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de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront prendre également des arrêtés :

1o Pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement ;

2o Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles;

3o Pour interdire la chasse pendant les temps de neige. (Loi du 22 janvier 1874.)

Article 10.

Des ordonnances royales détermineront la gratification qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits.

SECTION II

Des peines.

Article 11.

Seront punis d'une amende de 16 à 100 fr.:

10 Ceux qui auront chassé sans permis de chasse ;

20 Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits ou s'il a été commis sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle a toute communication avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation.

Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage;

3o Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés des préfets concernant les oiseaux de passage, le gibier d'eau, la chasse en temps de neige, l'emploi des chiens lévriers, ou autres arrêtés concernant la destruction des oiseaux et celle des animaux nuisibles ou malfaisants;

4o Ceux qui auront pris ou détruit sur le terrain d'autrui des œufs ou couvées de faisans, de perdrix ou de cailles;

50 Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établisssements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.

Article 12.

Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, si ce terrain est

attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation. et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 fr. et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 à 1,000 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le code pénal.

Article 13.

Seront punis d'une amende de 50 à 200 fr. et pourront en outre l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2o Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 9;

30 Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

40 Ceux qui, en temps ou la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier ;

50 Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

6o Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.

Les peines déterminées par le présent article pourront être por tées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2 si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. Les peines déterminées par l'article 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes ainsi que par les gardes-forestiers de l'Etat et des établissements publics.

Article 14.

Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.

Lorsqu'il y aura récidive dans les cas prévus en l'article 11, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être ap

pliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

Article 15.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi. Article 16.

Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera en outre la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse dans le temps où la chasse est autorisée. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être audessous de 50 francs. Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. Dans tous les cas, la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.

Article 17.

En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.

Article 18.

En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux ne pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'exédera pas cinq ans.

Article 19.

La gratification mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit des amendes. Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.

Article 20.

L'article 463 du code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

SECTION IV

De la poursuite et du jugement.

Article 21.

Les délits prévus par la présente loi seront prouvés soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins, à défauts de rapports et procèsverbaux, ou à leur appui.

Article 22.

Les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchanx des logis ou brigadiers de gendarmerie, gendarmes, gardes forestiers, garde-pêche, gardes-champêtres ou gardes assermentés des particuliers, feront foi jusqu'à preuve contraire.

Article 23.

Les procès-verbaux des employés des contributions indirectes et des octrois auront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par le paragraphe 1er de l'art. 4.

Article 24.

Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis.

Article 25.

Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou armés, s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix lequel s'assurera de leur individualité.

Article 26.

Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du code d'instruction criminelle. Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie lésée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos suivant les termes de l'article 2 et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.

Article 27.

Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages et frais.

Article 28.

Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.

Article 29.

Toute action relative aux délits prévus par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois à compter du jour du délit.

SECTION IV

Dispositions générales.

Article 30.

Abrogé.

Article 31.

Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrogés les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la loi, en tout ce qui est contraire à ses dispositions.

Rédaction adoptée par le Sénat.

SECTION I

De l'exercice du droit de chasse.

Article 1er.

Nul ne pourra chasser, sauf les exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a été délivré de permis de chasse par l'autorité compétente.

Article 2.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

A moins de convention contraire, le propriétaire bailleur conserve le droit de chasse.

Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, avec les seuls moyens énoncés en l'article 10 de la présente loi, dans les possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Ce droit ne pourra être cédé par un bail qui ne comprendrait pas la maison d'habitation.

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