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Doyen de la Faculté de droit de Rennes. Doyen de la Faculté de droit de Toulouse.

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Contenant, avec le résumé succinct de ce traité, le tableau complet de la jurisprudence

et de la doctrine jusqu'à ce jour

ET SERVANT DE TABLE GÉNÉRALE A L'OUVRAGE

Par Gustave DUTRUC

Avocat, ancien Magistrat, Rédacteur en chef du Journal des Avoués

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
MARCHAL ET BILLARD, IMPRIMEURS-EDITEURS,

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AVIS

Les développements présentés dans ce volume par M. Chauveau, ont été complétés par M. Dutruc dans le tome 2 de son Supplément alphabétique et analytique aux Leis de la procédure civile, vo Ordre, auquel le lecteur est invité à se reporter.

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h

3/01/

LOIS

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

SUITE DE LA PREMIÈRE PARTIE.

PROCEDURE devant les TRIBUNAUX.

SUITE DU LIVRE III.

DES COURS ROYALES.

TITRE UNIQUE (SUITE).

De l'Appel et de l'Instruction sur l'Appel.

ART. 443. (Suite.)

[[1581 quater. EN MATIÈRE DE GARANTIE, 10 qui peut et doit appeler? Qui peut êt doit être intimé ? 2o Quels sont les effets de l'appel du demandeur principal, du garant ou du garanti? 3° Quels sont les effets des significations de jugements pour les délais d'appel contre le demandeur principal, le garanti, le garant (1) ?

A la fin des pages que le savant auteur de la Théorie a consacrées à l'exame des articles du Code de procédure relatifs à la garantie, on lit ces lignes (t. 3, p. 426):

a Le garant en général a droit de faire valoir toutes les exceptions et toutes ⚫ les défenses que le garanti n'a pas présentées, et de prendre toutes les voies « qu'il a négligées. Cette proposition, si simple et si naturelle, n'est pourtant « point exempte de difficultés: elles se rattachent plus particulièrement aux théories de l'appel. J'en dirai quelques mots en parlant des personnes qui ⚫ peuvent appeler (2).

(1) 【 Nous avons réuni, sous une même question, tout ce qui concerne la garantie, pour faire bien saisir les nuances de cette grave difficulté.]

{2} [ M. Carré n'a touché qu'une seule TOM. IV.

fois, et transitoirement, les difficultés qui tiennent à cette matière. C'est à sa note Jurisprudence de l'art. 184, où il s'exprimait ainsi :

Lorsque la demande principale et la de

Que ne nous est-il donné de rendre la vie à cet illustre jurisconsulte, si cruellement enlevé à la science, pour obtenir de son génie la solution de difficultés inextricables!

Déjà nous avons avoué, t. 2, p. 261 et 274, Quest.771 bis et 776, que la matière de la garantie présentait des questions presque insolubier. M. Bonceune luimême craignait qu'on ne l'accusât d'avoir traversé quelques vérités pour se précipiter dans l'absurde.

A peine M. MERLIN, tom. 7, p. 335 et suiv., ose-t-il se prononcer....

Ce sont des doutes que nous allons soumettre à nos lecteurs; nous nous estmerons heureux si le développement de ces doutes projette quelque lumière sur l'obscurité que fait naître le silence de la loi, et si d'autres plus habiles que nous tracent une voie que le plaideur puisse suivre avec une entière sécurité (1). Voici notre avis sur la question posée :

Nous avons décidé, t. 2, p. 518, Quest.1005 bis, que les actes de l'instance ou de l'enquête devaient être signifiés par le demandeur principal à toutes parties, garantis, garants et arrière-garants, lorsque l'instance est liée en temps utile entre ces diverses parties.

Nous avons soutenu, t. 2, p. 41, Quest. 621 sexies, que l'art.153, sur le défautjoint, ne s'appliquait pas aux appelés en garantie, « Comment, a dit M. Bon« cenne, le demandeur devrait-il réassigner ceux qu'il ne devait point as▾ signer? »>

Nous maintenons ces deux solutions.

Nous ajoutons que, si la loi a permis le recours en garantie et a introduit dans l'instance un nouveau défendeur sans la participation du demandeur principal, c'est à la condition expresse que jamais le jugement de l'instance ne sera retardé par la présence de ce nouvel adversaire.

M. BONCENNE, t. 3, p. 388, a exposé, avec une rare clarté, la théorie de l'agencement de la procédure de garantie en première instance. « Cette matière de garantie mérite une attention particulière. Peut-être ne se rend-on pas généralement un compte assez éclairé de la nature de l'action récursoire, « de son influence sur l'action primitive, des conditions qui les unissent et des « accidents qui les désassemblent. »

"

Après avoir lu M. Boncenne, on pourra donc apprécier sainement les évo lutions, accidents et désassemblements de première instance.

Mais le jugement définitif a été rendu; quels seront les devoirs et les droits respectifs des parties, en ce qui concerne la chose jugée résultant de l'expiration des délais?

La procédure, l'ancienne litis contestatio des Romains, a-t-elle produit entre les parties un tout indivisible?

