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vant, devant le tribunal de police correction- le même article disposant que le dépôt des nelle de Coutances, à l'effet de voir prononcer la confiscation des choses saisies, avec amende et dépens.

» A l'audience indiquée du 3 novembre, la régie avait obtenu une sentence par défaut, à laquelle le sieur Couraye avait formé opposition par requête du 10, sur laquelle les parties avaient comparu à l'audience ̧ du même jour; et sur le fondement de l'art, 41 du décret du 1er, germinal an 13, le sieur Couraye, assisté de Fébvrier, son avoué, avait pris et signé, à cette audience du 10, des conclusions contenant déclaration formelle qu'il s'inscrivait en faux contre le procès-verbal du 23 octobre; déclaration de laquelle le tribunal lui avait donné acte, et qui avait été suivie, trois jours après, d'une requête signée de lui, portant ses moyens de faux, requête de posée au greffe le même jour par acte signé seu lement par son avoué et par le commis-greffier.

» La cause ayant ensuite été plaidée, après plusieurs prorogations de huitaine en huitaine, à l'audience du 8 décembre, le tribunal a rendu un jugement par lequel, attendu que la déclaration d'Inscription de faux avait été faite dans le délai legal, que les moyens de faux étaient signés de l'inscrivant, et qu'il suffisait que l'acte de leur dépôt fût signé de son avoué, il a rejeté l'exception de la régie qui tendait à la déchéance de l'Inscription de faux.

» Appel de ce jugement, par la régie ; et le 12 mars 1811, arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département de la Manche le confirme, avec dépens, Attendu que le sieur Couraye, en signant sa déclaration devant le tribunal de Coutances, a pleinement satisfait à la disposition de l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13; qu'il a signé la requête contenant les moyens de faux; que rien ne l'obligeait à déposer en personne ces mêmes moyens de faux, ni à signer l'acte de dépôt'; que par conséquent les prétentions de la régie ne sont fondées sur aucune disposition de la loi.

» Pourvoi de la régie contre cet arrêt; et (le 27 avril 1811), arrêt de cassation en ces termes: » Ouï le rapport de M. Bailly....,

» Vu les art. 40 et 41 du décret réglementaire du 1er germinal an 13;

» Considérant que, d'après ces mots de l'art. 40 au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation, il est évident que jamais la déclaration d'Inscription de faux ne peut être légalement faite postérieurement à cette audience;

» Considérant que, dans sa seconde partie,

moyens de faux qui sont le second acte de la procédure d'Inscription de faux, devra être fait au greffe dans les trois jours suivans, ce mot suivant se réfère nécessairement aux mots l'audience indiquée, comme fixant le point de départ des trois jours et non à la déclaration; » Considérant que c'est au dépôt des moyens de faux que l'art. 41 applique la prorogation de délai qu'il accorde pour le cas où la sentence a été rendue par défaut, tellement qu'en ce cas, c'est la signification de la sentence qui supplée au défaut de présence de l'inscrivant pour faire courir le délai fatal, que ledit art. 40 a fixé à trois jours pour faire leditdépót;

» Considérant que, si l'art. 41 emploie dans sa disposition les mots Inscription de faux, cette expression ne s'applique point à la déclaration de la volonté de s'inscrire en faux, mais seulement à l'acte postérieur ordonné par la loi pour le complément et la mise à exécution de cette déclaration; et que, pour entendre autrement cette même expression, il faudrait admettre que l'art. 41 fût destructif de la première partie de l'art. 40, dans laquelle a été déterminé, sans exception ni réserve, un seul délai pour la déclaration constitutive de l'Inscription de faux (1);

>> Considérant que néanmoins, par son arrêt du 21 mars 1811, la cour de justice criminelle du département de la Manche a jugé valable la déclaration de volonté de s'inscrire en faux faite par le sieur Gilles Couraye, le 10 novembre 1810, sept jours après l'audience du 3 du même mois, indiquée par l'assignation, et l'a jugée ainsi sous le prétexte que la sentence intervenue contre le sieur Couraye, à cette audience du 3, avait été rendue par défaut; en quoi ladite cour a fait une fausse application dudit art. 41, et expressément violé l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13; » La cour casse ledit arrêt.... ».

