ceux des administrateurs et censeurs qui auraient cessé de faire partie du conseil général. Les membres élus en remplacement ne resteront en fonctions que jusqu'au terme où devraient expirer celles de leurs prédécesseurs.

40. Les actions judiciaires seront exercées au nom du conseil général, poursuites et diligences du directeur, ou de l'un des administrateurs en exercice, à défaut du directeur.

41. Un an avant le terme de la société, tous les actionnaires seront convoqués pour statuer sur le mode de liquidation, ou délibérer s'il y aura lieu à un renouvellement, ainsi qu'il a été prévu par l'art. 2 du titre I. Les actionnaires qui ne pourraient assister en personne à cette assemblée au

tugal et des Algarves, il a été conclu à Paris, le 7 du mois de décembre de l'année dernière, une convention destinée à constater l'adhésion de sa majesté Très Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi qu'à régler les indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Très-Fidéle; convention, suivie d'un article additionnel et d'un bordereau, dont les ratifications ont été échangées à Paris le 7 février courant, et dont

la teneur suit :

Convention.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, étant également animés du désir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent l'adhésion de sa majesté Très-Fidèle à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi que le réglement des indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Très-Fidèle, en exécution de traités et conventions anférieurement conclus entre les deux Etats, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : sa

ront la faculté de nommer des fondés de pouvoir majesté le roi des Français, le sieur Alexan

pour les représenter.

42 et dernier. Les modifications aux présents statuts dont l'expérience aura fait connaître la nécessité ne pourront être sollicitées du gouvernement qu'après avoir été proposées par le conseil général à l'assemblée générale extraordinairement convoquée à cet effet, et délibérées par elle à la majorité de la moitié en nombre et des trois quarts en somme. Si ce nombre n'est pas atteint, il sera fait une seconde convocation à quinze jours au moins d'intervalle, et, dans ce cas, l'assemblée prononcera définitivement, quel que soit le nombre des membres présents. Ceux qui n'auraient pas assisté à l'assemblée seront censés adhérer aux résolutions de la majorité, et seront engagés par elle. Tous pouvoirs sont donnés au conseil d'administration de la banque de Nantes, pour l'exécution du présent acte, de faire toutes déclarations au greffe, toutes affiches et insertions aux journaux, et en général pour tout détail d'exécution; les comparants déclarant, à cet égard, s'en rapporter entièrement à la prudence du conseil d'administration.

(Suit le tableau de la répartition des trois mille actions. formant actuellement le capital de la banque de Nantes.)

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dre-Jean-Joseph-Louis marquis du Bouzet, officier de son ordre royal de la Légiond'Honneur, et chef du contentieux à son département des affaires étrangères; et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, le sieur Bernard Daupias baron d'Alcochette, membre du conseil de sa majesté Très-Fidèle, commandeur de son ordre du Christ, chevalier de celui de Notre-Dame de la conception de Villa-Viçosa, conseiller de légation et consul général de Portugal en France, et le sieur Nuno Barbosa de Figueiredo, commandeur de l'ordre du Christ, secrétaire de la légation de sa majesté Très-Fidèle à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Sa majesté la reine du Portugal donne son adhésion pleine et entière à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

2. Au moyen de l'adhésion stipulée par l'article précédent, sa majesté le roi d's Français s'engage à faire remettre aux personnes autorisées à cet effet par sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, im

dans les articles précédents, la France et le Portugal se trouveront complétement libérés des dettes de toute nature prévues par les traités et conventions en vigueur.

médiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rente cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, laquelle a été et se trouve encore déposée, du consentement des deux gouvernements, entre les mains de deux commissaires français, suivant procès-verbal dressé à Paris le 18 juillet 1821.

3. Quant aux soixante et dix-huit mille sept cent quarante-trois francs de rentes cinq pour cent, aussi déposés entre les mains des mêmes commissaires (dont le bordereau, dressé et paraphé par eux, est annexé à la présente convention), et provenant de l'emploi, 1o de quatre-vingt-un mille huit cents francs, produit de quatre semestres de la rente principale de quarante mille neuf cents francs, échus le 22 mars 1820, perçus par M. le marquis de Marialva, et comptés auxdits commissaires dépositaires, le 18 juillet 1821, par le consul général de Portugal à Paris; 20 du montant, au fur et à mesure du paiement qui leur en a été fait, chaque semestre, depuis le 22 septembre 1820 jusqu'au 22 septembre dernier, des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, Sa majesté Très-Fidèle consent à ce qu'il en soit retenu, par le gouvernement de sa majesté le roi des Français, une portion suffisante pour que la vente, qui en sera faite immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, au cours moyen de la bourse de Paris, produise une somme nette de huit cent mille francs; que ladite somme soit versée surle-champ à la caisse des dépôts et consignations, et qu'elle y soit tenue à la disposition du gouvernement de sa majesté le roi des Français, pour être employée par ses soins à l'acquit des réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les dispositions des divers traités et conventions conclus entre les deux Etats.

