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1781, concernant les maîtres charrons, menuisiers et autres travaillant en bois, qui cumulent avec leur profession celle du serrurier, taillandier, maréchal grossier, sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence, ceux qui exerceront lesdites professions dans la même maison, seront tenus d'avoir deux ateliers séparés par un mur de huit pieds au moins d'élévation, dans la construction duquel il ne pourra être employé aucun bois de charpente, et sans qu'ils puissent adosser les forges audit mur, ni employer dans l'atelier où sera la forge, les apprentis et compagnons travaillant en bois ; leur enjoignons de placer la porte de communication de manière que les étincelles de la forge ne puissent jaillir dans l'atelier voisin; leur défendons de déposer dans l'atelier des forges, aucuns bois, recoupes, ni pièces de charronage, ni menuiserie, à l'exception des ouvrages finis et qu'on sera occupé à ferrer, à la charge de les retirer à la fin de la journée, et de les placer dans un endroit séparé de la forge, de manière qu'il ne reste pendant la nuit aucune matière combustible dans lesdits ateliers, et avant que de former ces deux établissemens dans une maison, lesdits maîtres seront tenus d'en faire déclaration au commissaire du quar. tier, lequel s'y transportera et en dressera procès-verbal a leurs frais; le tout à peine de démolition des forges, fermeture des ateliers, et de 400 livres d'amende.

» 15. Faisons tres-expresses et iteratives défenses à tous particuliers, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de tirer aucuns pétards ou fusées, boites, pommeaux d'épée ou saucissons, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours ou jardins, et par les fenêtres de leurs maisons, pour quelque cause et occasion que ce soit, et nommément les jours de la Fête-Dieu, de la veille de saint Jean-Baptiste, et les jours de réjouissances publiques, de se servir de fusils, pistolets ou autres armes à feu pour tirer au blanc, ni autrement, même dans les cours et jardins des faubourgs, à peine de 400 livres d'amende, de laquelle amende les pères et méres seront civilement tenus et responsables pour leurs enfans, et les maitres et chefs de maisons pour leurs apprentis, compagnons, serviteurs et domestiques; pourront mème les contrevenans être emprisonnés sur le champ.

» 16. Enjoignons expressément à tous propriétaires et locataires des maisons, lors des réjouissances publiques, de fermer leurs boutiques, de faire fermer et boucher exactement les fenêtres, lucarnes, œils de bœufs,

et généralement toutes les ouvertures de gre niers des maisons à eux appartenant ou par eux occupés, soit que lesdits greniers soient vides ou remplis ; comme aussi de fermer les fenêtres et portes de chambres, remises, hangards et écuries, de même que les soupiraux et ouvertures des caves, caveaux et autres lieux dans lesquels il y aurait de la paille, du foin, du bois, des tonneaux, du suif et autres matieres combustibles, à peine de 200 livres d'amende contre les contrevenans: ordonnons en outre aux marchands épiciers, de tenir pendant ledit temps, les portes et soupiraux de leurs caves et magasins exactement fermés; et aux chandeliers et grenetiers de retirer les bottes de foin et de paille qu'ils ont coutume d'étaler au-dehors de leurs boutiques, sous les mêmes peines de 200 livres d'amende.

» 17. Enjoignons pareillement à tous propriétaires de maisons où il y a des puits,de les maintenir en bon état, en sorte qu'il ait au moins vingt-deux pouces d'eau; de les faire nettoyer et curer, et même creuser lorsque ladite quantité d'eau viendra à diminuer ; enjoignons aussi auxdits propriétaires ou principaux locataires de les entretenir de bonnes et suffisantes poulies, et d'avoir soin à ce qu'elles soient exactement et journellement garnies de cordes, et d'avoir en icelles un ou plusieurs sceaux qui puissent servir au besoin; le tout sous les peines portées par lesdits ordonnances et réglemens, et notamment par nos ordonnances des 20 janvier 1727 et 15 mai 1734.