5o. « Par suite d'un procès-verbal dressé le 9 avril 1811, contre Ibos, il fut assigné, par exploit du 19, à comparaître le 27 et jours d'audience suivans jusqu'à jugement définitif, par-devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour voir prononcer contre lui des peines portées par la loi. L'avoué d'Ibos comparut à l'audience du 27, et demanda le renvoi à la huitaine, qui lui fut accordé. La cause fut plaidée contradictoirement sur le fond à l'audience du 4 mai, et sur le réquisitoire du ministère public, elle fut continuée avec lui à la huitaine. Ce ne fut qu'à cette troisième

(1) . mon Recueil de Questions de droit, aux mots Inscription de faux, §. 13.

audience, du 11 mai, qu'Ibos déclara vouloir s'inscrire en faux contre le procès-verbal, et qu'il en présenta la déclaration. La régie et le ministère prétendirent que cette Inscription était tardive et non-recevable; mais elle fut néanmoins admise par les premiers juges, et le jugement a été confirmé par l'arrêt atta qué, qui a été cassé (le 30 novembre 1811) en ces termes :

» Ouï le rapport de M. Chasle... ;

» Vu l'art. 40 du décret du 1er. germinal an 13;

» Attendu qu'en admettant, à la troisième audience, l'Inscription en faux dont il s'agit, sous le prétexte que l'assignation ayant sommé le défendeur de comparaître le 27 avril et jours suivans d'audience jusqu'à jugement définitif, l'audience du 11 mai, qui n'était que la continuation des précédentes, se trouvait indiquée, la cour de Bordeaux a formellement violé les dispositions de l'art. 40 ci-dessus, d'après lesquelles l'Inscription en faux aurait dû être formée au plus tard à l'audience du 27 avril ;

» Attendu qu'en disant que, si on adoptait le système de la régie, les prévenus se trouveraient déchus de la faculté de s'inscrire en faux toutes les fois que, par un motif quelconque, le tribunal ne pourrait pas s'occuper de leur cause pendant la première audience indiquée par l'assignation, ladite cour a faussement interprété ledit art. 40; que le raisonnement de ladite cour serait juste, si la loi prescrivait de faire la déclaration d'Inscription en faux à l'audience, et uniquement à l'audience; mais qu'il n'en est pas ainsi; que la loi dit seulement qu'elle sera faite au plus tard à l'audience indiquée, d'où il suit nécessairement que tous les jours qui s'écoulent depuis le procès-verbal ou l'assignation, sont utiles pour faire ladite Inscription, et que les prévenus peuvent la faire, sans attendre l'audience indiquée;

» La cour casse et annulle.... ».

II. Ces quatre derniers arrêts jugent nettement que le délai de l'Inscription de faux expire avec l'audience indiquée à jour fixe par l'assignation, quand même la cause n'aurait pas été appelée à cette audience.

Mais en est-il de même si l'assignation n'indique pas le jour fixe de l'audience, si elle ne fait, par exemple, que sommer le prévenu de comparaître à l'audience qui se tiendra immédiatement après les trois jours francs de la date de l'exploit? En est-il de même, si l'assignation ajoute et en tant que de besoin, aux audiences suivantes? En est-il de

même enfin, si, à la suite d'une assignation ainsi conçue, la régie ne fait aucune diligence pour que la cause soit appelée à l'audience qui se tient immédiatement après les trois jours francs?

Ces questions se sont présentées dans l'es pèce suivante.

Le 14 juin 1812, deux employés des droits réunis dressent, contre Clément Douchet, garçon brasseur à Arras, un procès-verbal de contravention.

Le 22 du même mois, Clément Douchet est assigné, en vertu de ce procès-verbal, « à comparaître à la première audience qui » sera donnée par le tribunal civil ď’Arras, ju» geant en police correctionnelle, trois jours »francs après la date du présent, et, en » tant que de besoin, à toutes les audiences » suivantes, jusqu'au jugement définitif, pour » répondre audit proces-verbal, proceder, voir » prononcer la confiscation de l'objet saisi, et » se voir condamner à 100 francs d'amende et » aux dépens, en conformité de l'art. 37 de la » loi du 24 avril 1806 ».

