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tive le 12 août 1765. Mais l'opinion contraire a prévalu au parlement de Paris le 18 juin 1777, à la cour d'appel de Rouen le 2 fructidor an 11, et à la cour de cassation, le 6 avril 1813. V. ci-après, S. 7, no. 3, et mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Inscription de faux, §. 5. ]]

Lorsque le défendeur a déclaré vouloir se servir de la pièce arguée de faux, l'ordonnance veut qu'il la remette au greffe dans vingt-quatre heures, à compter du jour que la déclaration a été signifiée, et que, le jour suivant, il donne copie au demandeur, au domicile de son procureur, de l'acte de mis au greffe. Si le défendeur ne remplit pas çes formalités, l'ordonnance autorise le demandeur à se pourvoir à l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce, ou qu'il lui sera permis de la faire remettre au greffe à ses frais. Dans ce dernier cas, il est fondé à demander le remboursement des frais que cet objet peut lui

occasionner, et on doit lui en délivrer exécutoire. (M. GuYOT.)

*

* Je dois ici relever une erreur de l'annotateur de Denisart, au mot Faux, no. 38.

« L'art. 14 de l'ordonnance de 1737 sur le faux incident, porte (dit cet auteur) que, si le defendeur déclare qu'il veut se servir de la piece arguée de faux, il sera tenu de la remetà tre au greffe dans vingt-quatre heures, compter du jour que sa déclaration aura été signifiée: et que, dans les vingt-quatre heures après, il sera pareillement tenu de donner copie au demandeur, au domicile de son procureur, de l'acte mis au greffe.

» La disposition de cet article ne s'observe pas à la lettre; elle est considérée comme comminatoire; c'est ce qui a été jugé en la grand'chambre par arrêt du mercredi 7 septembre 1768, conformément aux conclusions de M. Séguier, avocat général.

» Dans cette espece, on soutenait que, faute par celui qui s'était inscrit en faux incident, d'avoir présenté les pièces de comparaison dans les vingt-quatre heures, qui avaient suivi le dépôt de la pièce, il devait être débouté de sa demande en Inscription de faux. Les pièces de comparaison n'avaient été présentées que plusieurs jours après le dépôt de la piece; mais M. l'avocat général observa que cela était comminatoire; et que, bien loin que l'ordonnance prononçát en ce cas la déchéance de la demande en Inscription de faux, le même article portait que le demandeur pourrait se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce. MM. Turpin, Lagoutte et Huteau plaidaient dans cette cause. »

TOME XIV.

Je ne vois pas un mot dans cet exposé qui ne soit une erreur.

10. Suivant l'auteur, l'arrêt a jugé, sur une exception proposée, faute d'avoir présenté les pièces de comparaison; mais la présentation des pièces de comparaison 'étant à la charge du demandeur, il ne pourrait y avoir lieu qu'à la déchéance de la demande; au lieu que, dans le cas de l'art. 141, il y a lieu au rejet de la pièce, peine qui tombe sur le défendeur, et non pas sur le demandeur.

2o. L'ordonnance ne prononce aucune peine, faute de présenter les pièces de compa

raison.

30. Elle ne prescrit aucun délai pour faire cette présentation.

4°. Qand elle prescrirait un délai, il serait ridicule de supposer que ce délai est de vingtquatre heures après le dépôt de la pièce ; car après ce dépót, il y a vingt-quatre heures de délai pour en signifier l'acte; vingt-quatre heures ensuite pour s'inscrire en faux; trois jours après la signification de l'acte de dépôt, pour faire dresser le procès-verbal de l'état de la pièce; trois jours après ce procès-verbal, pour mettre les moyens de faux au greffe ; et le jugement sur les moyens de faux qui peut entraîner de longs délais, doit encore être rendu avant la présentation des pièces de comparaison: comment se peut-il donc faire qu'on suppose que la présentation des pièces de comparaison doit avoir lieu dans les vingtquatre heures du dépôt, quand les délais qui doivent s'écouler entre ces deux actes, en forment un de plus de quinzaine, et peutêtre de plusieurs mois?

