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emporté aient pressenti les funestes conséquences de leur triomphe. « Il importe, disent en effet MM. Négre et Gary, << d'insister sur ce point que l'article 463 a été maintenu, non << pas comme un moyen pour le juge d'éluder les nouvelles « sévérités légales qu'à justifiées l'accroissement de la récidive, « mais seulement comme une ressource nécessaire lorsque des <«< circonstance particulières imposent un adoucissement excep«<tionnel aux prévisions générales de la loi. » (1) Pour nous, il n'est pas d'illusion possible: le maintien intégral de l'article 463 est le complet effondrement de la seconde partie de notre loi; il rend absolument illusoires les pénalités de la récidive. En pareille matière, on doit avant tout considérer des choses le côté positif, et ne pas s'attarder à des théories plus ou moins hasardées sur les limites du droit de punir et l'intérêt très contestable que peuvent mériter les récidivistes, mais bien aller droit au danger qui menace et le combattre énergiquement par tous les moyens légitimes. L'expérience avait démontré à ce point de vue les déplorables effets de l'abus invétéré des circonstances atténuantes, et l'on peut affirmer sans crainte d'erreur que ces effets se perpétueront, puisqu'il n'y a pas été mis obstacle, et qu'il serait, d'autre part, imprudent de compter beaucoup sur l'innovation du sursis: la réforme se bornera donc à l'introduction dans le Code pénal de quelques règles plus rationnelles dont il appartiendra au législateur de tirer, par la suite, des conséquences fécondes. Une théorie meilleure, une pratique aussi vicieuse, tels sont les résultats actuels: c'est peu, assurément, en égard au but immédiat et capital que l'on s'était proposé.

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Pour plus de clarté, nous indiquerons les hypothèses susceptibles de se réaliser devant les tribunaux en groupant d'un côté celles dont une condamnation supérieure à un an de prison forme le premier terme, et de l'autre les espèces qui se rattachent à l'innovation de la petite récidive.

Grande récidive. A ce point de vue, les cas régis par les

(1) Page 138.

dispositions nouvelles de sarticles 57 et 58, § ler, du Code pénal sont au nombre de quatre, savoir:

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A. Condamnation pour crime supérieur à un an de prison suivie d'un crime quelconque puni de l'emprisonnement. B Condamnation pour crime à plus d'un an de prison. suivie d'un délit quelconque puni de l'emprisonnement;

C. Condamnation pour délit à plus d'un an de prison suivie d'un crime quelconque puni de l'emprisonnement ;

D. - Condamnation pour délit à plus d'un an de prison suivie d'un délit identique (1) puni de l'emprisonnement.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le principe d'aggravation est le même en ces diverses hypothèses : le taux encouru est le maximum de la peine portée par la loi, avec faculté pour le juge d'élever ce maximum jusqu'au double et d'ordonner l'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. L'application de ce principe, en général exempte de difficulté, nécessite cependant des éclaircissements sur certains points.

On sait que le Code pénal avait refusé de prendre en aucun cas une peine pécuniaire pour premier terme de la récidive, et que la loi nouvelle, allant plus loin, n'aggrave la situation du récidiviste que si la seconde infraction entraîne normalement la prison. Mais que faut-il décider à l'égard de l'amende, prononcée concurremment avec l'emprisonnement, comme châtiment de la rechute? Doit-on aussi la porter au maximum? Peut-on même élever au double ce maximum? L'affirmative n'était pas douteuse sous l'empire de l'ancien texte (2), et la rédaction nouvelle, si on la prend à la lettre, ne paraît pas admettre d'autre interprétation. Cependant la volonté contraire du législateur de 1891 n'est pas douteuse. M. Laborde l'a démontré d'une manière ingénieuse et d'ailleurs fort exacte. « La formule de l'ancien texte a été conservée, dit-il, << mais elle a pris un sens différent, par suite d'un changement « de rédaction dans la phrase qui la précède. Avant la loi du « 26 mars 1891, l'article 57 portait : « Quiconque..... aura

(1) Ou assimilé.

(2) L'élévation au maximum d'une seule des peines n'était facultative que si la loi, tout en édictant à la fois l'amende et la prison, donnait aux tribunaux le pouvoir d'épargner l'une ou l'autre.

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«< commis un délit ou un crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de «la peine portée par la loi..... » Le nouvel article est ainsi «< conçu : « Quiconque..... aura commis un délit ou un «< crime qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement, << sera condamné au maximum de la peine portée par la « loi..... » Le sens de l'expression: la peine portée par la loi « est donc déterminé par ce qui précède. C'est pour l'élégance « du style, préoccupation toujours blàmable lorsqu'elle obs<«< curcit le sens de la loi, qu'on n'a pas répété le mot empri« sonnement. Si l'emprisonnement du second délit, peut-on «< ajouter, détermine la répression de la récidive, n'est-il pas logique qu'il subisse seul l'aggravation qu'elle entraîne ? « Les principes généraux commandent d'ailleurs cette interprétation restrictive, car ce qui est douteux doit toujours « être résolu dans le sens le plus favorable au prévenu » (1), Remarquons en outre que cette solution est écrite en propres termes pour la petite récidive dans le § 2 du nouvel article 58 et qu'il existe un argument puissant d'analogie. Il est certain aussi que la loi de 1891 a une tendance marquée à considérer comme insignifiantes les condamnations à l'amende, les travaux préparatoires le montrent à maintes reprises, et l'on saisit sur le vif la pensée du réformateur dès le projet primitif, projet qui édictait un minimum d'emprisonnement suivant le nombre des rechutes, et n'aggravait jamais les peines pécuniaires (2). Plus tard, M. Bérenger s'est exprimé de manière à dissiper toute équivoque quand il a dit : « En matière « correctionnelle, il n'y a qu'une peine l'emprisonnement. <«< Mais il peut être porté jusqu'au double du maximum (3). » On peut donc proclamer, sans crainte d'erreur, que la récidive n'autorise plus aujourd'hui l'élévation du taux normal des amendes encourues.