Le 26 du même mois, a lieu la première audience, après les trois jours francs écoule depuis cette assignation; mais la cause n'y est pas appelée.

Le 1er juillet suivant, exploit par lequel Clément Douchet somme la régie de déclarer si elle entend se servir du procès-verbal, e proteste, en cas de réponse affirmative, d'at taquer le procès-verbal par Inscription de faux. Le 3 du même mois, la cause est appelée à l'audience.

La régie y conclud à ce que, sans s'arrêter à la sommation de Clement Douchet, laquelle sera, au besoin, déclarée nulle et irréguliere. il plaise au tribunal lui adjuger les concla

sions de la demande.

De son côté, Clément Douchet concludi ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il déclare s'inscrire en faux, et à ce que la cause soit continuée à un autre jour, afin qu'il ait le temps de disposer ses moyens de faux.

La régie répond que cette déclaration est tardive ; qu'aux termes de l'art. 40 du decret du 1er, germinal an 13, elle aurait dû être faite au plus tard à l'audience du 26 juillet. qu'ainsi, elle est non-recevable.

Jugement du même jour, qui,

« Attendu que l'assignation a été donnee. non à un jour fixe, mais à la première audien ce après trois jours francs, et au besoin, a toutes les audiences suivantes; que la cause ayant été appelée à la présente audience, Douchet y a déposé sur le bureau et signe saj déclaration de s'inscrire en faux, reitere

par lui verbalement à la même audience; que la régie n'a pas fait coucher la cause sur le róle pour l'audience du 26 juin, à laquelle il est constant qu'elle n'en a ni provoqué l'appel ni poursuivi l'instruction; que, si l'action de la régie tient au moyen de l'assignation aux audiences suivantes, il est évident que la défense du prévenu doit également rester dans son intégrité; et que la première audience, dans le sens de la loi, ne peut s'entendre que de celle où l'administration des droits réunis poursuit l'instruction et le jugement;

>> Donne acte à Clément Douchet de sa déclaration de s'inscrire en faux contre le procèsverbal du 14 juin, sauf à lui à se conformer, à cet égard, à la loi ».

La régie appelle de ce jugement au tribunal correctionnel de Saint-Omer.

Le 25 janvier 1813, ce tribunal, «< adoptant » les motifs des premiers juges, rejette la re» quête d'appel ».

Recours en cassation contre ce jugement, de la part de la régie.

« Dans tous le temps ( ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 20 mai 1813), le législateur s'est attaché à restreindre, avec une inflexible sévérité, le délai dans lequel peuvent être attaqués par Inscription de faux, les rapports et procès-verbaux des préposés au recouvrement des impôts indirects, et l'on en conçoit sans peine le motif: c'est que, plus la loi accorderait d'intervalle au prévenu de contravention pour s'inscrire en faux contre un procès-verbal, plus elle lui faciliterait les moyens de forger, de revêtir de toutes les couleurs de la vraisemblance, et de prouver, par de faux témoins, des faits contraires aux faits constatés par le procès-verbal des employés; c'est que les premiers momens qui suivent la rédaction et l'affirmation d'un procès-verbal, sont toujours ceux ou la vérité peut le plus aisément en être reconnue, où les erreurs peuvent le plus aisément être dévoilées; c'est qu'il importe de ne pas laisser long-temps l'intérêt pécuniaire du prévenu aux prises avec sa conscience.

» C'est dans cet esprit que les déclarations des 14 janvier 1693, 6 janvier et 14 avril 1699, 7 octobre 1713 et 18 décembre 1714 avaient expressément réglé que ceux qui voudraient s'inscrire en faux contre les procèsverbaux des commis et employés des fermes du Roi, seraient tenus de le déclarer au plus tard dans le jour de l'échéance des assignations qui leur seraient données à la requête des fermiers, à l'audience de la juridiction ou par écrit....; faute de quoi, ils n'y seraient plus reçus.

TOME XIV.

» Cette disposition fut renouvelée littéra lement par l'art. 1er, de la déclaration du 25 mars 1732; et elle fit bientôt naître une question qui a une grande analogie avec celle que présente l'espèce actuelle.