Enfin, comment supposer que cet arrêt juge que l'art. 14 ne s'observe point à la lettre, quand ce qu'on lui fait juger, n'a aucun rapport aux dispositions de cet article?

Mais voici l'espèce d'un arrêt rendu à-peuprès dans le même temps que celui qu'a cité l'annotateur à Denisart, plaidant Me. Lagoutte, qui pourrait être le même, défiguré par cet auteur.

La demoiselle Guignau, de Blois, vend au sieur Roger une maison à Blois, occupée par le sieur Guignau, frère de la venderesse.

Le sieur Roger, qui le suppose locataire, lui donne congé.

Le sieur Guignau répond qu'il est proprié taire.

Sentence du bailliage de Blois, qui juge le congé valable.

Appel, sur lequel la demoiselle Guignau, qui était pour lors à Paris, intervint, prit le fait et cause du sieur Roger, et opposa une

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rétrocession que son frère lui avait faite de cette maison.

Demande à fin d'Inscription de faux, signifiée à la requête de Guignau le 29 avril 1768, au domicile du procureur de la demoiselle Guignau.

Le 26 avril, demande du sieur Guignau, à fin de rejet de la pièce, faute par sa sœur d'avoir déclaré dans les trois jours qu'elle entendait s'en servir.

Déclaration affirmative de la part de la demoiselle Guignau, et dépôt de la pièce.

Le sieur Guignau néglige de former son Inscription de faux dans les vingt-quatre heures mais il proteste contre ce dépôt prématuré, qui, suivant lui, ne devait pas avoir lieu avant qu'il eût été statué sur la demande en rejet.

La demoiselle Guignau soutient que, demeurant à Blois, et non pas à Paris où elle n'était qu'en passant, elle avait, outre le délai de trois jours, deux jours de plus par 10 lieues, c'est-à-dire, dix jours de plus, puisqu'il y a 50 lieues de Paris à Blois; il était donc à temps, disait-elle, de faire sa déclaration le 2 mai. Elle demande en conséquence que le sieur Guignau soit déclaré non-recevable de sa demande en rejet, et qu'il soit déclaré dechu de sa demande en Inscription, faute de l'avoir formée dans les vingt-quatre heures du dépôt.

Arrêt dont je ne puis pas retrouver la date, mais qui est très certainement de 1768, qui, sans avoir égard aux demandes respectives, ordonne qu'il sera passé outre à l'Inscription de faux.

Voilà vraisemblablement l'arrêt qu'on trouve si singulièrement défiguré dans Denisart. Sans doute qu'il paraîtra juste, d'après les faits qu'on vient de retracer sur un mémoire imprimé pour cette cause; car 10. il était evident que le domicile de la demoiselle Guignau était à Blois, et qu'ainsi, la demande en rejet du sieur Guignau était prématurée; 2o. le sieur Guignau ayant formé un incident en rejet, on ne pouvait lui objecter les délais écoulés depuis le dépôt formé pendant l'incident (1). Il convenait donc, en proscrivant le rejet, d'ordonner, nonobstant la demande en déchéance de la demoiselle Guignau, qu'il serait passé outre à l'Inscription de faux. (M. GELHAY.)*

[ Depuis cet arrêt, la question ne s'est présentée qu'une fois; elle était dégagée de toute circonstance particulière; et elle a été jugée

(1) [[V. ci-après, S. 7, no. 3. ]]

formellement contre l'opinion de l'additionnaire de Denisart. Voici le fait.

Pierre Bertholet, négociant à Lyon, prend à l'hôpital un orphelin, nommé Girard; il l'éleve, et en fait d'abord son domestique, puis son commis, enfin son associé. En 1769, ayant pour héritier présomptif un neven, nommé Antoine Bertholet, qui avait un fils nommé Pierre, il fait un testament par lequel il institue Antoine, son neveu, et à son défaut, Pierre son petit-neveu, son héritier conjointement avec Girard, sont associé, an cas seulement où ce dernier serait encore en société avec lui au moment de son décès.

Letestateur meurt quelque temps après. A cette époque, il y avait déjà quelque temps qu'il n'y avait plus de société entre lui et Girard; et dès-lors l'institution conjointe de celuici pour héritier, devenait caduque; mais Girard usa d'adresse pour la faire revivre.