Non, certainement. La solution de notre Question 1565 est là pour établir que jamais une instance ne peut donner à une matière le caractère de l'indivisibilité.

mande en garantie ont été jugées conjointe ment, le garant est recevable à appeler du jugement, lorsque le garanti n'en appelle pas lui-même, même lorsqu'il ne s'agit que d'une garantie simple

poids de la première. Par suite de conséquences, le défaut d'appel, de ia part du garanti, ne peut lui être opposé ni lui nuire. Rennes, 2 juin 1808.)» ]

(1)[Que de fois, dans nos travaux sur la NOTA. En effet, le garant a le droit de procédure, nous avons pu nous convaincre défendre à la demande principale: il peut d'une vérité méconnue par les esprits nuadonc avoir, par conséquent, la faculté de se geux, par les intelligences dédaigneuses de pourvoir par appel contre le jugement qui,notre siècle, que la procédure était aussi en adjugeant tout à la fois cette demande et importante à étudier, méditer, appro telle en garantie, fait tomber sur lui tout le fondir, que le fond du droit.]

ART. 443. Q. 1581 quater. 3 La matière est donc restée ce qu'elle était avant l'instance, essentiellement divisible.

Les principes de l'indivisibilité seront-ils néanmoins applicables, parce que, les divers obligés ne l'étant pas envers la même personne, l'objet de l'obligation serait un, et que l'obligation de l'un serait subordonnée à l'obligation de l'autre, ce qui établirait entre les intérêts du garant et du garanti une telle connexité que l'instance présenterait tous les caractères de l'indivisibilité, et devrait en produire les conséquences?

Nous repoussons l'affirmative, parce qu'il y a deux rapports différents, l'un du demandeur principal au garanti et l'autre du garanti au garant. Que le garanti et le garant soient mutuellement intéressés à ce que rien ne se fasse pour ou contre l'un sans que l'autre soit présent, cela est incontestable; mais la connexité d'intérêts n'a jamais produit l'indivisibilité.

Avant l'instance devant le premier juge, les rapports d'intérêt existaient; mais il a fallu que la loi permît leur réunion dans une seule procédure, pour que cette réunion pût avoir lieu. Après le jugement, les parties sont replacées dans une position qui est identique, quoiqu'elle ne soit plus la même. C'est à chacune d'elles à rechercher, selon son intérêt bien entendu, quel est l'adversaire qu'elle appellera en lice, sans que l'acte fait contre un de ses adversaires puisse et doive réfléchir nécessairement contre l'autre.

On a dit souvent, et avec raison, que l'appel était une nouvelle instance. Cet adage incontesté confirme le principe que nous venons de poser.

Nous n'avons entendu raisonner encore que sur la matière de garantie simple. La garantie formelle peut offrir une exception; elle a ses principes à elle, et les solutions relatives à la garantie simple peuvent n'avoir aucune influence sur les questions d'appel de garantie formelle.

Nous ne confondrons pas, comme l'a fait M. TALANDIER, p. 510, les cas de garantie avec ceux de solidarité. Nous avons développé, Quest. 1565, ce qui concerne cette position spéciale, soit à l'égard des appelants, soit à l'égard des intimés.

Quelles règles devra-t-on done suivre en matière de garantie formelle?

Toutes celles relatives à la garantie simple, si le garant n'a pas pris fait et cause du garanti. Entre le garant et le garanti, il pouvait y avoir une permutation de rôles qui plaçait l'un en première ligne et écartait l'autre de la lice, avec cette condition néanmoins que tout ce qui serait fait contre le nouveau défendeur serait exécutoire contre l'ancien. La loi forçait dans ce cas le demandeur à accepter ce nouveau défendeur. La condition suffit pour mettre ses intérêts à couvert. Si cette permutation n'a pas eu lieu, on ne voit plus figurer dans l'instance qu'un demandeur, un défendeur, et un appelé en garantie. Cet appelé en garantie 'peut soutenir n'avoir jamais vendu, avoir vendu aux risques et périls de l'acheleur. C'est un débat entre lui et celui qui veut prendre le rôle de garanti. Ce débat n'intéresse nullement le demandeur principal; et, si même ce débat entraîne quelques procédures de nature à retarder le jugement de la demande principale, la disjonction sera prononcée. Lorsque le fait et cause n'a pas été pris, et que cette substitution n'a pas eu lieu, rien n'est changé dans les rôles primitifs. La qualité incertaine des parties (puisqu'aucune volonté u'a été expriinée) ne peut avoir d'influence sur leurs obligations respectives.

Mais si le garant a pris le fait et cause du garanti, et que celui-ci ait été mis hors de cause, il n'y a plus de défendeur primitif; il est pour ainsi dire effacé de la liste des parties en cause: on ne le retrouvera que pour exécuter contre lui les jugements rendus contre celui qu'il a appelé son garant. Aussi a-t-il l'habitude de rester en cause, pour la forme, pour surveiller ses intérêts, dans le cas où le caractère de son garant lui ferait craindre une collusion. L'appel devra être interjeté par le demandeur principal contre le garant, ou par le garant contre le

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