» 18. En cas d'Incendie, seront tenus les bourgeois et habitans chez lesquels le feu aura pris, de faire ouverture de leurs maisons aux commissaires au châtelet, aux gardes-pompes, aux officiers du guet, et autres officiers de police qui se présenteront pour leur prêter secours ; et en cas de refus, seront les portes enfoncées et brisées sur les ordres desdits commissaires du quartier, qui dresseront procès-verbal du refus d'ouvrir les maisons desdits propriétaires ou locataires; enjoignons pareillement à tous les habitans de la rue où sera l'Incendie, et même à ceux des rues adjacentes, de tenir la porte de leurs maisons ouverte, et de laisser puiser de l'eau dans leurs puits, lorsqu'ils en seront requis pour le service des pompes publiques et des ouvriers employes auxdits Incendies, à peine de 500 livres d'amende contre ceux qui refuseront de prêter secours ou de faire ouverture de

leurs maisons.

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» 19. Les tonneaux destinés pour les secours des Incendies, seront toujours remplis d'eau enjoignons aux gravatiers et autres

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voituriers, chez lesquels lesdits tonneaux sont déposés, de les conduire au premier avis qui leur sera donné par les pompiers, et le plus promptement qu'il sera possible, dans les endroits où le feu aura pris.

» 20. Les marchands épiciers, ciriers, les plus prochains de l'Incendie, seront aussi tenus d'avoir leurs boutiques ouvertes, et de fournir en payant, sur les ordres des commissaires au châtelet, tous les flambeaux nécessaires pour éclairer les ouvriers travaillant audit Incendie, à peine de 200 livres d'a mende.

>> 21. Ordonnons que tous les maîtres maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ouvriers et artisans, seront tenus, au premier avis qui leur sera donné de quelqu'Incendie, et sur la réquisition des commissaires et autres officiers de police, de se transporter, à l'instant de l'avertissement, sur les lieux où sera l'Incendie, d'y faire transporter leurs compagnons, ouvriers et apprentis avec les ustensiles nécessaires, soit pour aider à éteindre le feu, s'ils en sont requis par les gardespompes, soit pour mettre les bâtimens en sûreté, et travailler aux décombres après que le feu serait éteint, à peine de 500 livres d'amende contre chacun desdits maîtres, compagnons, ouvriers et apprentis. Ordonnons en outre que les jurés des communautés des maîtres maçons, charpentiers, couvreurs et plombiers, seront tenus de faire imprimer par chacune année, une liste contenant les noms et demeures des maîtres, de leurs communautés, et d'en délivrer des exemplaires aux commissaires au châtelet, au chevalier du guet et au directeur des pompes, lesquelles listes les dits jurés feront imprimer par distinction de chacun quartier, le tout conformément aux arrêts du parlement et réglemens de police, et notamment à nos sentences des 7 mars 1670, 10 juillet 1706 et 29 janvier 1726.

» 22. Il sera posé tous les ans, au coin des rues, des affiches indicatives des lieux où les corps-de-gardes sont situés, où les pompes, les voitures et les tonneaux remplis d'eau sont déposés ».

[[L'art. 3 dutit. 11 de la loi du 24 août 1790 range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux (auxquels les maires sont subrogés, en cette partie, par la loi du 28 pluvióse an 8), « le » soin de prévenir par des précautions conve»nables, et celui de faire cesser par la distri»bution des secours nécessaires, les accidens » et fléaux calamiteux, tels que les Incen» dies.... ».

L'art. 5 ajoute que les contraventions à ces

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réglemens ne pourront être punies que de l'une des peines de simple police, que le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4, a réduites à une amende qui ne peut pas excéder la valeur de trois journées de travail, et à un emprisonnement qui ne peut pas excéder trois jours. (V. l'article Tribunal de police.)

Remarquez cependant qu'aux termes de l'art. 17 du titre i de la loi du 22 juillet 1791, « le refus de secours et service requis par la » police en cas d'Incendie ou autres fléaux ca»lamiteux (devait être) puni par une amende » du quart de la contribution mobilière sans » que l'amende pût être au-dessous de 3 li»vres »; mais que, par le no. 12 de l'art. 475 du Code pénal de 1810, la peine de cette contravention de police est réduite à une amende de 6 à 10 francs.