Le sieur Bertholet, petit-neveu et héritier par le prédécès d'Antoine, son père, était alors à Paris. Girard lui écrivit pour lui faire part de la mort de son grand - oncle, de son testament et de la disposition qui le concernait. Le sieur Bertholet arrive à Lyon; Girard lui présente le double d'un acte de société entre lui et le défunt, date de 1766, écrit en entier de la main de Girard, signé Girard, et Pierre Bertholet; et en même temps, pour éloigner tout soupçon,Girard assure qu'il regardera cette institution comme un dépôt qu'il lui rendra, augmenté même de sa fortune personnelle.

En conséquence, le partage se fait de la succession par moitié. Girard meurt en 1730; mais peu fidèle à sa promesse, il institue le sieur Faure pour son héritier universel.

Alors, mais trop tard, Bertholet s'aperçoit qu'il a été joué. Il examine le double de l'acte de société que lui avait remis Girard, et reconnaît que la signature de son oncle était fausse. Il prend le parti de l'Inscription de faux, et au principal demande contre Faure la restitution de la moitié de la succession de son oncle, que Girard lui a escroquée à la faveur de cet acte.

Par un procès-verbal d'experts, le double remis au sieur Bertholet,est déclaré faux,quant à la signature Pierre Bertholet. Le sieur Faure déclare qu'il n'entend point s'en servir; mais en même temps, dans un interrogatoire qu'il subit, il avance que, outre ce double, il en a entre ses mains deux autres, signes Pierre Bertholet, qui suffiraient seuls pour constater la société ; et il offre de les représenter, si le juge l'ordonne.

Requête du sieur Bertholet à ce qu'il soit donné acte de la déclaration de Faure; en

conséquence, qu'il soit tenu, selon ses offres, de représenter ces deux doubles. Refus de Faure, qui prétend qu'on ne peut l'y obliger, La cause se plaide à Lyon. Sentence qui déboute Bertholet de sa demande. Appel au parlement de Paris.

Arrêt du 28 août 1782, qui infirme la sentence, et ordonne que, dans quinzaine, Faure sera tenu de communiquer les deux doubles.

Ils sont communiqués, et se trouvent faux comme le premier, quant à la signature de Pierre Bertholet.

Le 28 décembre 1782, requête en Inscription de faux ; ordonnance du juge, du même jour; sommation, aussi le même jour, à Faure de déclarer s'il entend se servir de la signature Pierre Bertholet, apposée au bas des deux doubles.

Le 30, déclaration de Faure qu'il entend

s'en servir.

Ici naît la question de la cause. Suivant l'art. 14 du tit. 2 de l'ordonnance de 1737, le dépôt devait être fait dans les vingt-quatre heures de la déclaration; pour être fait dans Ice délai il devait l'être le 31 décembre; et l'acte de mis au greffe devait être signifié, non pas le lendemain premier janvier, à cause de la fête, mais le surlendemain 2; néanmoins le dépôt ne fut fait que le 3 au soir, après que le procureur du sieur Bertholet, en exécution de l'art. 14, eut fait signifier sa demande en rejet.

Faure prétendit que le délai de vingtquatre heures, porté par cet article, n'était que comminatoire, et soutint Bertholet non recevable dans sa demande en rejet.

Sentence de Lyon, du 10 février 1783, qui deboute Bertholet de sa demande en rejet, et le condamne aux dépens. Celui-ci en a interjeté appel.

Il a paru pour lui une consultation de M. Hardoin de la Reynerie, qui, traitant à fond cette question, a établi que le délai de vingt-quatre heures, porté par l'article de l'ordonnance, était fatal et non comminatoire ; et que la peine du rejet était encourue, sans que le juge à qui elle était demandée, pût se dispenser de la prononcer (1).