4. De son côté, sa majesté le roi des Français, en considération de l'abandonnement stipulé par l'article précédent, s'engage à faire remettre aux personnes autorisées par sa majesté Très-Fidèle la portion des rentes provenant du placement des intérêts dont la vente n'aura pas été nécessaire pour la réalisation des huit cent mille francs dont il est question audit article. Sa majesté le roi des Français s'engage, en outre, à prescrire les mesures nécessaires pour effectuer la liquidation des réclamat ons à l'extinction desquelles ladite

somme est exclusivement affectée.

5. Au moyen des stipulations contenues

6. Pour faciliter les liquidations qui devront avoir lieu par suite de la présente convention, leurs majestés le roi des Français et la reine du Portugal et des Algarves s'engagent réciproquement à fournir tous les documents, explications et renseignements qui seront demandés par l'intermédiaire de leurs légations respectives.

7. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement à l'exécution des traités et conventions, ne préjudicieront en rien aux réclamations de toute autre nature que des Français auraient à faire valoir sur le gouvernement portugais, ou des Portugais sur le gouver nement français, lesquelles réclamations seront jugées conformément aux lois et réglements du gouvernement auquel elles auront été adressées.

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 7 jour du mois de décembre de l'an de grâce 1839. (L. S.) Signė A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signé NUNO BARBOSA DE FIgueiredo.

Article additionnel à la convention du 7 décembre 1839, entre la France et Portugal.

Dans le cas où la liquidation des réclamations formées par des Français, et comprises dans les stipulations de l'art. 3 de la convention de ce jour (laquelle liquidation sera faite suivant les formes usitées dans les cas analogues), laisserait sans emploi une portion quelconque de la somme de huit cent mille francs abandonnée par le Portugal pour servir à l'acquit desdites réclamations, sa majesté le roi des Français consent à ce que la portion non employée fasse retour au gouvernement de sa majesté la reine du Portugal et des Algarves. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré dans ladite convention. Fait double, à Paris, les mêmes jour et an que dessus. (L. S.) Signé A. DU BOUZET. (L. S.) Signé baron D'ALCOCHETTE. (L. S.) Signé NUNO BARBOSA DE FIGUEIREDO. Contresigné duc de Dalmatie.

Bordereau des inscriptions de rentes cinq pour cent formant le dépôt confié à la garde de

MM. Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, successeurs de MM. le comte d'Hauterive et le baron Hely d'Oissel, qui en avaient été nommés dépositaires, suivant procès-verbal du 18 juillet 1821.

(Suit le tableau.)

23 FEVRIER 1840. Ordonnance du roi pour l'exécution des art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal. (IX, Bull. DCCXII, n. 8494.)

Louis Philippe, etc., vu les art. 2 et 3 de la convention conclue à Paris, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Les sieurs Maillard et Mignet, conseillers d'Etat, commissaires dépositaires de l'inscription de quarante mille neuf cents francs de rentes cinq pour cent, allouée au Portugal par l'art. 7 de la convention du 25 avril 1818, et des inscriptions de la même rente produites par le placement des intérêts accumulés et composés de ladite rente principale, jusqu'au 22 septembre dernier, dont le bordereau est annexé à la convention du 7 décembre, feront vendre, par l'intermédiaire de l'agent de change du trésor public, et au cours moyen de la bourse de Paris, le jour qui suivra immédiatement la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance, la quantité d'inscriptions nécessaires pour que ladite vente produise une somme nette de huit cent mille francs; laquelle somme sera de suite versée, par les soins dudit agent de change, à la caisse des dépôts et consignations, pour y être tenue à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères. 2. Immédiatement après que cette vente aura été effectuée, les commissaires dépositaires feront la remise à MM. le baron d'Alcochette, consul général de Portugal en France, et le chevalier de Barbosa, secrétaire de la légation portugaise à Paris, délégués à cet effet par sa majesté la reine de Portugal et des Algarves, aux termes de leurs pleins pouvoirs, de toutes les inscriptions de rentes cinq pour cent qui resteront encore au dépôt confié à leurs soins, et ils leur feront en même temps remise du bordereau justificatif de l'emploi des rentes vendues pour réaliser la somme nette de huit cent mille francs.

3. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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Ordonnance du roi re

17 23 FÉVRIER 1840. lative à la liquidation des réclamations formées par des Français contre le gouvernement por. tugais, et fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieu rement au 25 avril 1818. (IX, Bull. DCCXII, n. 8495.)

Louis-Philippe, etc., vu la convention conclue, le 7 décembre dernier, entre la France et le Portugal, par laquelle le gouvernement portugais a abandonné une somme de huit cent mille francs, à l'effet d'acquitter les créances dues à des Français par ce gouvernement, en exécution de traités et conventions autérieurement conclus entre les deux Etats, laquelle somme a été versée à la caisse des dépôts et consignations; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, etc.