» C'était de savoir si, lorsque l'assignation était donnée à trois jours, l'Inscription de faux pouvait encore être formée le cinquième jour après et y compris celui de la date de l'exploit, et si, lorsque l'assignation était donnée à huitaine, l'Inscription de faux pouvait encore être formée le dixième jours après et y compris celui où l'exploit avait été signifié au prévenu de contravention.

» On disait, pour l'affirmative, qu'aux termes de l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667, ni le jour de l'assignation ni celui de l'échéance n'étaient compris dans le délai, soit de trois jours, soit de huitaine, qui était accorde au prévenu pour comparaitre; que l'art. 5 de la déclaration du 17 février 1688 avait rendu cette règle commune aux assignations données devant les élections, greniers à sel, siéges des traites et autres tribunaux spécialement chargés de la connaissance des impóts indirects; qu'ainsi, le prévenu assigné à trois jours par un exploit du 1er. d'un mois, n'était tenu de comparaître que le 5; que le prévenu assigné à huitaine par un exploit du 1er, d'un mois, n'était tenu de comparaître que le 10; que, dès-lors, le prévenu devait avoir jusqu'au 5, s'il était assigné à trois jours, et jusqu'au 10, s'il était assigné à huitaine, pour former son Inscription de faux ; qu'en effet, la déclaration de 1732 lui permettait de la faire à l'audience, lorsqu'il n'aimait pas mieux la faire par écrit ; qu'il ne pouvait la faire à l'audience, qu'en s'y présentant ; qu'il ne pouvait pas être tenu de s'y présenter, dans le premier cas, le 4, ni dans le second, le 9; que vainement même s'y seraitil présenté, puisque la cause n'y pouvant être appelée que le lendemain, il n'y aurait pas trouvé son adversaire; et c'est ainsi que le jugeaient la plupart des cours des aides.

» Mais on répondait, et la cour des aides de Paris jugeait constamment, que la déclaration de 1732 ne laissait aucune prise à toutes ces argumentations; qu'elle voulait que l'Inscription de faux ne pût être formée que dans le jour de l'échéance de l'assignation; qu'il n'était donc plus temps le lendemain de cette échéance qu'à la vérité, le prévenu n'était pas obligé de se présenter à l'audience le jour de l'échéance de l'assignation; mais que rien ne l'en empêchait; que, s'y présentât-il avec la certitude de n'y pas trouver son adversaire, il n'en aurait pas moins la faculté d'y faire la

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déclaration de sa volonté de s'inscrire en faux; qu'il avait d'ailleurs, pour forcer son adversaire de se présenter à l'audience la veille de l'assignation, un moyen très-simple; que, le délai de l'assignation étant tout en sa faveur, il pouvait l'anticiper, en donnant un avenir son adversaire pour plaider avant l'expiration de ce délai ; qu'enfin, il pouvait, au lieu de faire sa déclaration à l'audience, la faire par écrit.

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» Averti de la diversité de jurisprudence que ces raisons respectives avaient amenée dans les cours des aides de son royaume, Louis XV donna, le 8 septembre 1736, une déclaration ainsi conçue : « Nous avons été >> informés que l'art. 1er. de notre déclaration » du 25 mars 1732, suivant lequel les Inscrip» tions de faux doivent être formées au plus » tard dans le jour de l'échéance des assigna» tions, a été différemment interprété par » nos cours des aides, dont quelques-unes ont cru devoir se conformer à ce qui est prescrit » par l'ordonnance de 1667 et le réglement de » 1688, par rapport au délai des assignations, » dans lequel le jour de l'exploit ni le jour de » l'échéance ne doit point être compris. La » cour des aides de Paris au contraire a rejeté » les Inscriptions formées le lendemain de » l'échéance des assignations; ce qui est plus » conforme à la lettre de notre déclaration du » 25 mars 1732, et à l'intention que nous » avons eue d'abréger le délai de l'Inscription » de faux. Cette diversité de jurisprudence » nous oblige à expliquer plus clairement nos » volontés à ce sujet. A ces causes, voulons » et nous plaît que, conformément à l'art. 1er. » de notre déclaration du 25 mars 1732, ceux » qui voudront s'inscrire en faux contre les » procès-verbaux des commis et employés de » nos fermes, soient tenus de le déclarer au plus tard dans le jour de l'échéance des assi» gnations qui leur seront données; savoir, le » quatrième jour, y compris le jour de l'ex>> ploit, dans les assignations données à trois » jours; et le neuvième jour, y compris pa>> reillement le jour de l'exploit, dans les as»signations données à huitaine ».