Dans le cas où, conformément à l'article 365 du Code d'instruction criminelle, le premier jugement a prononcé une peine unique malgré la pluralité des infractions, faut-il décider que la rechute, dans les termes de la loi nouvelle, com

(1) 200 Question.

(2) V. documents parlementaires de juillet 1884 (Sénat).

(3) Discours du 23 mai 1890.

porte toujours l'aggravation de la récidive? L'affirmative, certaine en principe, peut cependant faire l'objet d'une hésitation dans l'hypothèse d'une récidive de délit à délit ; car on doit alors avoir égard à la règle de l'identité des infractions, et le doute naît de ce que la première peine, supérieure à un an, aurait probablement été ramenée au-dessous de ce taux, si le prévenu n'eût commis que le délit dont la réitération le constitue en état de récidive. Ainsi le récidiviste a-t-il été d'abord condamné à un an et un jour de prison pour escroquerie et coups volontaires, on est fondé à penser que la peine aurait été moindre en l'absence de l'un de ces délits, et il ne paraît pas juste à priori d'aggraver en ce cas la peine normale d'un second délit unique de violences ou d'escroquerie. Une question pareille s'était présentée en matière de relégation; elle avait divisé les Cours et Tribunaux; mais la Cour suprême l'a tranchée toutes les fois qu'elle lui a été soumise dans le sens contraire à l'intérêt des condamnés. « La con

damnation, a-t-elle dit, a un caractère indivisible et s'atta«< che à chacun des délits dont l'inculpé a été convaincu et dé«< claré coupable; cette indivisibilité ne permet pas de recher«cher dans quelle proportion la peine s'applique à chacun <«< des délits reconnus constants. Il importe peu notamment «< que le prévenu, condamné pour vagabondage, l'ait été en « même temps pour tenue d'une loterie non autorisée; la «< condamnation s'appliquant à l'un et à l'autre délit et excé«<dant la durée légale, les juges devaient nécessairement « prononcer la relégation. (1) >> Il n'est pas douteux que la Cour de cassation tranchera de la même manière, si elle lui est soumise, la question qui nous occupe; et l'on doit au surplus reconnaître que cette solution est la seule possible, car il n'est aucun moyen de déterminer quelle fraction de la peine a été appliquée par les juges à chacune des infractions, et il faut bien, d'autre part, tenir compte de l'état de récidive.

Une exception s'impose toutefois pour les récidives dans lesquelles les délits successifs et identiques sont punis d'une peine dont le maximum ne dépasse pas un an de prison. Supposons, par exemple, une première condamnation à un an et

(1) Cass. crim., 27 mai 1886 (Bull. crim.).

un jour pour vol et vagabondage simple, suivie d'un autre délit de vagabondage: il n'y a pas lieu aux pénalités de la grande récidive, malgré le taux de la peine précédente, puisque le délit dont la réitération motiverait cette sévérité n'aurait pu à lui seul justifier un emprisonnement de plus de six mois.

Quand le récidiviste a mérité le bénéfice des circonstances atténuantes, le pouvoir du juge pour l'abaissement de la peine diffère selon que la seconde condamnation a été provoquée par un crime ou par un délit. S'agit-il d'un crime? On sait que la jurisprudence, après de notables variations, paraît fixée en ce sens que l'on doit aggraver la peine pour cause de récidive avant de l'abaisser par suite de circonstances atténuantes; d'où il résulte que la répression ne peut jamais descendre au-dessous de deux ans de prison. Prenons en effet le cas le plus favorable, celui d'un crime puni de la réclusion, c'est-à-dire de la moindre peine afflictive et infamante : l'état de récidive a pour conséquence de la transformer en travaux forcés à temps (article 56, § 3, du Code pénal), et l'application des circonstances atténuantes ne permet plus dès lors d'infliger moins de deux années d'emprisonnement correctionnel (article 463, § 6). Si, au contraire, le second terme de la grande récidive est un délit puni d'emprisonnement, les juges peuvent, en tout état de cause, s'appuyer sur le dernier paragraphe de l'article 463 pour faire descendre la répression au plus bas niveau des peines de simple police. Il en sera de même au cas de crime reconnu excusable, puisque la peine applicable n'est autre chose que le simple emprisonnement.

H. DE FORCRAND,

Docteur en droit, procureur de la République, à Uzès.

ART. 3492.

(A suivre).

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1 ABUS DE CONFIANCE, REMISE DE MARCHANDISES, MANDAT. 2o COMPLICITÉ, RECEL, CONNAISSANCE DE L'ORIGINE DÉLECTUEUSE D'OBJETS DÉTOURNÉS.

1o Dans le cas où un individu se fait remettre par un négociant des marchandises en vue d'en choisir quelques-unes pour les revendre et à la charge de rendre dans le plus bref délai celles qu'il n'aura pas vendues,

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