Remarquez encore qu'aux termes de l'art. 9 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre de la même année, concernant la police rurale, il pouvait « y avoir lieu à une amende au » moins de 6 livres, et au plus de 24 livres, "toutes les fois que, lors de la visite des fours » et cheminées, qui, dans les campagnes, » doit être faite au moins une fois chaque an» née par les officiers municipaux, il s'en » trouvait dans un état de délabrement qui »pouvait occasionner un Incendie » mais que le no. 1 de l'art. 471 du Code pénal de 1810 ne punit pas d'une amende d'un à cinq francs, « ceux qui auraient négligé d'entre» tenir, réparer ou nettoyer les fours, che» minées ou usines où l'on fait usage de feu ».

Le no. 2 du même article prononce la même peine contre ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices. L'art. 472 ajoute que, dans ce cas, les pièces d'artifices seront confisquées; et d'après l'art. 473, « ceux qui les ont tirées, peuvent >> en outre être condamnés à l'emprisonne»ment pendant trois jours au plus ».

Au surplus les municipalités sont autorisées par l'art. 46 du titre 1 de la loi du 22 juillet 1791, à publier de nouveau les lois et réglemens de police; ce qui leur donne la faculté de faire exécuter les anciens réglemens qui prescrivent d'autres mesures de pure localité pour prévenir les Incendies, et de faire punir les contrevenans à ces mesures des peines portées par les mêmes réglemens V. l'article Armes, S. 2, et l'art. 484 du Code pénal de

1810.

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Parmi les mesures de police qui ont pour objet de prévenir les Incendies, il en est qui sont communes à toute la France.

Ainsi « toute personne qui aura allumé un » feu dans les champs plus près que cinquante

» toises des maisons, bois, bruyères, ver»gers, haies meules de grains, de paille ou de » foin, sera condamnée à une amende égale à » la valeur de douze journées de travail, et » payera en outre le dommage que le feu au» rait occasionné (1). Le délinquant pourra » de plus, suivant les circonstances, être con» damné à la détention municipale ». Ce sont les termes de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit.

2, art. 10.

Ainsi par l'art. 32 du tit. 27 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, il est fait << défenses » à toutes personnes de porter et allumer feu, » en quelque saison que ce soit, dans les fo» rêts, landes et bruyères (de l'État), et celles >> des communautés et particuliers, à peine » de punition corporelle (2) et d'amende » arbitraire, outre la réparation des dom» mages que l'Incendie pourrait avoir cau»sés (3), dont les communautés et autres » qui ont choisis les gardes, demeureront ci» vilement responsables ».

Ainsi par l'art. 15 du tit. 3 de la loi du 20 septembre 12 octobre 1791, concernant la police dans les ports et arsenaux, << il est dé»fendu, sous peine d'être mis à la gêne pen»dant trois ans, de faire du feu dans l'arse»nal, si ce n'est dans les bureaux et autres » lieux qui seront déterminés par l'ordonna »teur pour les besoins indispensables du ser

(1) Ceci suppose que la peine ne doit pas être plus forte dans le cas où l'incendie a eu lieu, que dans celui où ily a eu seulement danger d'incendie. Mais l'art. 458 du Code pénal de 1810, rapporté ci-après, no. 4, établit là-dessus une nouvelle règle.

(2) Sur ces mots, à peine de punition corporelle, V. l'avis du conseil d'état du 3 pluviôse an 10, rap. porté à l'article Inutiles, no. 2.

(3) Des gardes forestiers avaient constaté, par un procès-verbal régulier, que François Droussard avait mis le feu à un chêne d'une grande dimension.

Cité devant le tribunal correctionnel en réparation de ce délit, François Droussart ne contesta point le fait; mais il chercha à s'en excuser, en disant qu'il avait voulu ratrapper un essaim d'abeilles.