Par arrêt du 23 mai 1783, la troisième chambre des enquêtes a infirmé la sentence; émendant, a ordonné que les deux pièces demeureraient rejetées du procès, et a condamné le sieur Faure aux dépens. ]

* V1. Lorsque la pièce arguée de faux est déposée au greffe, il faut que le demandeur

(1)[[mon Recueil de Questions de Droit, aux mots Inscription de faux, §. 6. ]]

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forme son Inscription de faux au greffe dans le temps prescrit par l'art. 5. Ce temps est de vingt-quatre heures ; mais pour fixer quand elles doivent courir, il faut distinguer si c'est le défendeur qui a remis la pièce au greffe, ou si c'est le demandeur. Dans le premier cas, le demandeur a vingt-quatre heures pour former son Inscription de faux, à compter de la signification de l'acte de mis. Si, au contraire, c'est le demandeur qui s'est fait autoriser à remettre lui-même la pièce au greffe, les vingt-quatre heures courent depuis l'instant de la remise qu'il ne peut igno rer, puisqu'elle est de son propre fait.

[ Lorsque l'Inscription de faux est formée contre des pièces qui sont au greffe du lieu où se fait la poursuite sur le faux incident, le défendeur ne doit pas se borner à déclarer qu'elle est au greffe, ni même qu'elle y est restée par le fait du demandeur, et que l'on n'entend pas l'en retirer. Une pareille déclaration ne peut pas faire courir le délai de vingt-quatre heures; il faut pour cela signifier un acte du greffier, portant que la pièce est effectivement dans son greffe. C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Rouen, du 14 janvier 1757.

Un autre arrêt de la même cour, du 16mai 1721, a jugé que le demandeur en faux incident n'est pas obligé de former son Inscription, tant que le porteur des pouvoirs du défendeur pour justifier la pièce arguée, n'a pas déposé sa procuration au greffe. ]

[[Le délai de vingt-quatre heures dans lequel, à compter du dépôt au greffe de la pièce prétendue fausse, le demandeur est tenu de former son Inscription de faux, estil tellement fatal et péremptoire, que le juge ne puisse pas, avec connaissance de cause, en accorder un nouveau ?

Un arrêt du parlement de Paris, du 27 juillet 1782, a jugé pour l'affirmative. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Inscription de faux, §. 7. ]]

V2. Au surplus, l'Inscription de faux ne peut être formée que par le demandeur en personne, ou par un fondé de procuration spéciale.

Si le demandeur omet une seule des formalités dont on vient de parler, le défendeur peut faire ordonner que, sans s'arrêter à la requête afin de permission de s'inscrire en faux, il sera passé outre au jugement du procès.

VI. Quand il y a minute de la pièce inscrite de faux, le juge peut ordonner, sur la requête du demandeur, ou même d'office, que

le défendeur sera tenu, dans le temps qu'on lui prescrit, de faire apporter cette minute au greffe.

[ Suivant un arrêt du parlement de Normandie, du 4 juin 1755, quand une pièce contre laquelle on s'est inscrit en faux, a été déposée au lieu où le procès a été instruit en première instance, c'est à l'inscrivant à la faire apporter à ses frais au greffe du juge d'appel. ]

Il y a des cas où l'apport de la minute ne peut pas avoir lieu, parcequ'elle a été soustraite ou perdue, et d'autres cas où elle n'est pas nécessaire à la poursuite du faux incident; c'est pourquoi l'ordonnance laisse à la pru dence des juges d'ordonner l'apport de la minute, s'il y échet, ou que, sans attendre cet apport, il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux.

L'art. 17 veut que le délai pour apporter la minute, commence à courir du jour de la signification du jugement qui a ordonné cet apport.

Cette loi laisse d'ailleurs au demandeur la même alternative faute d'apport de la minute, que faute de dépôt de la pièce arguée de faux, c'est-à-dire qu'il a le choix de se pourvoir à l'audience pour faire ordonner le rejet de la pièce maintenue fausse, ou de demander que la minute soit apportée à ses frais, sauf ensuite à en obtenir exécutoire de remboursement contre le défendeur, comme pour frais préjudiciaux.

VII. Le rejet de la pièce arguée de faux ne peut être ordonné dans aucun cas que sur les conclusions du ministère public, à peine de nullité du jugement qui serait intervenu sans ses conclusions: c'est ce qui résulte de

l'art. 18.