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>> La sage rigueur qui avait dicté cette interprétation, et les lois anciennes auxquelles cette interprétation s'adaptalt, ont également animé le nouveau législateur; et de là, l'art. 12 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7, suivant lequel «< celui qui voudra (en matière » de douanes) s'inscrire en faux contre un » rapport, sera tenu d'en faire la déclaration » par écrit, en personne ou par un fondé de » pouvoir spécial, passée devant notaires, au plus tard à l'audience indiquée par la som

»mation de comparaître devant le tribunal » qui doit connaître de la contravention...., » à peine de déchéance de l'Inscription de » faux.... ». De là, l'art. 40 du décret da Ier. germinal an 13, qui, en renouvelant cette disposition, l'applique aux procès-verbaux de contravention en matière de droits réunis.

» Et c'est assez dire qu'en matière de droits réunis, comme en matière de douanes, nous devons aujourd'hui interpréter cette disposi tion avec la même rigueur qu'était interprétée, sous l'ancien régime, la disposition qui en a été le modèle.

» Aussi avez-vous jugé, par trois arrêts du 19 avril 1811, du 27 du même mois et du 3 décembre 1812, au rapport de M. Bailly, et par un autre du 30 novembre 1811, au rapport de M. Chasle, que le prévenu de contravention aux droits réunis qui, étant assigné à jour fixe, n'a pas, à l'audience même indiquée par l'assignation, déclaré vouloir s'inscrire en faux, ne peut plus y être admis.

» Dans l'espèce des trois premiers et dans celle du quatrième de ces arrêts, les causes entre la régie et les prévenus n'avaient pas été appelées aux audiences indiquées par les assignations, elles ne l'avaient été qu'à des audiences suivantes; et les prévenus argumentaient de cette circonstance, pour soute. nir qu'ils étaient encore en droit de s'inscrire en faux. Mais vous n'en avez pas moins cassé les arrêts qui avaient accueilli ce système, << attendu ( avez-vous dit) que de ces mots du » décret du 1er, germinal an 13, au plus » tard à l'audience indiquée par l'assigna» tion, il résulte deux choses : l'une, que l'au» dience indiquée par l'assignation est le der» nier terme où la déclaration d'Inscription » de faux puisse être valablement faite ; l'au>> tre, qu'elle peut être légalement faite ail» leurs qu'à l'audience, dans l'intervalle de l'assignation au jour de l'audience qu'elle » indique ».

» Et pourquoi jugeriez-vous autrement dans l'espèce actuelle ? Pourquoi, dans l'espèce actuelle, le tribunal d'Arras et après lui le tribunal de Saint-Omer se sont-ils permis de juger autrement?

» C'est, a dit le premier de ces tribunaus, parceque l'assignation a été donnée, non à un jour fixe, mais à la première audience après les trois jours francs, et, au besoin, à toutes les audiences suivantes :

» Mais d'abord, ces mots, et, au besoin, à toutes les audiences suivantes, n'étaient, dans l'assignation, qu'un pur pleonasme : ils n'y auraient pas été exprimés, que l'on eût

dû les y sous-entendre ; et cela est si vrai que, comme le dit Jousse, sur l'art. 7 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667, lors même que le délai de l'assignation échet l'un des jours où l'audience ne tient pas, la cause est remise de plein droit au lendemain ou au plus prochain jour plaidoyable.

» Ensuite, qu'importe que, dans notre espèce, l'assigation ait été donnée, non à un jour fixe, mais à la première audience après les trois jours francs?

>> Pour n'avoir pas été donnée à un jour fixe, pour n'avoir été donnée qu'à trois jours francs, sans exprimer le jour précis de l'audience, en était-elle moins valable? Non sans doute.

» On a quelquefois prétendu, depuis la mise en activité du Code de procédure civile, comme on avait prétendu quelquefois sous l'ordonnance de 1667, qu'une assignation à comparaître dans le délai de la loi, était nulle; et ce système a été condamné par cinq arrêts de la section des requêtes et de la section civile (1), comme il avait été condamné, sous l'ordonnance de 1667, par une foule d'arrêts de divers parlemens, même en matière de retrait lignager.