L'inspecteur forestier, le considérant comme ayant déshonoré un arbre, conclud contre lui aux peines prononcées par les art. 1er. et 8 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669: articles qui évidemment n'étaient point applicables au délit.

Le ministère public requit, de son côté, que Droussard fût condamné aux peines portées par l'art. 32 du tit. 27 de la même ordonnance.

Le tribunal correctionnel, se conformant en partie à ces conclusions, condamna Droussard à une amende de 10 francs, et aux dépens; et par arrêt du 12 juin 1809, la cour de justice criminelle du département d'Indre-et-Loire confirma purement et simplement ce jugement.

Mais l'administration forestière s'étant pourvue

» vice. La même peine aura lieu contre ceux » qui, étant commis pour veiller lesdits feux, » les quitteraient avant qu'ils soient entière»ment éteints ».

V. l'article Maître de quai. ]]

II. Lorsque, malgré toutes les précautions prises par les magistrats chargés de la police, pour prévenir les Incendies, il est arrivé un incendie, c'est aux juges chargés de la punition des crimes et des délits, à en rechercher et en punir les auteurs.

Les lois romaines ne sont point uniformes sur la peine à laquelle doit être condamné l'auteur volontaire d'un incendie.

La loi 12, §. 1, D. de Incendio, veut que l'on expose aux bêtes toutes les personnes de la lie du peuple qui seront convaincues d'avoir excité un Incendie dans une ville; et à l'égard des personnes d'une certaine condition, qui seront jugées coupables du même crime, elle laisse à l'arbitrage du juge de les condamner à être décapitées ou à la déportation.

La loi 28, §. 12, D. pœnis, s'explique un peu différemment, et néanmoins confirme la distinction insinuée par celle que nous venons de rapporter, entre la ville et la campagne. Tous les incendiaires volontaires, porte cette loi, sont punis de mort, lorsqu'ils

en cassation, arrét du 25 août de la même année, par lequel,

a Ouï le rapport de M. Guieu....;

» Vu l'art 32 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669..... » Et attendu que François Droussard étant convaincu d'avoir porté du feu dans une forêt de l'état, ce fait rentrait dans la pénalité fixée par ledit art. 32; que l'une des dispositions de cet article veut que les délinquans réparent le dommage que l'incendie pourra avoir causé; que l'application de cette disposition était d'autant plus nécessaire dans l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal que Droussard a causé un violent incendie à un arbre d'une dimension qui indique qu'il devait avoir une grande valeur, et que la modique amende à laquelle il a été condamné, ne pouvait tenir lieu de la réparation d'un tel dommage; qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer strictement et sans modération, toutes les dispositions des lois pénales, et que leur exactitude sur ce point doit être bien plus sévère à l'égard des délits dont les conséquences peuvent entraîner les accidens les plus funestes,

>> Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour de justice criminelle du département d'Indre-et-Loire du 12 juia dernier ».

Aujourd'hui au surplus, la disposition de l'art. 32 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669 est limitée au cas où il n'y a pas eu d'arbre incendié par l'effet du feu portion allumé dans une forêt. V. ci-après, no. 4, l'art, 358 du Code pénal de 1810.

ont commis leur crime dans l'enceinte d'une ville, et le plus souvent on les condamne à être brûles vifs : mais s'ils n'ont mis le feu qu'à une chaumière ou à une métairie, on les punit moins sévèrement.

La loi 9, D. de Incendio, condamne à être fustigé et ensuite brûlé vif, celui qui met le feu à un édifice quelconque, ou à un magasin de blé placé près d'une maison.

La loi 16, S. 9, D. de pœnis, nous apprend qu'il y avait en Afrique et en Mysie, des peines d'une sévérité particulière établies contre les incendiaires de moissons et de vignobles; mais elle ne nous dit pas quelles étaient ces peines.

