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Attendu qu'il convient donc de faire application à Cassigneul des dispositions de l'article 13 de la loi de 1881;

Par ces motifs sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions de Cassigneul et le tout rejetant, etc.; Condamne Cassigneul à l'insertion, etc...

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Du 31 AOUT 1893. Trib. corr. de la Seine. M. Jalenques, pr. REMARQUE. Sur l'application des prescriptions de l'article 183, Cod. instr. crim., relativement aux formes de la citation en matière correctionnelle, Voy. mon Mémorial du Ministère public, vo Instruction criminelle, n. 26 et suiv. - Il est constant qu'en cette matière les règles posées par les art. 68, 69 et 70, Cod. proc. civ., quant à la notification des exploits, sont applicables. V. Ibid., n. 34. — En ce qui concerne la citation pour délits de presse, Voy. mon Explicat. pratiq. de la loi du 29 juillet 1881, n. 422 et suiv., et Toulouse, 30 nov. 1887 (J. M. p. 31. 38).

Sur l'étendue du droit de réponse, appartenant à toute personne nommée ou désignée dans un journal, les solutions consacrées par le jugement ci-dessus sont conformes à la jurisprudence. Voy. Mémor., v° Presse, n. 7 et suiv.; Besançon, 20 juin 1877 (J. M. p. 20 136); Cass. 17 août 1883 (Id., 26. 203); Rennes, 11 juin 1889 (Id. 32. 116); Trib. corr. d'Annecy, 10 oct. 1890 (Id. 33. 217).

En ce qui concerne le droit d'appréciation du caractère de la réponse, Voy. Mémorial, ibid., n. 8.

Il est incontestable que le droit de réponse peut être exercé par un journaliste aussi bien que par toute autre personne. Voy. le même ouvrage, ibid., n. 10 et suiv.

A annoter au Mémoriai du Ministère public, vis Instruction criminelle, n. 32, et Presse, n. 7, 8 et 10.

ART. 3571

PEINE, ATTENUATION, AGGRAVATION, APPLICATION DE LA LOI
DU 26 MARS 1891.

Rapport présenté au garde des sceaux, sur l'application de la loi du 26 mars 1891, par le conseiller d'Etat, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et des cultes.

Monsieur le garde des sceaux,

Depuis longtemps, le gouvernement et les chambres, en présence de l'augmentation persistante de la récidive, ont recherché les moyens d'en arrêter le développement.

Dès 1875, après la grande enquête parlementaire sur le régime pénitentiaire, une loi du 5 juin a prescrit l'emprisonnement individuel pour les accusés, les prévenus et les condamnés à une peine d'une durée maxima d'un an ; mais l'appropriation des prisons au régime cellulaire devait entraîner des dépenses si considérables qu'un grand nombre de conseils généraux refusèrent de voter les subsides nécessaires, et aujourd'hui, après dix-sept années, on ne compte qu'une vingtaine de maisons d'arrêt qui aient été reconnues comme établissements affectés à l'emprisonnement individuel. De telle sorte que si ce mode d'exécution de la peine doit avoir pour effet de diminuer la récidive, cet heureux résultat n'a pu encore se produire d'une manière sensible. Un projet de loi, adopté par le Sénat et ayant pour objet la réforme des prisons pour les courtes peines, est actuellement soumis à la Chambre des députés, et il y a lieu d'espérer que le système prévu par la loi du 5 juin 1875 entrera bientôt, et sur tout le territoire, dans la période d'application et pourra produire les bienfaits qu'on en attend.

La loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle et la réhabilitation a été inspirée par la même pensée; mais la première de ces mesures n'a pas été très largement appliquée, sans doute parce qu'il a semblé nécessaire de l'entourer de toutes les garanties: amendement certain du condamné, ressources suffisantes, travail assuré, etc. Du 14 août 1885 au 1er janvier 1890, la faveur de la libération conditionnelle n'a été accordée qu'à 3,776 détenus.

Quant à la réhabilitation, elle a été sollicitée de jour en jour par un plus grand nombre de libérés; mais, eu égard au chiffre annuel des condamnations criminelles et correctionnelles, la proportion est encore bien faible, car elle ne dépasse pas 12 sur 1,000.

Aussi, malgré la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, qui a débarrassé la métropole de plusieurs milliers de repris de justice (4,340 à la fin de l'année 1890), la récidive a continué sa marche ascendante de 69,809 en 1875, année de la première loi préventive, le nombre des accusés et prévenus en récidive condamnés de nouveau par la justice s'est élevé, par une progression ininterrompue, jusqu'à 98,159 en 1889, soit en quinze années un accroissement de 40 pour 100.

Enfin, comme ce déplorable état de choses doit être, en grande partie, attribué à la promiscuité qui règne dans les maisons d'arrêt, et que, d'autre part, l'inapplication de la loi du 5 juin 1875 ne permet pas de remédier au mal, il importait d'épargner le séjour de la prison au moins aux délinquants primaires, et, le 26 mars 1891, sur l'initiative de M. le sénateur Bérenger, le Parlement a voté une loi qui donne aux cours et tribunaux, en cas de condamnation à l'em

prisonnement ou à l'amende, la faculté d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas d'antécédents judiciaires ou s'il n'a précédemment encouru qu'une peine pécuniaire; cette loi dispose, en outre, que si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt qui accorde le sursis, le condamné n'encourt aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la première condamnation est comme non avenue; dans le cas contraire, le premier jugement reprend son effet et la peine qu'il prononce est d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Les cadres de la statistique criminelle pour 1891 contiennent des tableaux spéciaux destinés à présenter les résultats de l'application de la loi du 26 mars 1891, et je ne crois pas devoir attendre la publication du compte général pour mettre sous vos yeux ces constatations.

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COURS D'ASSISES.

Du 26 mars au 31 décembre 1891, les 86 cours d'assises de France ont ordonné le sursis à l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées contre 39 accusés qui avaient été déclarés coupables des crimes ou délits ci-après, page 204.

Rapproché du nombre des accusés non récidivistes condamnés à l'emprisonnement pendant les neuf derniers mois de 1891, ce chiffre de 39 applications de l'article 1er de la loi donne une proportion de 50 sursis pour 1,000 condamnations.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

Le bénéfice de la loi du 26 mars 1891 a été accordé par les 359 tribunaux correctionnels de France à 11,766 prévenus condamnés': 7,362 à l'emprisonnement et 4,406 à l'amende. Le tableau suivant indique, par sexe de prévenus, la durée de l'emprisonnement prononcé et la quotité de l'amende :

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