» Mais il n'est encore venu à la pensée de qui que ce soit, sous le Code de procédure civile, comme il n'était venu à la pensée de personne, sous l'ordonnance de 1667, de cri tiquer les assignations données à trois jours, à huitaine, à quinzaine, au mois, à deux mois ou plus, suivant les matières et les distances; et vous avez vu, Messieurs, par la déclaration du 8 septembre 1736, que c'était constamment à trois jours ou à huitaine, sans autre désignation, e se donnaient, sous l'ancien régime, les assignations en matière d'impôts indirects.

"Si donc Clément Douchet s'était avisé de demander l'annulation de son assignation du 22 juin 1812, sous le prétexte qu'elle aurait été donnée à la première audience qui aurait lieu après trois jours francs, il est incontestable que sa demande aurait dû être rejetée.

"Mais si cette assignation était valable, nous expliquera-t-on comment elle aurait pu légalement n'être pas considérée comme indiquant l'audience à laquelle Clement Douchet était tenu de comparaître ?

» Une assignation n'est valable, suivant l'art. 61 du Code de procédure, qu'autant qu'elle contient l'indication du délai pour comparaître ; et il en était de même sous l'ordonnance de 1667, comme l'atteste Jousse sur l'art. 1er. du tit. 2 de cette ordonnance

(1) V. l'article Délai, sect. 1, §. 1, no. 4 bis.

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et comme l'ont jugé notamment deux arrêts des parlemens de Toulouse et de Dijon, l'un, du 25 janvier 1725, rapporté dans le Journal du Palais de Languedoc, tome 4, §.9; l'autre, da 17 mars 1727, rapporté par Serpillon, sur l'ordonnance de 1667, tit. 2, art. 2, no. 16.

» Or, indiquer le délai pour comparaître et indiquer l'audience à laquelle la comparution doit avoir lieu, c'est assurément la même chose.

» Si donc une assignation à trois jours francs indique suffisamment le délai pour comparaître, il est clair qu'elle indique aussi suffisamment l'audience à laquelle la comparution doit avoir lieu.

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» Mais, dit le tribunal d'Arras, la cause n'a été appelée qu'à la présente audience (celle du 3 juillet); et à cette audience même, Clément Douchet a déclaré vouloir s'inscrire en faux ; il a donc fait cette déclaration en temps utile. >> Eh! Qu'importe que la cause n'ait été appelée qu'à l'audience du 3 juillet? L'audience qui a eu lieu le 3 juillet, n'était pas celle qu'indiquait, en première ligne, l'assignation. L'assignation indiquait, en première ligne, l'audience qui aurait lieu le 26 juin. C'était donc à l'audience du 26 juin, au plus tard, que Clément Douchet devait faire sa déclaration.

» Mais, a dit encore le tribunal d'Arras, la régie n'a fait aucune diligence pour faire appeler la cause à l'audience du 26 juin; ce n'était donc pas à cette audience que devait être faite la déclaration de Clément Douchet.

» L'argument serait sans réplique, si Clément Douchet n'avait pu se présenter à cette audience, sans que la régie s'y fût présentée elle-même de son propre mouvement; et si d'ailleurs il n'avait pu faire la déclaration qu'à cette audience même.

» Mais 1o. rien n'obligeait Clément Douchet de faire sa déclaration à l'audience; il pouvait la faire par un écrit signifié a la régie. » 20. Si Clément Douchet voulait faire sa déclaration à l'audience, il pouvait se présen. ter à celle du 26 juin; il le pouvait d'autant mieux qu'il y était assigné ; il le pouvait d'autant mieux que, pour s'y présenter, il n'avait pas même besoin d'anticiper le délai de son assignation, ni par conséquent de donner un à venir à la régie; il le pouvait d'autant mieux qu'en s'y présentant il aurait obtenu un jugement qui eût donné dé faut contre la régie, et qui, par le profit de ce défaut, lui eût accordé acte de sa déclaration.

» Que signifie, d'après cela, cette assertion du tribunal d'Arras, que, si l'action de la

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