Cette décision est fondée sur ce qu'il ne suffit pas de mettre quelqu'un hors d'etat de se servir d'une pièce fausse en la rejetant du procès; il importe encore que l'auteur du faux soit puni: or, il n'y a que le ministère public qui puisse requérir cette punition.

Au surplus il y a quatre cas où le rejet de la piece arguée de faux, peut être ordonnée provisoirement, et sans qu'elle soit prouvée fausse:

1o. Lorsque le défendeur n'a pas déclaré s'il entendait se servir de la pièce, ou lorsque cette déclaration n'est ni précise, ni réguliè re, suivant l'art. 12 ;

2o. Lorsque le défendeur a déclaré positivement qu'il ne voulait pas se servir de la piece, suivant l'art. 13;

30. Lorsqu'après avoir fait sa déclaration formelle qu'il voulait s'en servir, il n'a pas

remis la pièce au greffe dans les vingt-quatre heures, et n'a pas fait signifier dans les vingtquatre heures suivantes son acte de mis, suivant l'art. 14;

4o. Enfin, lorsque le défendeur n'a point fait apporter la minute dans le délai prescrit, aux termes des art. 16 et 17.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, quoique le rejet de la pièce soit ordonné, et que le demandeur en faux semble être par-là desintéressé, il lui est néanmoins permis de se pourvoir en faux principal pour ses dommages et intérêts, pourvu que cette nouvelle procédure n'apporte aucun retardement au jugement de la contestation civile, à laquelle l'Inscription de faux était incidente.

Il est cependant des occasions où la preuve de la fausseté de la pièce, et la conviction de celui qui est l'auteur de cette fausseté, peuvent influer beaucoup sur la décision de la contestation civile. C'est pour ces sortes de cas que le législateur a laissé la liberté aux juges d'ordonner, s'ils l'estiment à propos, un sursis au jugement du procés civil, jusqu'après l'instruction et le jugement de faux principal.

VII2. De même qu'il y a des cas où,par le fait du défendeur en faux, on ordonne provisoirement, comme on vient de le voir, le rejet de la pièce, avant que la fausseté en soit constatée; de même aussi il est d'autres cas où, par le fait du demandeur, on ordonne que, sans s'arrêter à son Inscription de faux, et sans examiner si elle est juste ou non, il sera passé outre au jugement de la contestation. demandeur ne forme point son Inscription de On en use ainsi en premier lieu, lorsque le faux à temps, suivant l'art. 15: en second lieu, lorsqu'il ne met pas ses moyens de faux au greffe, dans le délai de l'ordonnance, ainsi que le porte l'art. 27: enfin, lorsqu'il ne fournit pas, dans le temps qui lui est prescrit, de nouvelles pièces de comparaison, en cas de rejet des premières.

Mais comme, dans ce dernier cas, c'est par la faute du demandeur, et pour le punir ordonne que, sans avoir égard à son Inscripde ne s'être pas lui-même mis en règle qu'on tion de faux, le procès sera jugé, la pièce arguée de faux y demeurant toujours jointe, l'art. 20, par une suite de la même punition, ne permet au demandeur d'attaquer la pièce par la voie du faux principal, qu'après la décision de la contestation civile.

Mais que la demande en Inscription de faux incident n'ait point de suite, ou par le fait du défendeur, ou par celui du demandeur en faux, c'est chose indifférente pour le mi

nistère public chargé de veiller au maintien de la police générale, il peut, en tout temps et dans tous les cas, poursuivre la vengeance d'un crime tel que le faux, par la voie d'accusation en faux principal.

VIII. Quoiqu'une contestation civile ait donné lieu à cette poursuite criminelle, comme elles sont l'une et l'autre d'un genre tout-à-fait dissérent, elles ne se doivent point nuire réciproquement; et la poursuite de faux principal, à la requête de la partie publique, ne doit point arrêter l'instruction ou le jugement du procès civil auquel l'Inscription de faux était originairement incidente.

