Page images
PDF
EPUB

comme constituant une détention de tabac de provenance étrangère, car il n'y avait pas détention au moment où les préposés de l'administration des contributions indirectes ont opéré la saisie; et il n'a pas été constaté que le tabac fût en la possession du cultivateur qui avait donné asile à celui-ci. Le détenteur, ainsi que cela résulte particulièrement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 août 1819, s'entend de celui sur qui ou chez qui ont été trouvés les objets saisis et qui, par ce fait seul, doit être réputé auteur ou complice de la fraude.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Contributions in direcles, n. 8.

DOCUMENTS DIVERS

ART. 3499

PEINE, DURÉE, JOUR A QUO, DÉTENTION PRÉVENTIVE, IMPUTATION.

Loi du 15 novembre 1892 imputant la détention préventive sur la durée des peines prononcées.

Article premier.

[ocr errors]

Les articles 23 et 24 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

<<< Art. 22. La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision, devenue irrévocable, qui prononce la peine.

«< Art. 24. - Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.

<«< En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants :

«< 1° Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt;

«< 2o Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ART. 3500

MÉDECINE, ART DENTAIRE, PROFESSION DE SAGE-FEMME, CONDITIONS
D'EXERCICE, PÉNALITÉS.

Loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine.

TITRE PREMIER

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE

Article premier. Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'État (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées conformément aux règlements rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus.

TITRE II

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE DENTISTE

Art. 2. Nul ne peut exercer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d'études organisées suivant un règlement rendu après avis du conseil supérieur médical de l'Ètat.

TITRE III

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

[ocr errors]

Art. 3. Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de 1re ou de 2o classe, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une faculté de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'État.

Un arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'instruction publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux élèves sages-femmes.

Les sages-femmes de re et de 2o classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.

Art. 4. Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instru ments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations antivarioliques.

TITRE IV

CONDITIONS COMMUNES A L'EXERCICE DE LA MÉDECINE, DE L'ART DENTAIRE

[ocr errors]

ET DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

Art. 5. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sagesfemmes diplômés à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu'à la condition d'y avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sage-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précédents.

Des dispenses de scolarité et d'examens pourront être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur plus de trois épreuves.

Art. 6. Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.

Cette autorisation, délivrée par le préfet du département, est limitée à trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

[ocr errors]

Art. 7. Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article 1er de la présente loi, soit le diplôme de chirurgien-dentiste vise à l'article 2, et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de 1re ou de 2o classe visé à l'article 3, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.

Toutefois il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les facultés et écoles de médecine, soit l'équivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des grades français requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses

partielles de scolarité correspondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.

[ocr errors]

-

Art. 8. Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli. Art. 9. Les docteurs en médecine, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondisse

ment.

Le fait de porter son domicide dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.

Ceux ou celles qui n'exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.

Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions cidessus, sous les peines édictées à l'article 18.

Art. 10. Il est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la présente loi.

Ces listes sont affichées chaque année, dans le mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministres de l'intérieur, de l'instruction publique et de la justice.

La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l'intérieur.

Art. 11.

L'article 2272 du code civil est modifié ainsi qu'il suit : << L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent;

» Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

>> Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

>> Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire.

» Se prescrivent par un an.

>> L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. >>

Art. 12..

[ocr errors]

L'article 2101 du code civil, relatif aux privilèges généraux sur les meubles, est modifié ainsi qu'il suit dans son paragraphe 3;

« Les frais quelconques de la dernière maladie, qu'elle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus. » Art. 13. A partir de l'application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et les communes.

Art. 14. Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.

Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.

Art. 15. - Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant.

La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France. Le même arrêté fixera le mode des déclarations desdites maladies.

TITRE V

EXERCICE ILLÉGAL.

PÉNALITÉS

Art. 16.

Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui, non munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'officier de santé, de chirurgien-dentiste ou de sagefemme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6, 29 et 32 de la présente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouchements, sauf le cas d'urgence avérée ;

2o Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour l'exercice de sa profession par l'article 4 de la présente loi;

3o Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.

« PreviousContinue »