Dans notre jurisprudence, la punition des incendiaires volontaires doit être proportion née au degré de méchanceté et de malice qui a fait commettre le crime. Celui qui mettrait le feu à une église, à un dépôt d'actes publics, à un magasin de munitions de guerre, etc., serait sans contredit puni plus sévèrement que celui qui le mettrait à une maison particulière. Du reste, on doit presque toujours punir ce crime de mort; il faut des circonstances bien particulières pour porter les juges à remettre cette peine au coupable.

Voet dit, dans son Commentaire sur le Digeste, titre de Incendio, que, suivant l'ordonnance criminelle de Charles-Quint et les placards de Hollande, les incendiaires doivent toujours être pendus; que souvent on les jette au feu après les avoir étrangles; et que quelquefois même on les condamne à être brulés vifs.

Un placard de Philippe-le-Bon, rendu pour la Belgique le 14 août 1459, défendait d'assister ou de loger les incendiaires, sous peine de la vie, et promettait rémission à celui qui tuerait un homme atteint de ce crime. Cette loi se ressent un peu du temps où elle a été faite.

[[ La peine du crime d'Incendie est aujourd'hui déterminée avec précision par le Code pénal de 1810, qui ne fait à peu de chose près, que renouveler, sur cette matière, les dispositions de celui du 25 septembre 1791. Voici ses termes.

« Art. 95. Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort et ses biens seront confisqués.

» 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les

récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles, sera puni de la peine de mort.

435. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux ».

Peut-on appliquer les peines du crime d'Incendie à celui qui est convaincu d'avoir mis le feu à une meule de paille dont il est propriétaire, avec l'intention d'accuser en justice une autre personne de l'avoir incendiée ?

Cette question s'étant présentée à la cour de justice criminelle du département de la Charente, dans un procès instruit contre François Chaigneau, cette cour l'a décidée pour l'affirmative, le 20 ventose an 11. Mais sur le recours en cassation du condamné, arrêt du 2 floréal suivant, au rapport de M. Rateau, par lequel,

« Vu l'art. 228 du Code des délits et des peines, et l'art. 32 de la seconde section du titre 2 de la seconde partie du Code penal;

» Attendu que, d'après la disposition de ce dernier article, la peine y portée ne peut être prononcée contre les auteurs de l'Incendie, que lorsque le feu a été mis par malice ou vengeance, et dans le dessein de nuire à autrui ;

» Que cette dernière circonstance, formellement exigée par la loi, ne peut s'entendre que du cas où par l'effet de l'Incendie ou de la tentative d'Incendie, d'autres personnes que celle qui en est l'auteur, ont souffert ou ont été exposées à souffrir un dommage dans tout ou partie de leur proprié té, et qu'elle n'existe point là où c'est le propriétaire lui-même qui a détruit ce qui lui appartenait ;

» Que, dans l'espèce, il a été reconnu et établi par les pièces de la procédure, que la meule de paille dont il s'agit, appartenait à l'un de ceux qui ont été accusés d'y avoir mis le feu ;

» Que le fait reconnu et déclaré par les jurés, que le feu avait été mis dans l'intention d'accuser une autre personne d'être l'au teur de l'Incendie, ne constitue pas ce que la loi a entendu par le dessein de nuire à autrui ; qu'il ne pouvait en résulter qu'un délit d'une nature tout-à-fait différente, et ne pou. vant donner lieu qu'à une action distincte, soit que l'accusation eût été calomnieusement intentée, soit qu'à raison de cette accusation, il eût été porté de faux témoignages; » Que cependant, en cet état de l'affaire, relativement à la nature du délit tel qu'il était circonstancié, il a été dressé acte d'ac

cusation, ce qui est une contravention à l'art. 228 du Code des délits et des peines; et que, d'après la déclaration insuffisante des jurés, la peine de mort a été prononcée contre les réclamans, ce qui est une fausse application de l'art. 32 du Code pénal ci-dessus cité ;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle l'ordonnance de traduction devant le jury d'accusation rendue par le directeur du jury de l'arrondissement de Joussac, le 23 messidor an 10, et tout ce qui a suivi ; casse et annulle pareillement le jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Charente-Inférieure, le 20 ventose der

nier ».