Il peut cependant se rencontrer des occasions où le jugement de faux principal peut influer sur la décision de la contestation civile, comme en matière bénéficiale, où le contendant qui a commis le faux, y a participé, ou même en a eu connaissance, est dechu de plein droit du bénéfice contentieux. Il en serait de même, s'il était question entre les parties de quelque charge de judicature, ou autre, à laquelle fussent attachées des fonctions publiques; alors on peut ordonner, sur les conclusions du ministère public, et avec les parties intéressées, qu'il sera sursis au jugement de l'affaire civile, jusqu'aprés celui de l'affaire criminelle.

Observez que, quoique en général ce soit le lieu du délit qui fixe et détermine la compétence des juges en matière de faux, c'est moins le lieu du délit que le lieu où s'est découvert le délit qu'il faut considerer: or, lorsqu'une demande en faux incident a donné lieu à une accusation de faux principal, le lieu où s'est découvert le délit, est la juridiction où la demande en faux incident a dû être formée: donc, c'est dans cette même juridiction que l'accusation de faux principal doit être instruite et jugée, ou du moins dans la chambre et par les juges de cette juridiction qui y ont la connaissance des matières criminelles.

IX. Quand les pièces arguées de faux ont été remises au greffe, il doit être dressé procès-verbal de l'état de ces pièces dans trois jours. Ce délai court du jour de la signification de l'acte de mis, si c'est le défendeur qui a mis les pièces au greffe ; et du jour de la remise effective, si c'est le demandeur. Cela est ainsi réglé par l'art. 23.

Lorsque l'apport de la minute de la pièce maintenue fausse, a été jugé nécessaire à l'instruction de l'Inscription de faux, on ne doit faire qu'un proces-verbal pour constater l'état de l'une et de l'autre; et alors, comme la minute n'est ordinairement remise au greffe

qu'après la grosse, le délai de trois jours pour dresser le procès-verbal, ne court que du jour de la signification de l'acte de mis de cette minute, si c'est à la diligence du défendeur que l'apport en a été fait, ou du jour de l'apport même, si c'est à la diligence du demandeur. Cependant, comme la difficulté d'avoir cette minute pourrait causer un retard considérable dans l'instruction, s'il fallait en attendre l'apport au greffe, avant de procéder au procès-verbal de l'état des pièces arguées de faux, l'art. 24 a laissé à la prudence des juges d'ordonner qu'il serait d'abord dressé procès-verbal de l'état de ces pièces, sans attendre l'apport des minutes; et que, quand elles seraient apportées, il en serait dressé procès-verbal séparément.

L'art. 25 s'étend à deux objets : l'un concerne les formalités du procès-verbal de l'état des pièces; l'autre, le paraphe de ces mêmes pièces.

A l'égard des formalités du procès-verbal, elles sont à peu près les mêmes pour le faux incident que pour le faux principal; c'est-àdire que ce procès-verbal doit être dressé, 10. pardevant le juge ou commissaire député à cet effet; 2o. au greffe ou autre lieu du siége destiné aux instructions; 3o. en présence de la partie publique; 4o. enfin, en présence du demandeur et du défendeur, ou du moins après qu'ils ont été dûment appelés.

L'art. 10 du titre du Faux principal défend cependant expressément que l'accusé soit appelé à ce proces-verbal; mais c'est qu'il y a cette difference, que, le faux principal étant une matière criminelle, toute la procédure préparatoire au décret, dont le procès-verbal en question fait partie, se doit faire sans l'accuse, et hors sa présence; au lieu que le faux incident étant une matière civile, tous les actes de la procédure doivent être contradictoires avec le défendeur en faux: ainsi, le procès-verbal de l'état des pièces, qui se fait à la suite d'une Inscription de faux, ne peut être valable qu'autant que le défendeur a été sommé au domicile de son procureur, de comparoir à ce procès-verbal dans les vingt-quatre heumissaire donne défaut contre lui, et l'on passe res. S'il ne comparaît pas, le juge ou le comoutre sur-le-champ à la confection du procèsverbal.

Le procès-verbal ainsi dressé, on procede au paraphe des pièces qui en ont fait l'objet : ces pièces doivent être paraphées, ne varientur, par le juge ou commissaire, par le procureur du roi ou fiscal, par le demandeur en faux, et par le défendeur. Si ce dernier ne

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