Art. 1er. Une commission spéciale de liquidation, composée de cinq membres, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, procédera à l'examen et à la liquidation de toutes les réclamations formées par des Français contre le gouvernement portugais, fondées sur les traités et conventions conclus entre la France et le Portugal antérieurement au 25 avril 1818, et qui ont été adressées par eux, soit à la commission chargée de l'exécution des conventions suites du traité du 20 novembre 1815, soit à notre département des affaires étrangères; lesquelles se trouvent réunies et enregistrées au bureau du contentieux de notredit département.

2. Les réclamants qui auraient de nouveaux titres à produire à l'appui des réclamations mentionnées à l'article précédent seront tenus de les faire parvenir à la commission, avant le 1er septembre prochain, si la saisie ou la confiscation a eu lieu dans les Etats de Portugal en Europe; et avant le 1er février 1841, si cette saisie ou confiscation a eu lieu dans les colonies portugaises ou à Cayenne. Passé ces termes, la commission prononcera sur les créances, d'après les pièces produites en temps utile.

3. Il sera établi une commission spéciale de révision, composée de cinq membres, qui seront également nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrécrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, devant laquelle les réclamants pourront se pourvoir contre les décisions de la commission de liquidation qui auraient rejeté leurs réclamations ou réduit leurs créances. Le recours en révision devra, être formé dans le délai de trois mois, à dater du jour où la décision de la commission de liquidation aura été notifiée.

4. Les fonctions des membres des commissions instituées par les art. 1" et 3 de la présente ordonnance seront gratuites.

5. La commission de liquidation devra avoir terminé ses travaux dans le délai de trois mois après l'expiration des termes fixés par l'art. 2 pour la production des titres; et la commission de révision devra également avoir statué sur toutes les affaires qui lui auront été déférées, quatre mois après que la commission de liquidation aura prononcé sur toutes les réclamations.

6. Dès que le travail des deux commissions sera terminé, il sera procédé au paiement des créances liquidées. A cet effet, la commission de liquidation en dressera un bordereau général, qui contiendra le nom de chaque créancier, l'objet de sa créance et la somme à laquelle elle a été fixée soit par la commission de première instance, soit par la commission de révision; ce bordereau sera adressé, en double expédition, avec les procès-verbaux de liquidation établissant les créances, à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

7. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères transmettra une double expédition dudit bordereau, avec les procès-verbaux de liquidation, au directeur de la caisse des dépôts et consignations, qui sera tenu de payer, à chaque titulaire des créances, la somme liquidée à son profit.

8. Dans le cas où le montant total des créances comprises au bordereau mentionné dans l'art. 6 excéderait la somme de huit cent mille francs affectée à leur paiement, celle à payer à chaque créancier sera réduite proportionnellement, et au marc le franc du capital de sa créance.

9. Lorsque le travail des deux commissions sera assez avancé pour que l'on puisse établir la proportion entre le montant des créances et le fonds destiné à les acquitter, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères pourra nous proposer d'ordonner la délivrance, à titre d'a-compte, d'une partie de ce fonds, à tous les titulaires des créances déjà liquidées.

10. Notre ministre des affaires étrangères (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc., vu les art. 1 et 5 de notre ordonnance du 17 du présent mois, portant institution d'une commission de liquidation et d'une commission de révision, pour statuer sur les réclamations auxquelles l'indemnité de huit cent mille francs, stipulée dans l'art. 3 de la convention conclue, le 7 décembre 1839, entre la France et le Portugal, a pour but de satisfaire; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, président du conseil, etc.

Art. 1. Sont nommés membres de la commission de liquidation, MM. de Gasparin, pair de France, président; Félix Réal, membre de la Chambre des Députés et conseiller d'Etat; marquis de Gabriac, ancien ambassadeur; Auguis, membre de la Chambre des Députés, et le baron Billing, premier secrétaire d'ambassade, lequel remplira en outre les fonctions de secrétaire.

2. Sont nommés membres de la commission de révision, MM. Maillard, pair de France et conseiller d'Etat, président; Lanyer, membre de la Chambre des Députés et conseiller d'Etat; Legentil, membre de la Chambre des Députés et du conseil général du commerce; Périer (Alphonse), membre de la Chambre des Députés, et Boulatignier, maître des requêtes.

3. Est nommé secrétaire de la commission de révision, M. Hitier, attaché au département des affaires étrangères.

4. Notre ministre des affaires étrangères, président du conseil (le maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

9 JANVIER 23 FÉVRIER 1840. Ordonnance du roi concernant les inspecteurs de la navigation attachés au département des travaux publics. (IX, Bull. DCCXII, n. 8497.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu le décret du 25 août 1804; vu la loi de finances du 10 août 1839, etc.

Art. 1er. Les traitements des inspecteurs de la navigation attachés au département des travaux publics subiront, à partir du 1er janvier 1840, au profit de la caisse de retraite de ce département, les retenues prescrites par l'ordonnance royale du 25 février 1833.

2. Le maximum des pensions qui pourront leur être accordées est fixé à la moitié du traitement moyen dont ils auront joui pendant les trois dernières années de leur activité. Ces pensions, et celles qui pourront être accordées aux veuves de ces fonctionnaires, seront, au reste, liquidées d'a

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