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JOURNAL

DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET DU

DROIT CRIMINEL

RECUEIL MENSUEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE, DE DOCTRINE ET DE LÉGISLATION

CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS TANT ADMINISTRATIVES QUE JUDICIAIRES

DU

MINISTÈRE PUBLIC

ET CELLES DU JUGE D'INSTRUCTION
RÉDIGÉ PAR

GUSTAVE DUTRUC

Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Ancien Juge d'instruction,

Avec le concours de

M. ÉDOUARD SAUVEL

Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,

Et de plusieurs magistrats.

Recueil accompagné d'un Résumé chronologique des circulaires,
instructions et décisions du Ministère de la justice.

TOME TRENTE-SIXIÈME

PARIS

RÉDACTION ET ADMINISTRATION

Rue de Montenotte, 21.

JUN 3 1909

ART. 3491

PEINE, ATTENUATION, AGGRAVATION, LOI DU 26 MARS 1891.

Commentaire de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines.

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Le projet déposé en 1884 par M. Bérenger contenait sur la récidive des dispositions empreintes d'une grande rigueur, et dont le défaut capital était de ne pas se plier avec une suffisante souplesse aux degrés infinis de culpabilité, mais que la sanction législative aurait eu le précieux avantage de jeter comme une barrière infranchissable au devant du fléau à combattre. Quelques années de ce régime sévère, tempéré à l'occasion par un judicieux emploi du droit de grâce, auraient eu certainement la plus heureuse influence sur la criminalité. L'honorable sénateur demandait : 1° qu'en cas de première condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure à trois mois, le juge ne pût, même s'il y avait des circonstances atténuantes, infliger une peine inférieure à six mois pour la la première rechute, à un an et un jour pour la deuxième, et au minimum des peines aggravées de l'article 58 du code pénal, c'est-à-dire au maximum de la peine ordinaire, pour les autres; 2° qu'en cas de condamnation plus grave prononcée pour le premier délit, la peine fût au minimum; pour la seconde chute de la moitié du maximum, et pour les autres du maximum même de la peine ordinaire (2). « Ces mesures, << disait l'exposé des motifs, livreraient à bref délai les réci<< divistes à la peine de longue durée, c'est-à-dire à la maison «< centrale, seul châtiment qui, dans l'état actuel de la répres«<sion, soit réellement redouté par les criminels, et permet«< traient à l'administration, avec le temps et l'amélioration

(1) V. Tome 35, p. 3 et s., 29 et s., 61 et s., 85 et s., 113 et s., 145 et s., 193 et s., 241 et s., 273 et s.

(2) Journal officiel. Documents parlementaires de juillet 1884.

<< de notre régime pénitentiaire, d'exercer sur eux une action << plus complète et plus efficace. »

Cette proposition souleva de vives et nombreuses critiques au sein de la commission sénatoriale. La sévérité des dispositions soumises à son examen ne manqua pas d'être représentée «< comme incompatible avec l'esprit du droit pé<< nal moderne, comme un véritable recul sur les idées de « douceur et d'humanité qui, depuis 1832, ont imprégné si << fortement notre législation. L'inflexibilité de la loi, disait« on, a souvent produit des résultats contraires au but pour« suivi. Elle provoque la protestation de la conscience et engendre les acquittements scandaleux. Comment d'ailleurs «< imposer l'uniformité d'un même niveau aux faits les plus << variables sans blesser la justice? Faut-il frapper avec une

pareille rigueur dès la deuxième condamnation et pour tous << les délits? Il faut encore parler de l'encombrement des << prisons et des obstacles nouveaux qui en résulteraient pour << l'application désirée du régime de la séparation indivi« duelle. » (1)

Le promoteur de la réforme se rendit à la justesse de quelques-unes de ces observations, mais il maintint énergiquement les bases du projet, c'est-à-dire le principe d'une aggravation progressive, graduée suivant le nombre des rechutes, et le refus des circonstances atténuantes.

A la suite de nouvelles discussions, l'accord finit cependant par s'établir, et M. Bérenger, nommé rapporteur de la commission, déposa sur le bureau du Sénat un projet définitif dont il indiqua l'économie dans les termes suivants : « La « répression correctionnelle sera désormais ainsi graduée : << Si la condamnation antérieure a excédé une année, la peine « sera du maximum et pourra être portée jusqu'au double, et « le prévenu subira en outre l'interdiction de séjour. C'est la « règle non modifiée des articles 57 et 58. Si la condamna«<tion précédente a été moindre, la peine antérieurement pro« noncée sera doublée, sans quelle puisse toutefois dépasser le << double du maximum de la peine encourue. C'est la règle << nouvelle. - En cas d'admission de circonstances atténu

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(1) Rapport de M. Bérenger du 6 mars 1890.

<< antes, la peine ne pourra descendre au-dessous de celle « précédemment prononcée. » (1).

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Devant les Chambres, la discussion fut longue et opiniâtre.

Les règles proposées pour déterminer la mesure de l'aggravation des peines furent cependant adoptées, sauf une trèslégitime modification relative à l'interdiction de séjour. M. Bérenger fit lui-même remarquer que, depuis la loi du 23 janvier 1874, il n'y avait plus de surveillance obligatoire en matière criminelle, et que la réforme devait tenir compte de cette importante modification.

En conséquence, il proposa de rendre facultative la peine accessoire de l'interdiction de séjour, encourue au cas de grande récidive, et que la commission sénatoriale avait, ainsi qu'on vient de le voir, considérée comme obligatoire. Cette rectification fut naturellement adoptée sans difficulté (2). — Mais la lutte la plus vive porta sur le § 9 de l'article 463 du Code pénal, modifié par le projet, et dont le maintien intégral fut demandé avec instance. Les défenseurs de cette thèse ne manquèrent pas de revendiquer pour le juge le pouvoir illimité d'abaisser la répression suivant le degré de culpabilité des prévenus, sans prendre garde que le législateur a bien le droit, lui aussi, de peser la gravité des fautes d'après des données certaines, et que le principe de la liberté du juge, déjà restreint par la fixation d'un maximum de sévérité, avait encore reçu de graves atteintes, en matière de récidive criminelle, par suite des dispositions contenues aux premiers paragraphes de ce même article 463. En présence de l'ardeur et de la ténacité de ses adversaires, la commission crut pouvoir se départir quelque peu de sa rigueur et proposa des dispositions moins sévères pour les récidivistes; mais ce fut en vain, car après un premier avantage au Sénat, la Chambre repoussa la nouvelle rédaction, et M. Bérenger dut consentir au maintien pur et simple de l'ancienne théorie des circonstances atténuantes, de peur de compromettre par une résistance plus prolongée le sort de la loi elle-même. Il semble cependant que les partisans les plus convaincus du système qui l'a

(1) Rapport du 6 mars 1890.

(2) Séance du Sénat du 9 juin 1890.

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