Peut-on punir comme incendiaire d'une récolte ou meule, celui qui a mis volontairement le feu à des bottes de chaumes exposées en tas dans une rue ou en pleine campagne ?

La cour de justice criminelle du département de l'Oise avait adopté l'affirmative, en condamnant à la peine de mort, le 19 novembre 1809, le nommé François-Joseph Douvry, déclaré par le jury coupable d'un incendie de cette nature: mais sur le recours en cassation de ce particulier, arrêt est intervenu, le 21 décembre suivant, au rapport de M. Dutocq, par lequel,

« Vu le §. rer. de l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4; vu encore l'art. 32 de la sect. 2 du tit. 2 de la seconde partie du Code penal;

» Et attendu que, si, d'après ledit art. 32, la peine de mort est prononcée contre ceux qui incendient à dessein du crime, des récoltes en meules ou sur pied, le nommé François-Joseph Douvry n'a point été déclaré par les réponses du jury, ni par la cour de justice criminelle dans son arrêt, convaincu d'avoir incendié des récoltes en meules ou sur pied; que dès-lors, il n'y a pas eu de base légitime à la condamnation à la peine de mort qui a été prononcée contre ledit Douvry par ledit arrêt; que cette condamnation a donc été une fausse application des lois pénales;

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On trouve dans le recueil des réglemens pour le ressort du parlement de Flandre, une ordonnance du roi,du 6mars 1685,portant que « sa majesté ayant eu avis qu'il avait été semé » des billets par personnes inconnues, dans » les gouvernemens de Lille et de Cambrai, par » lesquels on menaçait de brûler, faute d'ap» porter de l'argent en la quantité et aux lieux » et jours désignés ; que même on était venu à » l'effet de ces menaces..., déclare qu'elle fera » payer comptant à chacun de ceux qui décou>>vriront et donneront moyen d'arrêter les au>>teurs et complices de pareils billets et exécu» tions, une somme de 300 livres pour chacun » des coupables qu'ils dénonceront, comme » aussi amnistie et pardon dudit crime à ceux » qui, en étant complices, accuseront les au» tres coupables d'icelui; et afin que les cou»pables soient punis selon que leur crime mé» rite, sa majesté veut et entend que ceux qui » pourront être appréhendés et arrêtés, soient » condamnés à être brûlés vifs, s'il se trouve » qu'ils aient effectivement brûlé quelque mai» son, ou roués s'ils n'ont fait qu'écrire et » envoyer ou jeter des billets ».

Le genre de crime contre lequel sévit cette ordonnance, s'appelle dans la Belgique sommation; et l'on donne le nom de sommeurs, à ceux qui en sont coupables.

Un arrêt du parlement de Flandre, du mois de mai 1770, rendu au rapport de M. de Warenghien de Flory, a condamné un jeune homme de Cambrai à être rompu vif et jeté au feu, pour avoir fait à son oncle plusieurs sommations, accompagnées de blasphèmes et d'injures contre la personne du roi.

Un arrêt de la même cour, du 7 mars 1770, rendu au rapport de M. Hériguer, a déclaré le nommé « Cordier, habitant de Taisnières» les-Malplaquet, dûment atteint et con» vaincu d'avoir.... méchamment, proditoi»rement et par haine, incendié la grange » de....; d'avoir sommé, écrit et porté un bil»let de sommation auprès de la maison d'Am» broise Capouillet, son beau-frère, à Hon, » de lui porter une somme dans un endroit » près du jardin dudit Capouillet; d'avoir été » lever cette somme d'environ trente-un écus, » et d'avoir menacé ledit Capouillet qui le » voyait, de le tuer, s'il le disait... ». En conséquence, le même arrêt a condamné ce monstre à être conduit sur la place d'Avesnes, avec un écriteau portant ces mots, parricide, incendiaire, sommeur et assassin, pour y faire amende honorable, avoir le poing coupé, être ensuite rompu vif, jeté au feu, et réduit en cendres.

[[ Le Code pénal du 25 septembre 1791,

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